2022 QCCA 1467, 2022 QCCA 1467
Opinion
Location Accès Crédit inc. c. Proulx 2022 QCCA 1467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030206-221 ( 750-22-008747-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Location accès crédit inc. M e Claude desrochers Me Jake Meszaros ( Location Accès Crédit ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Sébastien Proulx M e Mélina Cardinal-Bradette Me Stéphanie Roberts ( Novalex ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 août 2022 par l’honorable Céline Gervais de la Cour du Québec , district de Saint- Hyacinthe (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Échanges de part et d’autre quant au transfert aux petites créances. 9 h 39 Argumentation de Me Cardinal-Bradette. 9 h 54 Argumentation de Me Desrochers.
10 h 02 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler fondée sur l’article 30 al. 2 C.p.c. d’un jugement de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Céline Gervais) rendu le 15 août 2022, lequel accueille le pourvoi en rétraction de jugement de l’intimé. [ 2 ] La requérante fait cependant erreur sur la disposition qui régit sa demande pour permission d’appeler.
Comme le mentionne l’honorable Christine Baudouin de cette Cour dans Droit de la famille —212458 [1] ce sont aux exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c. qu’elle doit répondre, car le jugement qui en rétracte un autre sans se prononcer sur le fond du litige ne met pas fin à l’instance, mais lui donne « un nouvel élan » [2] . [ 3 ] Partant, la requérante doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable ou qu’il est dans l’intérêt de la justice d’octroyer la permission recherchée [3] . En l’espèce, ces critères ne sont pas satisfaits. [ 4 ] Au contraire de ce que plaide la requérante, la juge ne tranche pas en
partie le litige en faisant part de sa préoccupation par rapport aux défenses avancées par l’intimé. Ces propos ne peuvent être interprétés comme étant une évaluation au fond des défenses. Il s’agit plutôt d’une explication sur le sérieux de celles-ci et de l’impact que cela revêt dans sa décision de rétracter le jugement. [ 5 ] Ce raisonnement est conforme aux enseignements de cette Cour dans l’arrêt Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. [4] qui établit un équilibre entre les motifs pour obtenir une rétractation et le sérieux des moyens de défense qui peuvent être avancés pour s’opposer à la demande.
Dans cette affaire, même devant une méprise qualifiée de « stupide » la Cour fait droit à la demande de rétraction devant des moyens sérieux justifiant d’être entendu au fond. [ 6 ] Le formalisme excessif face à un pourvoi en rétraction de jugement n’a pas sa place, comme l’écrivait la Cour suprême dans Hamel c. Brunelle [5] . La forme ne doit pas non plus aller jusqu’à priver un justiciable de ses droits, alors qu’il y a eu une méprise de bonne foi sur la nature des procédures et alors qu’il possède des défenses sérieuses.
D’ailleurs, la décision de la juge ne risque pas d’ouvrir la voie à une mauvaise utilisation du pourvoi en rétractation, car cette procédure est nécessaire afin de permettre que soient corrigées les erreurs qui pourraient être présentes dans le jugement rendu par défaut lorsque cela ne porte pas préjudice à l’autre partie.
En outre, il s’agit après tout d’une procédure et d’une décision hautement discrétionnaire [6] afin de promouvoir les principes directeurs de la procédure et, plus largement, l’intérêt de la justice. [ 7 ] En l’espèce, la requérante ne subit aucun préjudice irrémédiable à ce que l’affaire soit instruite au fond. Si elle a gain de cause, elle aura droit au montant complet de sa réclamation. À l’inverse, en l’absence d’une rétractation, l’intimé se verrait obligé de payer près de 6000 $, alors qu’il ne doit rien.
Il s’agit d’une conséquence disproportionnée et injustifiée dans le cas d’espèce pour une méprise honnête. Compte tenu des principes directeurs de la procédure, ce dossier fait preuve d’une procédure à éviter [7] . [ 8 ] Cette conclusion s’impose non seulement à cause du montant en litige (seulement 5 994,17 $) que des coûts y afférant. Il n’est manifestement pas dans l’intérêt de la justice de permettre cet appel.
La demande pour permission d’appeler est disproportionnée en vue du principe cardinal en droit québécois qui, sauf exception, privilégie l’accès à la justice aux petites créances en l’absence d’avocats et sans possibilité d’appel. Qui plus est, le plumitif révèle qu’en date du 26 août 2022 ce dossier a été transféré aux petites créances à la Cour du Québec, ce qui indique qu’il poursuit son cours selon les conclusions de la juge en première instance. [ 9 ] Bref, pour toutes ces raisons, la permission d’appeler est non indiquée en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] LE TOUT, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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