2014 QCCQ 762, 2014 QCCQ 762
Opinion
JK0170 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Ébénisterie de la Chaudière inc.
Article 213 du Règlement sur la santé, sécurité au travail et son application-Moyen défense d'impossibilité-Défense d'erreur raisonnable sur les faits 2014 QCCQ 762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-ISIDORE « Chambre criminelle et pénale » Nº : 350-63-000025-129 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR : FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
ÉBÉNISTERIE DE LA CHAUDIÈRE INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 août 2010, une
partie du majeur de la main gauche de monsieur Réal Gagnon est sectionnée par la lame d'un banc de scie. [ 2 ] La poursuivante reproche à son employeur, la défenderesse, d'avoir contrevenu à l'article 213 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail [1] , à savoir qu'un accessoire destiné à garder les mains du travailleur éloignées de la zone dangereuse n'a pas été utilisé sur une machine à travailler le bois alors que le travail le permettait.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit d'abord déterminer si l'ensemble de la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse a contrevenu à l'article 213 du Règlement. [ 4 ] Dans l'affirmative, la défenderesse propose deux moyens de défense : • L'impossibilité pour cette dernière de prévoir un tel événement, considérant les agissements qu'elle qualifie d'inhabituels et contraires aux règles de sécurité usuelles, exécutés par un salarié expérimenté, lors de la réalisation d'un travail rarissime. • Une erreur raisonnable sur les faits, en ce qu'elle avait des motifs de croire, considérant l'expertise de son salarié, qu'il n'aurait jamais accompli le travail demandé en utilisant le banc de scie.
La preuve [ 5 ] La défenderesse opère un atelier spécialisé dans la fabrication d'escaliers. [ 6 ] Le 3 novembre 2010, Yanick Boutin, inspecteur au service de la poursuivante, se présente à la place d'affaires de la défenderesse afin d'effectuer un suivi régulier. David Duclos, un des administrateurs de la défenderesse, lui confirme alors l'accident subi par Réal
Gagnon. Ce dernier, en présence de monsieur Duclos, reproduit devant l'inspecteur Boutin les gestes accomplis lors du malheureux événement. [ 7 ] Réal Gagnon possède plus de 25 ans d'expérience à
titre d'ébéniste et a déjà enseigné cette discipline. En août 2010, la défenderesse lui demande de réaliser un travail plutôt exceptionnel, soit de confectionner la main courante d'une rampe d'escalier dans laquelle des panneaux en verre trempé seront insérés. Pour recevoir ce matériau, monsieur Gagnon doit creuser une rainure dans le centre de pièces de bois de longueurs variables, mais d'au plus 5 pieds. [ 8 ] Pour ce faire, monsieur Gagnon utilise un banc de scie. Le protecteur de type Excalibur est alors retiré et le couteau diviseur absent. Ces derniers entravent la manœuvre souhaitée.
La lame est ainsi exposée d'au plus ½ pouce de la table. Avant d'entreprendre la coupe finale et afin de s'assurer de ses mesures, monsieur Gagnon récupère un petit échantillon de bois qu'il manipule avec ses mains près de la lame, sans l'aide d'accessoire. [ 9 ] Après le premier passage de cette pièce sur le banc de scie et afin de vérifier l'exactitude de ses calculs, monsieur Gagnon la glisse en sens inverse alors que la lame tourne toujours. L'échantillon est alors propulsé vers le travailleur et sa main gauche entraînée aussitôt sur la
partie tranchante de l'outil. [ 10 ] L'inspecteur Boutin explique que le Règlement exige la présence d'un garde Excalibur sur un banc de scie lors de l'exécution d'un travail régulier [2] , soit pour tronçonner ou déligner. Le Règlement oblige aussi que la scie soit munie d'un couteau diviseur servant à séparer les pièces de bois à la sortie près de la lame. [3] [ 11 ] Cependant, l'inspecteur s'empresse de justifier la nécessité de retirer les protecteurs usuels lorsque le travail demandé exige, tel le cas en l'espèce, une coupe particulière.
Il souligne que cette pratique est enseignée dans une école d'ébénisterie de renom. Par ailleurs, l'utilisation d'un gabarit maintenant les mains du travailleur à l'abri de la lame devient alors la norme. [ 12 ] Au moment des événements, la défenderesse ne possède aucun gabarit.
À la suite de l'accident, l'inspecteur exige donc de la défenderesse qu'elle mette à la disposition de ses travailleurs un gabarit permettant d'effectuer une rainure dans le champ d'une pièce de bois lorsqu'un banc de scie est utilisé. [4] Donnant suite à ces recommandations, la défenderesse réalise un gabarit «maison» confectionné de manière à intégrer un mécanisme «d'antirecul». Monsieur Boutin convient que l'utilisation du gabarit réduit les risques d'accident, mais ne peut les éliminer totalement. [ 13 ] David Duclos dit de monsieur Gagnon qu'il est minutieux et expérimenté.
Quant à lui, la méthode utilisée par monsieur Gagnon afin de s'assurer du centre de la rainure n'est pas reconnue et est contraire «au gros bon sens». Ce travail distinctif n'est réalisé qu'une à deux fois par année. Pour tailler la rainure, il estime que monsieur Gagnon aurait dû se servir d'un appareil informatisé acquis par la défenderesse en 2005 et qui, une fois programmé, permet d'exécuter à distance la tâche exigée d'un autre outil. [ 14 ] Monsieur Gagnon connaît l'existence et la finalité de cette machine. Il a d'ailleurs questionné son employeur sur sa capacité à fabriquer une pièce d'une main courante.
Monsieur Duclos ajoute qu'au moment des événements, cet appareil n'a jamais servi à réaliser de rainure, mais qu'il a déjà vu monsieur Gagnon utiliser le banc de scie avec le protecteur Excalibur sans le couteau diviseur afin d'accomplir ce travail spécifique. [ 15 ] Monsieur Duclos ignore tout des procédés choisis pour la réalisation des travaux puisque, généralement, cette responsabilité appartient à son contremaître d'atelier.
En l'espèce, ce dernier et monsieur Gagnon ont été mandatés pour accomplir le travail. [ 16 ] Enfin, monsieur Duclos confirme que la défenderesse n'a jamais dispensé de véritable formation à monsieur Gagnon. C'est plutôt ce dernier, compte tenu de ses qualifications, qui enseigne aux plus jeunes. La supervision du travail dans l'atelier est partagée entre monsieur Duclos, son frère et son père. Habituellement confinés dans leur bureau, ils se déplacent régulièrement à l'intérieur de l'usine.
Monsieur Duclos explique ne pas avoir porté une attention particulière à ce travail et surtout qu'il ne pouvait envisager qu'il puisse placer la pièce de bois en sens inverse de la rotation de la lame. Prétentions de la défenderesse [ 17 ] Puisqu'au moment de l'accident, les mesures de protection usuelles qui doivent se retrouver sur le banc de scie sont absentes, ce dernier n'est plus sécuritaire et il ne peut donc pas permettre le travail demandé. Pour ces raisons, la défenderesse soutient que l'article 213 du Règlement ne peut trouver application.
Elle ajoute à cela que cette disposition doit nécessairement être lue et interprétée de concert avec les articles 178, 208, 212 et 214 du Règlement. [ 18 ] À
titre de moyen de défense additionnel, elle soutient son impossibilité de prévoir qu'un salarié possédant une solide expertise retire toutes les protections du banc de scie pour ensuite utiliser un morceau de bois, le déplacer dans le sens contraire d'une lame non protégée, alors que ce dernier connaît l'existence d'un appareil sophistiqué capable de réaliser ce travail sans risque. [ 19 ] Enfin, la défenderesse plaide qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que son salarié, vu son expérience et sa formation, n'aurait pas retiré les éléments protecteurs du banc de scie pour ensuite effectuer des manœuvres contraires au gros bon sens, mais plutôt demander à son employeur d'utiliser l'appareil informatisé.
Ainsi, si monsieur Duclos avait connu les intentions de monsieur Gagnon quant à la façon d'exécuter le travail projeté, il serait intervenu immédiatement, si bien que ce dernier n'aurait pu utiliser le banc de scie. Prétentions de la poursuivante [ 20 ] Cette dernière prétend qu'une preuve établit hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a commis l'infraction reprochée. En effet, l'article 213 du Règlement est complet sans qu'il soit nécessaire ou utile de recourir à d'autres dispositions.
[ 21 ] Relativement aux moyens de défense soulevés, la poursuivante soutient qu'ils ne sont pas recevables compte tenu des critères élaborés par la jurisprudence et, notamment, la non disponibilité d'un gabarit au moment des événements. Contexte législatif [ 22 ] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit ceci:
Article 178. Protecteur réglable : Un protecteur réglable est celui qui requiert d'être ajusté au matériau afin d'isoler complètement et en tout temps le travailleur de la zone dangereuse.
Article 208. Scie circulaire : Toute scie circulaire doit être munie d'un protecteur ou d'un dispositif de protection.
Article 212. Couteau diviseur : Les scies circulaires alimentées à la main, notamment celles à refendre et de travers, doivent être munies d'un couteau diviseur. Celui-ci doit être choisi et installé selon les règles de l'art.
Article 213. Accessoires : Sur les machines à travailler le bois, des accessoires tels que les poussoirs, les gabarits ou les appareils de montage destinés à garder les mains du travailleur éloignées de la zone dangereuse doivent être utilisés chaque fois que le travail le permet. Analyse L'infraction relative à l'article 213 du Règlement [ 23 ] Rappelons que le but de la Loi est d'éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. [ 24 ] Le contenu de cet
article est sans équivoque et requiert la preuve des éléments essentiels suivants: 1- L'usage d'une machine à travailler le bois; 2- La nature du travail permet l'utilisation d'un accessoire destiné à garder les mains du travailleur éloignées de la zone dangereuse; 3- Le fait qu'aucun de ces accessoires n'est utilisé pour garder les mains du travailleur éloignées de la zone dangereuse. [ 25 ] Pour la défenderesse, puisque le Règlement exige que toute scie circulaire doit être munie d'un protecteur ou d'un dispositif de protection, le travailleur ne pouvait tout simplement utiliser cet outil de la façon dont il l'a fait afin d'effectuer le travail demandé. [ 26 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis, alors qu'accepter cette interprétation dénature l'objectif de la Loi. [ 27 ]
L'article 213 du Règlement réfère « aux machines à travailler le bois», dans le but évident d'inclure l'ensemble des appareils en ce domaine, sans exclure les scies circulaires. [ 28 ]
L'article vise aussi à protéger spécifiquement une
partie du corps du travailleur, ses mains. À cet effet, il est facile d'imaginer, malgré la présence des mesures de protection réglementaires, les mains d'un travailleur près d'une zone dangereuse. [ 29 ] L'expression «le travail le permet» visée à l'article 213 du Règlement réfère donc essentiellement à l'accomplissement d'une tâche sans égard à l'outil comme tel et à ses mesures de protections usuelles.
Ainsi, dès que le travail à réaliser à l'aide d'une machine à travailler le bois amène les mains du travailleur près de la zone dangereuse et qu'un accessoire peut être utilisé afin d'éviter ce contact, ce dernier doit être employé, que les mesures de protection conventionnelles se retrouvent ou non sur l'outil.
C'est l'omission d'utiliser les accessoires prescrits qui est visée par cet article, et non d'avoir enlevé les systèmes de protection qui empêchaient la confection du travail. [ 30 ] Il s'agit d'une autre mesure de protection plus spécifique, particularisée, ayant sa propre fonctionnalité et qui existe indépendamment des autres sans nécessairement les exclure.
Le Tribunal est d'avis que l'article 213 du Règlement reçoit sa pleine application eu égard aux autres dispositions relatives à l'utilisation des outils servant à travailler le bois. [ 31 ] Ajoutons que le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la méthode choisie et utilisée pour exécuter ce travail particulier est reconnue et suggérée tant par la Commission de la santé et sécurité du travail que par une école d'ébénisterie notoire. [ 32 ] Puisque, selon ce procédé, la lame est maintenant exposée, l'utilisation d'un gabarit prend toute son importance afin d'éloigner les mains de monsieur Gagnon de cette zone.
Malgré l'absence des protecteurs usuels, le banc de scie, sans être pour autant conforme, demeure utilisable et permet l'exécution du travail tout en respectant l'objectif de la loi. [ 33 ] Ainsi, dès l'instant où monsieur Gagnon effectue son premier passage avec l'échantillon, la défenderesse doit, en vertu de l'article 213 du Règlement mettre à sa disposition un accessoire destiné à lui garder, du moins, les mains éloignées de la zone dangereuse et qui une fois utilisé permet la réalisation du travail. [ 34 ] Or, au moment des événements, la preuve admise révèle l'absence de tout gabarit à l'intérieur de l'atelier, privant ainsi monsieur Gagnon d'une mesure de protection exigée.
Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute que la défenderesse a commis l'infraction qui lui est reprochée.
La défense d'impossibilité [ 35 ] Au sujet de cette défense, ma collègue la juge Réna Émond, après une étude exhaustive, écrit [5] : Selon la jurisprudence et les auteurs consultés, la défense d'impossibilité pose comme principe que rien ne peut être reproché à celui qui est empêché d'agir par un événement fortuit ou inexorable. Aussi, l'obstacle auquel se bute un défendeur doit être invincible et ne pas lui être imputable. L'impossibilité doit émaner d'une absence de choix, d'une source accidentelle ou institutionnelle par exemple, mais non d'une situation ennuyeuse ou empreinte de considérations économiques.
Cette défense n'est admissible que s'il est démontré une impossibilité totale et absolue de se conformer à la loi, ici l'obligation de donner suite à un ordre donné, suscitant un doute raisonnable. [ 36 ] Dans le présent dossier, la défenderesse s'est conformée à l'avis de dérogation et fait confectionner plusieurs gabarits qui sont régulièrement utilisés par les travailleurs.
Cette dernière n'a présenté aucune preuve pouvant démontrer qu'elle a été empêchée d'agir autrement avant l'accident. [ 37 ] N'oublions pas que ce travail exceptionnel est réalisé au moins à deux reprises annuellement et qu'il a été exécuté, à une occasion, à l'aide d'un banc de scie sans couteau diviseur alors que l'outil informatisé est pourtant présent depuis 2005.
D'ailleurs, cet appareil n'a jamais servi à confectionner de rainure et la défenderesse est maintenant malvenue d'invoquer en défense sa préférence ou le choix personnel d'un de ses représentants pour l'accomplir et ainsi se dispenser de son obligation de fournir un gabarit.
Ajoutons qu'il est plutôt étonnant de reprocher à monsieur Gagnon de ne pas avoir utilisé cet outil, alors que la défenderesse omet de mentionner à l'enquêteur son existence. [ 38 ] Dans ce contexte, mettre sur les épaules de monsieur Gagnon, même s'il est qualifié et expérimenté, le choix de l'outil et de la méthode pour effectuer ce travail exceptionnel est tout aussi étrange qu'inconcevable. Considérant la réalisation d'une tâche délicate et rarissime, la preuve d'absence de formation, de directives et de supervision spécifiques et particulières de la défenderesse vis-à-vis monsieur Gagnon est sans équivoque.
À ce sujet, il est reconnu et admis qu'il serait contraire à l'esprit de la Loi de s'en remettre uniquement à la bonne foi et à l'expérience du travailleur puisque ce dernier est en principe une victime potentielle à protéger, et ce, même à l'encontre de ses propres erreurs humaines et prévisibles. [6] [ 39 ] Prétendre également que la défenderesse ne pouvait prévoir l'utilisation par monsieur Gagnon du banc de scie sans aucune mesure de protection est plutôt surprenant et tout à fait invraisemblable.
À ce chapitre, aucune preuve ne démontre que le travail exigé est le résultat de la survenance d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Bien au contraire, n'oublions pas que c'est monsieur Duclos qui reçoit la commande, dessine les plans, reconnaît l'obligation d'exécuter une rainure, pour ensuite s'en remettre à son contremaître et à monsieur Gagnon, sans autre préoccupation. À cela, il faut ajouter une absence totale de preuve sur les agissements du contremaître relatifs à ce travail.
Il ne faut pas perdre de vue que ce dernier, en raison de ses fonctions, représente aussi la défenderesse à l'intérieur de l'atelier. [ 40 ] Rappelons que monsieur Gagnon a déjà effectué ce travail à l'aide d'un banc de scie en l'absence de certaines mesures de protection, à la connaissance et avec l'assentiment de la défenderesse, sans utiliser l'outil informatisé pourtant présent depuis 2005.
Ainsi, puisque cette dernière connaît et reconnaît depuis plusieurs années l'utilisation du banc de scie dans la réalisation de rainure, il lui revenait d'emblée de donner à monsieur Gagnon des consignes claires et formelles l'obligeant dorénavant à recourir à cet outil, ou à tout le moins, lui fournir les accessoires requis afin de le protéger en vertu de l'article 213 du Règlement.
Dans l'esprit du Tribunal, des solutions ou alternatives permettaient facilement à la défenderesse d'éviter de commettre l'infraction. [ 41 ] Par ailleurs, la défenderesse insiste sur la manœuvre effectuée par monsieur Gagnon lors du deuxième passage de l'échantillon en sens inverse de la lame pour soulever l'impossibilité de prévoir cet acte contraire au gros bon sens et ainsi être acquittée de l'infraction reprochée.
Or, cette séquence n'est pas pertinente alors même qu'il manipule un échantillon, puisque dès l'instant où ce dernier utilise le banc de scie sans gabarit à sa disposition, l'infraction est consommée. [ 42 ] Selon les critères d'application mentionnés en début d'analyse, l'ensemble de la preuve ne permet pas d'entretenir un doute à l'effet qu'il était totalement impossible pour la défenderesse de se conformer à la Loi. La défenderesse ne peut donc bénéficier de la défense d'impossibilité.
La défense d'erreur raisonnable sur les faits [ 43 ] La défenderesse doit établir par prépondérance de preuve qu'elle a cru, pour des motifs raisonnables, à un état de fait inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte innocent. Toutes les mesures raisonnables doivent avoir été prises pour éviter de commettre l'infraction. [ 44 ] Le Tribunal doit examiner le comportement de la défenderesse et l'évaluer à la lumière de celui qu'aurait eu un employeur diligent et raisonnable dans les mêmes circonstances.
Ainsi, le Tribunal doit apprécier objectivement la prudence, les connaissances et les aptitudes dont un employeur est censé faire preuve. De plus, le test afin de vérifier si la défenderesse a assumé ses responsabilités sera plus exigeant que celui de la diligence d'une personne ordinaire, si cette dernière exerce une activité particulière [7] . [ 45 ] En l'espèce, la preuve révèle que la défenderesse opère un atelier spécialisé dans la confection d'escaliers. Il s'agit d'un travail distinctif.
Il est de son devoir de s'assurer de respecter les lois et règlements pouvant régir ses opérations. [ 46 ] L'imprévisibilité qu'une infraction soit commise est un moyen de défense s'apparentant à l'erreur de fait raisonnable. Le Tribunal en convient. La défenderesse soutient qu'elle avait des motifs raisonnables de croire, considérant l'expertise de monsieur Gagnon, qu'il n'aurait jamais accompli le travail demandé en utilisant le banc de scie.
[ 47 ] Par contre, dans le présent dossier et pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal est d'avis qu'il n'existe aucun élément imprévu, de malheureux hasard, de circonstance ou réaction surprenante ou inexplicable. [ 48 ] La contravention pour laquelle la défenderesse est poursuivie est contenue essentiellement à l'article 213 du Règlement et la défense d'erreur de fait ne doit porter que sur ces éléments.
Ainsi, cette dernière ne peut prétendre qu'elle croyait pour des motifs raisonnables ne pas avoir commis l'élément matériel de l'infraction puisqu'en l'espèce, il y a absence totale de gabarit dans l'atelier alors que la machine à travailler le bois est utilisable et employée et que cet accessoire devait être manipulé pour éloigner les mains de monsieur Gagnon de la lame afin de permettre la réalisation du travail.
Cette dernière ne peut non plus invoquer avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'accident, et ce, toujours pour les raisons exprimées ci-dessus, ajoutant qu'elle est sensée connaître le Règlement l'obligeant à posséder des gabarits. [ 49 ] Considérant l'absence de gabarit à l'intérieur de l'atelier, la défenderesse ne peut prétendre qu'elle croyait pour des motifs raisonnables à un état de fait qui aurait rendu son geste innocent. [ 50 ] En effet, elle savait ou devait savoir, compte tenu des indices et de l'historique des travaux réalisés sur le banc de scie, que la tâche exigée aurait amené monsieur Gagnon à utiliser cet outil alors qu'il n'existait aucun gabarit.
Elle ne peut même pas soutenir qu'elle croyait respecter la Loi. Enfin, que dire de la présence du contremaître, de sa responsabilité et de sa représentativité à l'intérieur de l'atelier. Dans ces circonstances, elle ne peut pas soutenir qu'elle croyait respecter la Loi et ignorer les gestes accomplis par monsieur Gagnon. [ 51 ] En conséquence, la défenderesse n'a pas établi de façon prépondérante la base d'une défense d'erreur raisonnable de fait.
Puisque la preuve soumise établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée et qu'aucune défense ou excuse admissible en droit n'a été démontrée pour s'en disculper, le Tribunal conclut à la culpabilité de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée; CONVOQUE les parties à soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine en date du 10 mars 2014 à 9 h 00 par visioconférence. __________________________________ FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Stéphane Larouche Vigneault, Thibodeau, Bergeron Procureur de la poursuivante Me Martin Villa Savoie Fournier Procureur de la défenderesse Date d’audience : 13 mars 2013 - Délibéré : 24 avril 2013
Loading document…