2016 QCCA 646, 2016 QCCA 646
Opinion
Droit de la famille — 16870 2016 QCCA 646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025688-151 (700-12-040020-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT J... G... Personnellement INTIMÉE AVOCAT C... L... Me MICHEL F. PERREAULT En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2015, par l'honorable Marie- Claude Armstrong, de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
DESCRIPTION : Requête pour rejet d’un appel abusif et dilatoire (Article 501(5) C.p.c. ) Appel sur le fond NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires - Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 52 Ouverture de l'audience. Observation du Juge Morissette. La Cour entendra deux procédures : une requête en rejet par la
partie intimée et l'appel au fond par la
partie appelante. 11 h 53 Représentations de Me Perreault sur la requête en rejet. 11 h 56 Échanges entre le Juge Morissette et Monsieur G.... 11 h 58 Représentations de Monsieur G... sur la requête en rejet. 12 h 00 Intervention de Me Perreault. 12 h 01 Monsieur G... poursuit ses représentations sur la requête en rejet. 12 h 07 Réponse de Me Perrault. 12 h 09 Suspension de l'audience. 12 h 20 Reprise de l'audience. 12 h 21 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 21 Fin l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d’appel
[1] La requête en rejet d’appel démontre de manière concluante que l’appel tel qu’il est formé, considéré à la lumière du principequ’énoncent les arrêts Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518 et Van de Perre c.
Edwards, 2001 CSC 60, [2001]2 R.C.S. 1014 de la Cour suprême du Canada, serait voué à l’échec. [2] Les calculs et les conclusions de fait de la juge de première instance ne recèlent aucune erreur manifeste et dominante. [3] Les subpoenas lancés par l’intimé en première instance étaient rendus nécessaires par le refus de l’appelant de divulguer lesrenseignements qu’ils ont permis de retracer et rien ne permet de penser que la juge de première instance a fait preuve de partialitéenvers l’appelant qui à l’époque était représenté par une avocate d’expérience.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec des frais de justice. [5] REJETTE l’appel sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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