2019 QCCA 1281, 2019 QCCA 1281
Opinion
Immobilier KDM inc. c. Immobilier Durable inc. 2019 QCCA 1281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028302-198 (460-17-002209-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY , J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. BENOÎT MOORE , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT IMMOBILIER KDM INC. Me FRÉDÉRIC DUPONT (Segal Santillo) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT IMMOBILIER DURABLE INC. Me ROBERT JODOIN ( Jodoin & Associés avocats ) Absent MIS EN CAUSE OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE BEDFORD ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2019 par l'honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Bedford. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Art. 365 C.p.c. ). Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 11 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure accueillant une demande en délaissement forcé et prise en paiement, rejetant une demande reconventionnelle, constatant le défaut de l’appelante d’exécuter ses obligations et son refus de délaisser l’immeuble. [ 2 ] L’intimée demande le rejet de cet appel. *** [ 3 ] En premier lieu, l’intimée demande le rejet au motif que la déclaration d’appel indique que Carrefour 78 Bromont inc. est intimée (et demanderesse en première instance) alors que le jugement de la Cour supérieure indique qu’Immobilier Durable inc. est demanderesse. [ 4 ] En fait, la procédure introductive d’instance est introduite par Carrefour 78 Bromont inc. en 2015.
Le 24 octobre 2016, la demanderesse amende sa procédure pour remplacer Carrefour 78 Bromont inc. par Immobilier Durable inc., ce qui explique que le jugement d’instance indique ce dernier nom. [ 5 ] L’avocat de l’appelante constate son erreur et demande la permission de signifier une demande pour amender son inscription en appel afin d’indiquer le nom d’Immobilier Durable inc. à
titre d’intimée.
[6] La tardiveté de la demande surprend puisque la demande de rejet est datée de mai 2019 et l’argument y est invoqué. Néanmoins,la jurisprudence permet l’amendement pour corriger une erreur de nom, en autant qu’il ne s’agisse pas de substituer une partie. Commecette Cour le rappelle dans Duvernay c. Fleuralie inc., (QC CA), [1992] R.D.J. 281 (C.A.), p. 282, « [u]namendement ayant pour effet d’insérer le nom d’une autre personne ne constitue pas nécessairement une substitution de
partie […] Untel amendement pourra être permis si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur de nom commise de bonne foi et que cette erreurn’était pas susceptible d’engendrer un doute raisonnable sur l’identité de la
partie qu’on avait l’intention de poursuivre (voir égalementCorporation municipale de St-David de Falardeau c. Munger, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 243; Leesona Corp.c. Consalidated Textile Mills Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 2; Dorval (Ville de) c. Lakeshore Villa, (QC CA), [1994] R.D.J. 53 (C.A.); Dupuis c. De Rosa, [1955] B.R. 413). [7] Ici, l’erreur est commise de bonne foi par l’avocat de l’appelante. C’est Carrefour 78 Bromont inc. qui a commencé lesprocédures, bien qu’elles aient par la suite été amendées pour changer son nom. Immobilier Durable et Carrefour 78 Bromont inc.existent toutes deux. M.
Désourdy est l’un des administrateurs de chacune de ses sociétés et le domicile de chacune est situé à la mêmeadresse. L’avocat et l’administrateur sont présents à l’audience. Personne n’a eu de doute sur l’identité de la
partie qui doit êtreimpliquée en appel. [8] La Cour n’accueille pas la demande de rejet sur cette base et accorde à l’appelante un délai de 15 jours pour signifier et déposersa requête pour amender sa déclaration d’appel. *** [9] Quant aux autres motifs d’appel, force est de constater que la juge rejette la demande reconventionnelle de Immobilier Durableinc. dans sa conclusion, sans jamais expliquer pourquoi ni statuer sur les arguments que lui présente l'appelante. Sans avoir le bénéficedes transcriptions de l’audience, il est impossible, à ce stade, de décider si la conclusion est bien fondée ou non.
Ceci suffit pour conclureau rejet de la demande. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] ACCORDE à Immobilier KDM inc. un délai de 15 jours pour signifier et déposer une demande d’amendement afin de rectifierle nom de la
partie intimée; [11] REJETTE la demande de rejet, frais à suivre le sort du pourvoi; [12] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelanteet 30 minutes pour la
partie intimée; [13] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 août2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugementattaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [14] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 octobre2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [15] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour cedépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant lesadaptations nécessaires. [16] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement àjoindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier deces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word estrecommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié parla Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [17] LE TOUT, frais de justice à suivre. CLAUDINE ROY, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J .C.A. BENOÎT MOORE, J .C.A.
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