2010 QCCQ 10391, 2010 QCCQ 10391
Opinion
Morency Société d'avocats, s.e.n.c.r.l. c. Autovest inc. 2010 QCCQ 10391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-168729-104 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS s.e.n.c.r.l. Demanderesse c. AUTOVEST INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Morency Société d'avocats s.e.n.c.r.l. (ci-après « Morency ») réclame à Autovest inc. (ci-après « Autovest ») la somme de 9 907,22 $ à
titre d'honoraires professionnels et déboursés impayés. [ 2 ] En défense, Autovest plaide l'absence de lien de droit et, subsidiairement, la novation. Questions en litige [ 3 ]
a) Existe-t-il un lien de droit entre Morency et Autovest ?
b) Le changement de nom apparaissant sur une facture opère-t-il novation ? Les faits et l'analyse [ 4 ] La somme de 9 907,22 $ à
titre de solde impayé pour des honoraires professionnels et des déboursés ne fait pas l'objet d'une contestation. [ 5 ] Autovest conteste un lien de droit avec Morency. Avec respect, le Tribunal ne peut abonder dans le même sens que Autovest, puisque la preuve démontre que la première facture expédiée par Morency à Autovest date du 30 mai 2008 et identifie le dossier comme « Autovest inc. Re: financement 2008 ».
La dernière note d'honoraires date du 31 octobre 2008 et concerne des honoraires relatifs aux « Mises à jour et autres documents corporatifs ». [ 6 ] Selon la preuve documentaire et testimoniale présentée, le seul actionnaire et administrateur de Autovest, M. Paul Godin, requiert de l'avocate responsable du dossier de Autovest auprès de Morency, Me Lily Germain, de modifier la facture du mois de mai 2008 afin qu'elle porte le nom d'une autre compagnie dont il est actionnaire. Cet amendement est réalisé le 8 décembre 2008. [ 7 ] Il est à souligner que le 25 mars 2009, une autre entité corporative liée à M.
Godin transmet à Morency la somme de 2 000 $ à
titre d'« accompte (sic) sur dossier » relatif à Autovest. [ 8 ] Malheureusement, aucune entente ni aucune convention d'honoraires écrite n'intervient entre Morency et Autovest. [ 9 ] Quoi qu'il en soit, la preuve prépondérante démontre que Autovest, agissant par l'entremise de son seul administrateur et actionnaire, M.
Paul Godin, retient les services de Morency afin d'être constituée et d'obtenir du financement pour éventuellement acquérir le capital-actions d'une autre entité corporative, transaction qui échoue. [ 10 ] De plus, Autovest plaide la novation par substitution d'un nouveau débiteur, vu l'amendement à la facture du 30 mai 2008 par lequel Autovest inc. est remplacée par Limousine Phénix inc. Avec respect, le Tribunal ne peut bonifier cet argument puisque la
novation ne se présume pas et que l'intention de l'opérer doit être évidente ( art. 1661 du Code civil du Québec ). [ 11 ] En l'espèce, la preuve démontre que Morency n'a jamais eu l'intention de substituer son débiteur originaire, Autovest inc., par un nouveau débiteur. Au contraire, l'amendement à la facture du 30 mai 2008 est effectué à la demande de M. Godin pour des fins comptables ou fiscales, ce à quoi Morency et Me Lily Germain n'avaient aucune objection. [ 12 ] Par ailleurs, le Tribunal s'interroge toujours sur la pertinence du présent dossier.
La preuve démontre que Autovest inc. est une compagnie « tablette » qui n'a jamais été en exploitation et n'a pas l'intention de l'être. Pourquoi donc opposer une défense aussi vigoureuse à une réclamation qui s'avère hautement théorique, vu l'insolvabilité évidente de Autovest ? Il y a de ces mystères qui ne peuvent être résolus. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la requête introductive d'instance de Morency Société d'avocats s.e.n.c.r.l.; CONDAMNE Autovest inc. à payer à Morency Société d'avocats s.e.n.c.r.l. la somme de 9 907,22 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter du 12 décembre 2009; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Yves Moranville, (MORENCY SOCIÉTÉS D'AVOCATS s.e.n.c.r.l.) pour la demanderesse M e Nagi Ebrahim, (EBRAHIM MACLEOD) pour la défenderesse Date d’audience : 28 octobre 2010
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