2011 QCCQ 8391, 2011 QCCQ 8391
Opinion
Union des producteurs agricoles c. Lanctôt 2011 QCCQ 8391 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018294-100 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES
Partie demanderesse c. MICHEL LANCTÔT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, sur requête de la
partie demanderesse pour homologuer une transaction (
article 2631 du Code civil du Québec ) intervenue entre les parties et signée le 29 juin 2011 et le 4 juillet 2011 : [ 2 ] Considérant la transaction intervenue, et ainsi rédigée : "1. La
partie défenderesse acquiesce à la demande dans le présent dossier pour une somme de 1 625,24 $ détaillée comme suit : ● cotisations (2008-2010) 914,28 $ ● intérêts au 30 avril 2011 323,01 $ ● frais (honoraires et déboursés) 387,95 $ TOTAL : 1 625,24 $ Ladite somme sera remboursée à la
partie demanderesse au moyen de douze chèques mensuels, égaux et consécutifs au montant de 133,44 $ chacun, et ce, à compter du 1 er juillet 2011. 2. La présente transaction et acquiescement sera déposée au dossier de la cour afin d'obtenir jugement; 3. La
partie demanderesse s'engage à donner quittance complète et finale dans la présente cause dès qu'il y aura respect intégral de la présente transaction; 4. S'il y a retour de banque de l'un des chèques susmentionnés, la
partie défenderesse perdra le bénéfice du terme, et la
partie demanderesse pourra exécuter pour le solde en ajoutant les intérêts calculés conformément à la déclaration, et ce, à compter du défaut avec frais et débours additionnels; 5. La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec ."
[ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation de ladite transaction (articles 2633 C.C.Q. et 885 C.P.C.); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] HOMOLOGUE la transaction ci-devant récitée et, [ 5 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Marie-Andrée Hotte Procureure de la
partie demanderesse
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