2012 QCCA 1807, 2012 QCCA 1807
Opinion
Directeur des poursuites criminelles pénales c. A.P. 2012 QCCA 1807 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005182-124 (400-01-046296-075) DATE : 9 OCTOBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES PÉNALES APPELANT c. A... P... INTIMÉ et INSTITUT PHILIPPE-PINEL MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] L'intimé a été trouvé non criminellement responsable, pour cause de troubles mentaux, du meurtre de ses parents survenu le 21 mars 2007 dans la demeure familiale située à Ville A. [ 2 ] Le 9 mai 2012, le Tribunal administratif du Québec (TAQ),
section des affaires sociales, désigné comme étant une commission d'examen au sens des articles 672.38 et suivant du Code criminel (C.cr.) , à l'issue d'une sixième audience, tenue en vertu de l'article 2.1 de la
Loi sur la justice administrative [1] et de l'
article 672.81 du C.cr ., prononce l'ordonnance [2] suivante : ORDONNE le maintien de la détention de l'accusé à l’Institut A sous réserve des modalités suivantes : − qu'il bénéficie de sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par l'équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement; et − qu’il s’abstienne de toute communication avec les membres de sa famille sauf à l’initiative de ces derniers. [ 3 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) demande la suspension de l'ordonnance pendant l'appel en vertu de l'
article 672.54
c) du C.cr . jusqu'à décision définitive sur l'appel et pour rendre, à l'égard de l'intimé, une décision portant sur sa détention sous réserve de modalités. [ 4 ] Essentiellement, le DPCP me demande de :
a) suspendre la décision de la CETM qui maintient l'accusé en détention à Pinel et qu'il lui permet de bénéficier de sorties, avec ou sans accompagnement (la CETM délègue ainsi la détermination des modalités [3] des sorties à Pinel); et
b) prévoir les modalités [4] des sorties de l'accusé, c'est-à-dire, d'ordonner huit conditions précises. [ 5 ] Le DPCP propose, en lieu de l'ordonnance du TAQ, d'imposer les conditions suivantes : 18.1 Garder la paix et avoir une bonne conduite; 18.2 Interdiction de posséder des armes à feu, munitions, substances explosives ainsi que des couteaux et toutes armes blanches, sauf des ustensiles pour prendre un repas; 18.3 Interdiction de se trouver ou se présenter dans les bars ou autres endroits licenciés où de l'alcool est consommé, sauf les restaurants pour y prendre un repas; 18.4 Interdiction de consommer ou d'avoir en sa possession des drogues de rue; 18.5 Selon le plan de soins, et pour des périodes d'au plus huit (8) heures par jour, peut sortir sans être accompagné d'un membre du personnel de l'hôpital Institut Philippe Pinel de Montréal lorsque son état mental (état clinique) le permet; 18.6 Doit physiquement être présent et demeurer à l'hôpital Institut Philippe Pinel de Montréal tous les jours entre 18 h 00 et 8 h 00 à moins d'être accompagné d'un membre du personnel de l'hôpital;
18.7 Ne peut coucher à l'extérieur de l'hôpital Institut Philippe Pinel de Montréal; 18.8 Interdiction de contacter les membres de sa famille sauf par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un notaire dans le cadre d'un litige civil; [ 6 ] À l'examen de la décision, je suis d'avis que l'état mental de l'intimé, à la lumière de ses propres appréhensions, quant à son incapacité à anticiper une rechute et quant à la nécessité qu'il évoque lui-même d'un encadrement, justifie une intervention aux seules fins d'assurer sa présence quotidienne à l'Institut Pinel. [ 7 ] À l'audience, le DPCP a fait preuve de souplesse par rapport aux conditions qu'il propose dans sa requête sur la durée des heures de sortie.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en partie, de sorte que l'ordonnance est modifiée pour désormais se lire ainsi : ORDONNE le maintien de la détention de l'accusé à l’Institut A sous réserve des modalités suivantes : − qu'il bénéficie de sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par l'équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement; − que les sorties seront d'une durée maximale de 12 heures entre 8 h et 20 h; et − qu’il s’abstienne de toute communication avec les membres de sa famille sauf à l’initiative de ces derniers.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Jean-François Bouvette Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelant Me Pierre Beaupré Pour l'intimé Me Sylvain Guernon GUERNON AVOCATS Pour le mis en cause Date d’audience : 11 septembre 2012 [1] L.R.Q.,
chapitre J-3 .
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