2018 QCCQ 7639, 2018 QCCQ 7639
Opinion
Roy c. Ville d'Asbestos 2018 QCCQ 7639 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700405-189 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ROY Demandeur c. VILLE D’ASBESTOS et EVIMBEC LTÉE.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Ville d’Asbestos, demande le rejet de la demande à son endroit parce qu’elle est « manifestement abusive et démontre même un comportement quérulent ». [ 2 ] La défenderesse Evimbec Ltée. n’a pas répondu. [ 3 ] Le demandeur réclame 15 000 $ aux défenderesses à
titre de dommages matériels et moraux, fondés sur le fait que la Ville d’Asbestos a obtenu un jugement de la Cour supérieure [1] le 31 mai 2016 ordonnant la démolition de la maison mobile. [ 4 ] Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi en rétractation de jugement de la part du demandeur. Ce pourvoi a été rejeté par jugement de la Cour supérieure le 22 avril 2016 [2] . [ 5 ] L’article 547 C.p.c. prévoit ce qui suit : 547.
Les options offertes au défendeur sont: 1 ° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue; 2 ° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1 ° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2 ° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; 3 ° demander l’intervention forcée d’un tiers, à
titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4 ° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; 5 ° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Il est préférable qu’une audition devant un juge soit tenue pour entendre cette demande de rejet soulevée par la Ville d’Asbestos [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉFÈRE le dossier à la greffière de la Cour, Division des petites créances, pour que le dossier soit fixé devant un juge en chambre de la pratique, afin qu’il entende les parties quant au bien-fondé ou non des motifs invoqués par la Ville d’Asbestos au soutien de sa demande de rejet, telle que formulée et déposée au dossier le 26 septembre 2018. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Loading document…