2023 QCCQ 8648, 2023 QCCQ 8648
Opinion
Protection de la jeunesse — 231774 2023 QCCQ 8648 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000062-220 155-41-000061-222 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2012 -et- Y Née le [...] 2016 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 AVRIL 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 10 ans et 6 ans et les parents font vie commune. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2018 pour des éléments de négligence sur le plan physique et des soins de santé.
Un premier suivi est dispensé jusqu’en février 2019. [ 3 ] En octobre 2020, la situation des enfants est signalée pour des motifs similaires et des mesures volontaires sont convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 4 ] En avril 2022, les enfants sont confiés à leur grand-mère paternelle. La chronicité des problématiques des parents, les problèmes de santé mentale de ces derniers et les retards de développement observés chez les enfants justifient alors plus particulièrement cette
mesure. [ 5 ] Quelques mois plus tard, un nouveau signalement est retenu concernant une situation d’abus sexuel de la part de la mère sur la cadette. [ 6 ] Le 12 octobre 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de négligence sur le plan physique et éducatif de même que d’abus sexuels pour la cadette et de risque sérieux d’abus sexuels pour l’aîné.
Ces derniers sont alors confiés à leur grand-mère paternelle pour une période d’un an. [ 7 ] Or, le 5 décembre 2022, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à leur grand-mère maternelle. [ 8 ] La Directrice recommande qu’ils soient maintenus dans ce milieu pour une période de neuf mois. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La grand-mère paternelle vit avec son conjoint, monsieur C; • Le 28 octobre et le 11 novembre 2022, la situation de Y était signalée à la directrice de la protection de la jeunesse; • Y fait beaucoup de crises d’opposition et elle peut se montrer violente lors des crises; • Y présente une augmentation de ses comportements difficiles depuis quelques semaines; • Le conjoint de la grand-mère paternelle, monsieur C, utilise la correction physique auprès de Y comme méthodes éducatives; • Depuis quelques semaines, le problème d’énurésie de Y est davantage présent, alors que cette problématique s’était améliorée; • Une éducatrice spécialisée intervient de façon intensive depuis la dernière ordonnance, soit trois heures par semaine; • Lors des présences de l’éducatrice dans le milieu de vie des enfants, elle observe que monsieur C est brusque avec Y; • Il est également observé que le traitement de la grand-mère paternelle et de son conjoint est inéquitable entre les deux enfants, faisant en sorte que Y vit du rejet; • Le 28 octobre 2022, monsieur C allait reconduire Y à l’école, celle-ci ne voulait pas sortir de l’auto, elle était en crise et il l’a tirée par le bras et saisie brusquement pour la sortir du véhicule; • Monsieur C confirme utiliser la correction physique avec Y et ajoute être dépourvu de moyens pour intervenir et la calmer; • L’intervenant social a fait des interventions auprès de la grand-mère et son conjoint à l’effet de cesser ces méthodes éducatives, mais ceux-ci expriment ne pas voir d’autres moyens; • Durant la soirée du 30 novembre 2022, l’éducatrice était présente dans l’objectif de travailler la routine du soir; • Y état en crise et monsieur C l’a saisie brusquement et l’a lancée sur son lit; • Le 30 novembre 2022, les enfants ont été confiés chez la grand-mère maternelle, soit madame D en application d’une mesure de protection immédiate et 48 heures; • Le 5 décembre 2022, une demande de mesures provisoires est présentée et accueillie afin que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle; • La grand-mère maternelle est une personne significative pour les enfants; • La grand-mère maternelle offre un milieu de vie adéquat et sécuritaire aux enfants dans lequel ils obtiennent réponse à tous leurs besoins; • Les parents sont en accord à ce que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle; • Concernant les parents, ceux-ci ont maintenu des contacts réguliers avec les enfants; • Les contacts mère-enfants demeurent supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice; • Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur grand-mère maternelle; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement
des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame D; [ 19 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 20 ] QUE l’enfant X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical ainsi qu’un suivi personnel pour l’aider dans la gestion de son anxiété et du repli de soi et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QUE la mère se soumette à une évaluation en sexologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QU’un service d’aide éducatif soit dispensé à la famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment au niveau médical et d’un suivi personnel respectif et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 31 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 32 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 33 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D; [ 34 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 35 ] QUE l’enfant Y bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau médical ainsi qu’un traitement individuel en lien avec l’abus sexuel vécu et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] QUE la mère se soumette à une évaluation en sexologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] QU’un service d’aide éducatif soit dispensé à la famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 38 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment au niveau médical et d’un suivi personnel respectif et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 40 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 20 avril 2023 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 avril 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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