2013 QCCQ 7246, 2013 QCCQ 7246
Opinion
Ultramar ltée c. Aroubi 2013 QCCQ 7246 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130766-118 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ULTRAMAR LTÉE
Partie demanderesse c. NABIL AROUBI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Ultramar Ltée réclame à Nabil Aroubi, le défendeur, la somme de 487,61 $ pour du mazout livré. [ 2 ] Le défendeur Nabil Aroubi plaide que la livraison de mazout a été effectuée sans son consentement et qu’il avait appelé pour demander des informations générales seulement.
Faits [ 3 ] Le 13 janvier 2011, le défendeur a signé avec la demanderesse un contrat d’un an pour la livraison de mazout. [ 4 ] Le 17 janvier 2011, la demanderesse a livré 449 litres de mazout chez le défendeur pour la somme de 409,52 $. [ 5 ] Le 26 mars 2011, le défendeur téléphone chez Ultramar pour demander une petite quantité même s’il ne restait presque plus de mazout. [ 6 ] Ultramar Ltée livre au minimum 450 litres de mazout suivant le contrat. [ 7 ] Le 28 mars 2011, le livreur d’Ultramar a livré 441.7 litres de mazout et Ultramar en réclame le paiement. [ 8 ] Le lendemain, le défendeur a téléphoné chez Ultramar pour dire qu’il n’avait pas demandé de livraison. [ 9 ] Il n’y a pas eu d’entente de pompage puisqu’il en aurait coûté 200 $ plus taxes pour effectuer le pompage. [ 10 ] Le défendeur a déménagé du […] le 1 er septembre 2012. [ 11 ] Il a utilisé tout le mazout livré.
Analyse [ 12 ] La livraison a eu lieu et l’utilisation également. [ 13 ] Le Tribunal ne peut suivre les prétentions du défendeur puisqu’il y aurait alors enrichissement sans cause de sa part. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE le défendeur à payer à Ultramar Ltée la somme de 487,61 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure et les dépens.
__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2013
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