2020 QCCA 1392, 2020 QCCA 1392
Opinion
Boutarene c. R. 2020 QCCA 1392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006585-176 ( 500-01-123446-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Djamel Eddine Boutarene Me David Leclair ( David Leclair, Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me William Lemay ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 9 novembre 2017 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre la déclaration de culpabilité - Voies de fait. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 32 Début de l’audience et identification des parties. 11 h 33 Argumentation de Me Leclair. 11 h 36 Questions par la Cour et réponses de Me Leclair. 11 h 46 Argumentation de Me Lemay. 11 h 52 Question par la Cour et réponse de Me Lemay. 11 h 55 Me Lemay poursuit son argumentation. 11 h 59 Réplique de Me Leclair. 12 h 01 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. 12 h 09 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En première instance comme en appel, l’unique enjeu en litige est celui de l’identification de l’accusé.
La juge de première instance a reconnu l’appelant coupable de voies de fait après avoir conclu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est bien la personne qui a commis l’infraction. [ 2 ] L’appelant identifie trois questions en litige et l’intimée est essentiellement d’accord avec leur formulation, lesquelles sont les suivantes : − La juge de première instance a-t-elle erré en retenant le témoignage de la victime puisque son identification de l’appelant n’a été que partielle et a été faite en salle de cour? − La juge de première instance a-t-elle erré en concluant qu’il y a eu identification positive par l’agent Coulombe et l’agent Goyette sur la base de la vidéo de la caméra de surveillance produite en preuve? − La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la preuve circonstancielle permettait de l’identifier? [ 3 ] Pour les motifs suivants, l’appel doit être rejeté. [ 4 ] Quant au premier moyen, l’appelant reproche à la juge d’avoir accordé une trop grande valeur au fait que le plaignant l’ait partiellement identifié le matin du procès, malgré la particularité des circonstances de cette identification : six hommes à la stature similaire, aux cheveux courts et noirs, portant tous une chemise blanche, des lunettes et une barbichette, étaient assis ensemble (un dans la première rangée et les cinq autres, dont faisait
partie l’appelant, dans la deuxième). Le plaignant, à qui on a demandé d’identifier l’appelant, a alors hésité entre l’appelant et l’homme qui était assis à ses côtés. [ 5 ] Il est vrai que la juge ne s’est pas spécifiquement mise en garde quant au fait que l’identification d’un accusé en salle de cour n’a généralement qu’une valeur probante faible, voire inexistante [1] , malgré l’effet dramatique [2] du geste, puisque le témoin s’attend généralement à ce que l’accusé soit présent à son procès et donc soit dans la salle.
L’identification en salle d’audience ( in-dock identification ) présente ainsi des faiblesses particulières accentuant celles inhérentes à l’identification par témoin oculaire [3] . La juge ne s’est pas mise en garde spécifiquement sur la faiblesse de la valeur probante de ce type de témoignage, bien qu’elle l’ait fait à l’égard des risques qui accompagnent généralement la fiabilité d’une identification oculaire malgré la sincérité du témoin, en référant à l’arrêt R. c.
Burke [4] de la Cour suprême. [ 6 ] Toutefois, bien que sa mise en garde ne contienne aucune mention relative au caractère particulier de ces mêmes dangers en matière d’identification effectuée en salle d’audience, on peut présumer qu’un juge connaît le droit applicable et les règles de preuve. [ 7 ] Cela dit, la lecture des motifs de la juge permet de comprendre qu’elle n’accorde pas au témoignage d’identification donné par le plaignant l’importance que lui attribue l’appelant.
Si la juge mentionne cette identification partielle de l’appelant faite par le plaignant malgré la « tactique théâtrale » mise en place par l’appelant, il semble que cela ait été en réponse à l’argument présenté par ce dernier lors de sa plaidoirie, voulant que la juge doive conclure à son acquittement puisque le plaignant n’avait pas réussi à l’identifier parfaitement puisqu’il avait hésité entre deux des six hommes.
[ 8 ] La lecture des motifs de la juge établit plutôt qu’elle s’est convaincue de l’identification positive de l’appelant à la suite du témoignage de deux policiers qui connaissaient bien l’appelant avant l’infraction pour l’avoir vu à plusieurs occasions, lui avoir parlé et même l’avoir arrêté, et de la preuve du fait que le véhicule dans lequel les attaquants se sont enfuis appartenait à l’appelant. [ 9 ] Cela nous amène au deuxième moyen d’appel : la juge de première instance aurait erré en concluant qu’il y a eu identification positive par l’agent Coulombe et l’agent Goyette sur la base de la vidéo captée par la caméra de surveillance du commerce où l’infraction a été commise.
L’erreur de la juge serait de ne pas avoir tenu de voir-dire avant d’admettre la preuve de reconnaissance dont faisait office le témoignage des agents Coulombe et Goyette. L’appelant reconnaît toutefois dans son mémoire que les agents ont pu être contre-interrogés, ce qui l'amène à admettre que « la juge du procès pouvait considérer comme admissibles les témoignages de reconnaissance […] ». L’appelant reproche aussi à la juge de ne pas avoir elle-même apprécié la vidéo ni sa qualité, et de l’avoir déféré aux agents Coulombe et Goyette. [ 10 ] Ces moyens ne valent pas.
Lorsque, comme en l’espèce, l’infraction a été captée par une caméra de surveillance, le ministère public peut faire comparaître comme témoins des personnes familières avec la personne accusée afin d’établir son identité [5] . Le traitement de ce type de preuve commande l’évaluation (1) de son admissibilité et (2) de sa fiabilité objective.
Il s’agit là d’une preuve dite de reconnaissance, laquelle est un type de preuve d’identification [6] permettant au ministère public d’établir que la personne accusée est bel et bien celle qui a commis l’infraction reprochée. [ 11 ] L’admissibilité d’une preuve de reconnaissance par un témoin ordinaire doit normalement [7] faire l’objet d’un voir-dire [8] , dont l’objectif est de déterminer si le témoin en question est dans une meilleure position que le juge des faits, en raison de sa connaissance préalable de l’accusé, pour le reconnaître sur une photographie ou dans une vidéo [9] .
Le juge doit alors être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la relation du témoin avec la personne accusée lui offre un niveau de familiarité permettant de fournir des informations pertinentes et autrement indisponibles sur l’identité de cette personne [10] .
L’intimée convient avec l’appelant qu’un voir-dire aurait dû être tenu, mais soutient que cette erreur de droit est ici inoffensive, est exempte d’effet préjudiciable et justifie l’application de la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686 (1) (b) (iii) C.cr . [ 12 ] Toutefois, l’appelant concède devant nous, à bon droit, qu’en l’espèce, puisqu’il ne s’est pas opposé au témoignage des deux agents, qu’il les a contre-interrogés au sujet de leur connaissance préalable de l’appelant et qu’il ne peut démontrer en quoi cette omission aurait nui à sa défense, ce moyen ne vaut pas. [ 13 ] À ces raisons, on peut ajouter que, si un voir-dire avait été tenu, il est clair que les deux agents auraient satisfait le test d’admissibilité de la preuve de reconnaissance.
L’agent Coulombe a témoigné avoir fait affaire plusieurs fois avec l’appelant. Il indique l’avoir arrêté au cours de l’année qui a précédé l’infraction dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrestation, procédure qui a nécessité une vérification de l’identité de l’appelant.
Il précise qu’il ne peut dire combien de fois il a côtoyé l’appelant, mais souligne que son nom est mentionné dans deux rapports et qu’il l’a vu plusieurs fois lors d’interpellations. [ 14 ] Quant à l’agent Goyette, il témoigne avoir été en contact avec l’appelant minimalement une dizaine de fois en 2014 et précise avoir été aussi près de l’appelant que cinq pieds et aussi loin que quinze pieds, dont une fois dans le cadre d’une arrestation en 2014 alors qu’il l’a écroué dans un centre de détention, et lors d’interpellations dans des parcs.
Son nom se retrouve dans cinq rapports d’interpellations. [ 15 ] Il est donc manifeste que la nature, la fréquence et le caractère relativement récents des contacts des deux agents avec l’appelant les plaçaient dans une meilleure position que la juge des faits pour reconnaître l’appelant sur la bande vidéo. Ainsi, à l’instar de la majorité des juges de la Cour suprême dans R. c.
Leaney [11] , nous sommes d’avis que le sous-alinéa 686 (1) (b) (iii) C.cr . s’applique au cas d’espèce. [ 16 ] L’appelant reproche ensuite à la juge de s’être basée sur le témoignage de reconnaissance des agents policiers plutôt que sur sa propre appréciation de la bande vidéo et de ne pas avoir préalablement établi que celle-ci était suffisamment claire pour permettre une identification des personnes filmées. [ 17 ] Il est vrai que la juge ne commente pas sur la qualité de la vidéo. Toutefois, elle a elle-même visionné la vidéo et a donné foi aux témoignages des agents voulant qu’ils reconnaissaient l’appelant.
L’intimée note dans son mémoire « [qu’à] tout événement, cette Cour peut visionner la [bande vidéo] et constater que sa qualité n’altère en rien le bien-fondé du verdict de culpabilité ». Son visionnement révèle en effet qu’elle est de bonne qualité et que les images captées sont suffisamment claires pour que l’on puisse y reconnaître une personne avec laquelle l’on a interagi à plusieurs reprises.
Autrement dit, la qualité de la bande vidéo n’est pas de nature à amoindrir la fiabilité objective du témoignage des agents policiers et donc, l’erreur, si erreur il y a, est sans conséquence sur le verdict. [ 18 ] Enfin, comme troisième moyen, l’appelant soutient qu’en raison des faiblesses mentionnées ci-haut, l’ensemble de la preuve n’était pas de nature à permettre à la juge de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, laquelle n’était donc pas la seule conclusion logique et rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle présentée. [ 19 ] Ce moyen est non fondé.
Une cour d’appel peut accueillir un appel si elle conclut que le verdict « devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve » [12] . L’examen visant à déterminer si le verdict prononcé est déraisonnable analyse « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [13] , critère qui s’applique aussi aux verdicts rendus par un juge seul [14] .
Pour conclure au caractère déraisonnable d’un verdict, une cour d’appel doit procéder à un réexamen de la preuve [15] et réévaluer son effet [16] . Dans Richard c. R . [17] , cette Cour a rappelé en ces termes le rôle d’une cour d’appel dans le cadre du sous-alinéa 686 (1) a) (
i) C.cr . : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants :
1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve ; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence ; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict ; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable ; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans l’arrêt unanime Pardi c. R., notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable . Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler . Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés . [18] . [Soulignement ajouté ; Références omises] [ 20 ] Cela dit, la Cour doit se garder de refaire le procès ou « substituer son appréciation de l’ensemble des éléments de preuve à celle du juge des faits même si elle pouvait arriver à d’autres conclusions sur leur crédibilité, leur fiabilité ou leur force probante » [19] .
Outre les erreurs importantes sur la preuve et les conclusions issues d’un raisonnement illogique ou irrationnel, une cour d’appel « doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge des faits » [20] . [ 21 ] En l’espèce, la preuve circonstancielle présentée au procès mène à une seule conclusion : l’appelant est celui qui a commis des voies de fait à l’égard de la victime.
Même si l’on accordait peu ou pas de fiabilité objective à la preuve d’identification fournie par cette dernière, les images de la bande vidéo, les témoignages des agents Coulombe et Goyette ainsi que la preuve de propriété du véhicule demeurent. Les images de la bande vidéo sont claires et d’une bonne qualité, et on peut y reconnaître une personne avec laquelle l’on a plusieurs fois interagi. À cet égard, les agents Coulombe et Goyette avaient préalablement eu des contacts répétés avec l’appelant.
Le témoignage de l’agent Coulombe indique plusieurs points d’identification de l’appelant : sa taille, la forme de son cou, la longueur de ses cheveux, son teint, les deux premiers éléments étant des éléments caractéristiques de l’appelant. Dans son témoignage, l’agent Goyette souligne avoir reconnu l’appelant en raison de sa taille et de son cou voûté et de sa démarche. Ces éléments sont particuliers et sont perceptibles sur les images de la bande vidéo. Leur témoignage possède une bonne fiabilité objective.
L’identification des agents policiers est en outre confirmée par une preuve circonstancielle, soit la preuve de propriété du véhicule duquel est sortie la personne ayant commis des voies de fait. [ 22 ] Ainsi, malgré les erreurs commises par la juge, la preuve prise dans son ensemble ne mène qu’à une seule inférence raisonnable, soit la culpabilité de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel sur le verdict. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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