2023 QCCQ 8307, 2023 QCCQ 8307
Opinion
Protection de la jeunesse — 232277 2023 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005729-229 JUGEMENT RENDU LE : 18 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2022 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confiée à la famille qui l’accueille depuis plus d’une année jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Bien qu’ils admettent le motif de compromission, les parents contestent la mesure et demandent le retour de l’enfant auprès d’eux.
Ils suggèrent un retour progressif échelonné sur six mois afin de ne pas bousculer l’enfant. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur quant au placement à majorité répond à son intérêt et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner, mais suggère de moduler les contacts autrement que ce qui est demandé. Contexte [ 5 ] X est née le [...] 2022. Elle est la deuxième enfant de la mère qui aura bientôt 20 ans. Le père a également 20 ans, il s’agit d’un premier enfant pour lui.
Les parents cohabitent. [ 6 ] Le fils aîné de la mère, Y, est âgé de 3 ans et fait l’objet d’une mesure de protection. Il vit avec la grand-mère paternelle pratiquement depuis sa naissance (il avait deux mois). Dans un jugement rendu ce même jour et suite à une audition commune, le Tribunal confie cet enfant à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. Le motif de compromission est le risque sérieux de négligence, d’où le signalement concernant X qui a été confiée à une famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital pour ce même motif.
[ 7 ] X vit avec ses actuels parents d’accueil depuis la mi-mars 2022. Sa mère d’accueil, madame C, la décrit comme une enfant assez facile qui pleure rarement sauf quand elle a faim. Elle est très expressive, allumée et de tempérament aventurier. Elle marche depuis qu’elle a 10 mois. Elle communique par signes et commence à parler. Elle comprend bien les consignes. L’enfant s’est facilement adaptée à leur milieu. Elle ne fréquente pas de milieu de garde puisque madame C n’a pas repris son travail d’enseignante afin de s’occuper d’elle et d’un autre enfant âgé de 2 ans et demi placé jusqu’à majorité.
Un nouveau poupon arrivera bientôt, madame C étant actuellement enceinte. [ 8 ] La collaboration des parents avec la famille d’accueil est bonne. Les communications se font dans le respect. Durant les premiers mois, les parents demandaient comment avait été la semaine, mais ne le font plus. Le père envoie des messages textes pour les modalités de contacts. Les contacts ont lieu à raison de deux fois trois heures par semaine (à l’origine c’était quatre heures), plus un contact par mois pour être en même temps que Y. Les parents d’accueil assument trois des transports hebdomadaires et les parents un.
Les parents sont assidus pour les contacts. [ 9 ] Les parents sont responsables de prendre les rendez-vous médicaux, ce qu’ils ont fait dans le délai imparti sauf le rendez-vous prévu à 9 mois qui a eu lieu plutôt à un an. Les parents ont d’abord oublié la demande du médecin de voir l’enfant à cet âge. Puis, relancés par l’intervenante, ils ont eu de la difficulté à prendre le rendez-vous en raison d’un message qui disait d’appeler à un autre numéro de téléphone.
Ils étaient présents à ce rendez-vous, mais avaient choisi de prendre rendez-vous en même temps pour Y, de sorte qu’ils étaient peu disponibles pour X dont la mère d’accueil a pris charge. [ 10 ] Au départ, les parents avaient de la difficulté avec le boire de l’enfant. Le père d’accueil a été à leur domicile à une reprise pour aider les parents. Monsieur D qui a été impliqué au dossier a fait un suivi dans le milieu des parents entre février 2022 et la fin janvier 2023. Lors des premières visites, il constate que l’enfant pleure beaucoup. Il a dû prendre l’enfant à quelques reprises pour faire cesser les pleurs.
Il fait des interventions sur comment prendre l’enfant et le faire boire ainsi que comment le sécuriser et lui donner de l’affection. Les parents se montrent réceptifs et ne se braquent pas, mais ne voient pas les problèmes. [ 11 ] Madame [intervenante 1] fait les mêmes constats. Les parents ont toujours une belle attitude et une bonne collaboration, mais ne voient pas qu’ils ont des difficultés. Elle est au dossier depuis novembre 2022. Lors de sa première rencontre avec les parents, ils expriment qu’ils ont de la difficulté à comprendre la raison du Directeur de la protection de la jeunesse dans leur vie.
Pour eux, tout va bien à la maison. Le père passe de très grandes périodes dans la salle de bain lors de ses visites. C’est surtout la mère qui s’occupe de l’enfant; elle est affectueuse et lui fait des câlins. [ 12 ] Selon le témoignage de la mère d’accueil, en général, l’enfant n’est pas réactive aux contacts. À l’arrivée, elle ne démontre pas de réticence, ne s’accroche pas à ses parents d’accueil lorsqu’ils quittent.
Au retour, les parents ont en général déjà débuté l’habillage, l’enfant tend les bras et quitte sans réaction. [ 13 ] À une quinzaine de reprises, l’enfant présentait des signes de fatigue nécessitant qu’elle se couche plus tôt, ce qui pourrait correspondre avec les difficultés identifiées par les parents pour que l’enfant fasse une sieste. Entre la fin novembre et la fin décembre, l’enfant a eu des réveils nocturnes plus fréquents. [ 14 ] Les parents habitent dans un logement situé au sous-sol du logement de la grand-mère maternelle avec qui la mère entretient une relation conflictuelle.
Il est question d’un déménagement à Ville B, si un logement adéquat y est déniché. La mère envisage désormais un retour à l’école à Ville B plutôt qu’à Ville A, un projet dont la mère parle depuis plusieurs mois. [ 15 ] Les parents travaillent dans le même restaurant Tim Hortons sur un horaire de jour. La mère a été récemment en arrêt de travail pendant une période de deux mois, d’abord pour un mal de dos puis pour des symptômes dépressifs. Le père lui apportait des repas parce qu’elle n’était pas en mesure de cuisiner elle-même.
Elle est maintenant de retour au travail. [ 16 ] Il a été amplement question du manque d’entretien et de l’état de saleté du logement des parents. Des sacs et boîtes de repas préparés traînent par terre, les tables et comptoirs sont pleins de vaisselles sales et autres objets, le plancher manque d’entretien, des sacs poubelles jonchent régulièrement l’entrée et de mauvaises odeurs dues à la présence d’un jeune chien sont présentes. Les intervenants au dossier sont intervenus plusieurs fois à ce sujet.
La propreté et l’entretien de leur domicile sont des priorités auxquelles les parents doivent s’attaquer afin que leur milieu de vie soit dans un état convenable lors des contacts. Ils pourraient peut-être bénéficier d’un programme d’aide à domicile en ce sens. [ 17 ] La mère a fait des démarches personnelles, dont un suivi en psychiatrie au cours du mois d’avril 2022 par un infirmier-praticien en santé mentale qu’elle a revu jusqu’en août 2022.
Dans son rapport, ce praticien suggérait que, concernant le volet psychosocial, il pourrait être intéressant d’évaluer les fonctions cognitives et intellectuelles de la mère. Le rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant fait état de la conclusion d’une évaluation par un neuropsychologue qui a émis un diagnostic du trouble de l’apprentissage généralisé, difficultés dyslexiques-dysorthographiques et dyscalculie. [ 18 ] La mère consulte depuis peu une travailleuse sociale suite à une demande de sa part à son médecin de famille.
Elle explique qu’elle travaille avec elle la gestion de ses émotions ainsi que son impulsivité. Elle fait des efforts concernant sa médication; elle a créé un groupe Facebook avec ses proches où elle prend sa médication en direct. [ 19 ] La mère prend actuellement des moyens pour améliorer sa situation personnelle et gagner en maturité. Elle démontre ainsi une capacité à se mobiliser bien que cette mise en action survienne plus de deux ans après le début de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la situation de l’enfant Y.
Son défi est de persister dans ses démarches actuelles. [ 20 ] Conformément à la recommandation de la juge Maryse Brouillette dans la situation de son fils aîné, la mère a participé à une évaluation de ses capacités parentales. Ce rapport est déposé dans le présent dossier. L’évaluation a été réalisée à l’été 2022. Le père de X ne faisait pas
partie de l’exercice. Aucune demande de se joindre à l’évaluation ne lui a été faite. Il n’a pas demandé non plus de se joindre à l’évaluation faite pour sa conjointe. [ 21 ] Le père présente des signes importants d’anxiété qui l’amène à passer le plus clair du temps à la salle de bain lors des visites du
Directeur de la protection de la jeunesse. Il dit se sentir nerveux et impulsif lors de ces rendez-vous. À plusieurs reprises, il a mentionné à l’intervenante être dans un très grand état de fatigue parce qu’il travaille. Il témoigne qu’à l’annonce de la grossesse, il ne se sentait pas prêt à être père et craignait de faire comme son propre père, c’est-à-dire de n’être là que pour fournir un logement et des aliments. C’est pourquoi il a accepté l’hébergement en famille d’accueil. [ 22 ] Le père n’a pas fait de démarches outre que d’en parler au médecin lors du rendez-vous de suivi de X à 12 mois.
Le médecin lui a répondu de tenter de trouver des solutions ou de prendre rendez-vous pour consulter, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à maintenant. [ 23 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence. La durée maximale prévue à l’article 91.1, soit douze mois, est atteinte. La santé et la sécurité demeurent compromises et il n’y a pas de motifs sérieux de passer outre à l’obligation de stabiliser la situation de l’enfant et de lui assurer la stabilité des soins appropriés de façon permanente comme le prévoit la Loi. [ 24 ] Depuis sa naissance, l’enfant n’a jamais vécu avec ses parents.
Depuis plus d’une année, elle vit dans un milieu où elle reçoit une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. Elle a pris racine auprès d’eux et a créé des liens affectifs profonds. [ 25 ] On ne peut pas parler d’un retour auprès des parents puisque l’enfant n’a jamais vécu avec eux. Une intégration chez les parents à court terme ou moyen terme n’est pas une option envisageable pour les motifs suivants. [ 26 ] Les parents sont bien intentionnés, mais ils peinent à répondre à leurs propres besoins.
L’évaluation des capacités parentales faite dans la situation de l’autre enfant de la mère note des fragilités dans la gestion des émotions et la stabilité de son état psychologique. Le père vit une anxiété importante et peine à maintenir un équilibre avec le travail et la vie quotidienne. Il est peu impliqué auprès de l’enfant et il est douteux qu’il puisse s’en occuper seul. Les responsabilités de la vie quotidienne, dont l’entretien de leur milieu de vie, sont difficiles à assumer même sans enfant. [ 27 ] Les besoins d’un enfant sont nombreux et nécessitent de constants ajustements.
Le Tribunal ne voit pas comment les parents pourraient ne pas être débordés au moindre imprévu si tant est qu’ils soient en mesure de répondre à l’essentiel ce qui n’est pas acquis. [ 28 ] La mère dit être prête à recevoir sa fille. Or, les parents travaillent tous deux de jour et n’ont pas de service de garde. La mère croit qu’ils pourraient changer leurs horaires de travail de façon que l’un d’eux soit toujours là. Le père n’a pas de permis, la mère estime, sans lui en avoir parlé, que le grand-père qui demeure à Ville B pourrait se charger des transports, ce qui est peu réaliste.
Les parents envisagent un déménagement, peut-être un retour à l’école pour la mère; bref, beaucoup d’imprévisibilité. [ 29 ] La mère a certaines capacités parentales, mais aussi beaucoup de lacunes et de difficultés que la psychologue Vanessa Lachance identifie comme autant des freins quant à la capacité de la mère d’assumer l’ensemble des responsabilités inhérentes à la vie quotidienne en plus de son rôle parental.
Pour simplifier, la mère serait rapidement débordée si X vivait avec elle et elle ne serait pas en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 30 ] La conclusion qui s’impose est d’ordonner le placement jusqu’à la majorité de X auprès des personnes qui prennent soin d’elle depuis les premiers mois de sa vie, c’est-à-dire madame C et monsieur D. [ 31 ] La question du maintien de contacts avec la mère et le père est difficile à trancher sur le long terme dans le cas d’une si jeune enfant.
Le Tribunal a très peu de détails sur les liens que l’enfant a pu développer avec la mère et avec le père. [ 32 ] Selon l’évaluation des capacités parentales, la mère est capable d’une certaine sensibilité, d’une capacité à encadrer et stimuler son enfant ainsi qu’à faire preuve de chaleur dans les interactions.
La capacité du père à être un élément positif dans la vie de sa fille est difficile à évaluer par le Tribunal puisque les divers intervenants au dossier l’ont peu vu en interaction avec elle. [ 33 ] A priori, il y a un intérêt pour l’enfant à maintenir des contacts avec eux tant que la prise en charge demeure adéquate et que l’enfant ne manifeste pas de réactions à la suite de ceux-ci.
Les contacts en question peuvent aussi être une occasion de maintenir des relations personnelles entre X et son frère Y, ce que toutes les parties trouvent important. [ 34 ] Le lien mère-fille doit être entretenu dans une optique toutefois que les parents joueront un rôle secondaire, mais non moins important dans la vie de cette enfant. Le lien père-fille, si tant est qu’il existe, est ténu. L’intervention du Directeur devra être axée sur le soutien et l’assistance aux parents afin que le contact réponde aux besoins de l’enfant.
Il est prévisible que l’intervention du Tribunal soit de nouveau nécessaire quant à cet aspect selon l’évolution de la situation de l’enfant. [ 35 ] La fréquence des contacts avait été pensée en fonction d’un éventuel retour de l’enfant auprès de ses parents, ce qui ne se matérialisera pas.
Afin de préserver la routine de l’enfant dans son milieu de vie à long terme et minimiser les risques qu’elle développe des réactions négatives ou de l’insécurité, il est nécessaire de les diminuer tout en conservant une flexibilité selon ses besoins d’où la décision d’établir un plancher minimal de trois heures de contacts par deux semaines pour le moment. [ 36 ] L’état du logement des parents est un enjeu, mais pas au point de concéder la prérogative au Directeur de décider du lieu des contacts en prenant le risque qu’aucun soutien ne leur soit alloué.
Les parents doivent se mettre en action et faire preuve de constance pour que l’état du logement soit convenable lorsque X est présente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois heures par deux semaines; [ 41 ] RECOMMANDE le maintien de relations personnelles entre l’enfant et son frère Y (2020-[...]); [ 42 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec la santé mentale; [ 43 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 27 avril et 1 er mai 2023 Dernières pièces déposées : D-5 et M-4 /jc
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