2010 QCCQ 10880, 2010 QCCQ 10880
Opinion
Desharnais c. Côté 2010 QCCQ 10880 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-050974-095 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ RONALD DESHARNAIS et DIANE DESHARNAIS […] Québec (Québec) […] demandeurs c.
JONATHAN CÔTÉ […] St-Apollinaire (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 1 128,75 $ en alléguant que la moto marine acquise du défendeur était affectée d'un vice caché existant au moment de la vente. [ 2 ] Le défendeur soumet que le bien a été vendu sans garantie puisqu'un reçu portait la mention « vendu tel quel » et que le demandeur aurait dû faire inspecter ce véhicule usagé avant la vente. [ 3 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 4 ] Dans l'annonce publiée par le défendeur sur le site Internet Les Pacs, il offre en vente un Sea Doo GS Bombardier, année 2000 avec remorque au prix de 3 500 $ et indique « très propre, batterie et bougie neuve ». [ 5 ] Après un examen visuel, le 19 août 2009, les parties apportent la moto marine chez un concessionnaire pour une inspection.
Puisqu'aucun technicien n'est disponible, l'inspection n'a pas lieu et le demandeur décide d'y renoncer en se fiant à la déclaration du défendeur que ce bien a été entretenu par le défendeur et son père. [ 6 ] La vente est conclue pour 3 200 $ et un reçu, qui n'a pas été déposé, porterait la mention « vendu tel quel ». [ 7 ] Le 26 août 2009, après moins de dix heures d'utilisation, la turbine bloque et le demandeur tombe en panne au milieu d'un lac. [ 8 ] Avisé par téléphone le 31 août 2009, le défendeur nie toute responsabilité et refuse de partager le coût des réparations. [ 9 ] Le 3 septembre 2009, le demandeur paie 1 128,75 $ pour des réparations. [ 10 ] La facture du technicien Martin Bourque de Bourque Marine indique : Suite à l'inspection de la turbine, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune trace d'huile à l'intérieur du carter de la turbine.
Une inspection devrait être faite à chaque année. Une inspection annuelle aurait permis de savoir immédiatement qu'il n'y avait pas d'huile à l'intérieur, ce qui a causé les dommages. Le bris n'a pu être causé en quelques heures. Même si le client aurait ajouté de l'huile au moment de l'achat, les dommages étaient déjà présents; usure prématurée des palles et des joints, etc. [ 11 ] À l'encontre de cette preuve, le défendeur ne fournit aucune contre-expertise démontrant que les bris résultent de l'usure normale ou d'une mauvaise utilisation du véhicule par le demandeur.
Il invoque sa bonne foi, son ignorance quant à toute défectuosité et la renonciation à l'inspection mécanique avant la vente par le demandeur. [ 12 ] Il explique avoir acquis le véhicule en juin 2007 pour le prix de 3 900 $, l'a utilisé environ à dix reprises et la dernière fois peu avant la vente. Il n'a jamais fait exécuter de réparations ou fait examiner le véhicule par un mécanicien, ni effectué d'autre entretien que l'ajout d'huile et le remplacement de la batterie et des bougies.
[ 13 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] La mention « vendu tel quel » est une clause de style, imprécise et insuffisante pour conclure à une exclusion de la garantie de qualité du vendeur. [ 15 ] La preuve révèle de manière prépondérante l'état défectueux de la moto marine lors de la vente dû à un entretien inadéquat, entraînant l'usure prématurée de la turbine. [ 16 ] L'état de la turbine constitue un vice grave, antérieur à la vente et inconnu de l'acheteur et la garantie s'applique malgré que le vendeur n'en ait pas eu connaissance. [ 17 ] Ce vice est caché car une personne raisonnable ne pouvait être en mesure de constater le défaut et le recours à un expert pour une inspection n'était pas nécessaire compte tenu des déclarations faites le vendeur sur la qualité de la moto marine. [ 18 ] Cependant, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances pour établir la diminution du prix.
Ici, la moto marine date de l'an 2000, le prix payé de 3 200 $ inclut la valeur de la remorque, la facture de réparations représente plus de 30 % du prix de vente et améliore considérablement la valeur de ce bien. [ 19 ] Par conséquent, le Tribunal estime juste et raisonnable de fixer la diminution du prix de vente à 600 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 26 novembre 2009 et des frais judiciaires de 70 $; LINA BOND, J.C.Q.
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