2016 QCCA 670, 2016 QCCA 670
Opinion
Dubé c. Westmount (Ville de) 2016 QCCA 670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025969-163 (500-17-086832-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PIERRE DUBÉ Me MARCO GAGGINO (Gaggino Avocats) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE WESTMOUNT Me FRÉDÉRIC POIRIER (Bélanger, Sauvé SENCRL) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL auparavant la Commission des relations du travail
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 février 2016 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 alinéa 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 45 Début de l’audience. Argumentation de Me Gaggino. 10 h 11 Argumentation de Me Poirier. 10 h 24 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 30 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), daté du 17 février 2016, par lequel il accueille un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par le juge administratif Alain Turcotte de la Commission des relations de travail (« CRT ») et rejette la plainte (soumise par l’appelant) en vertu de l’
article 71 et ss. de la
Loi sur les cités et villes [1] . [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c. et ainsi la permission d’appeler sera accordée si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Je dois aussi m’assurer, avant d’accorder une permission d’appeler, que cela est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c .) et qu’en ce faisant, je prends en considération le principe de proportionnalité. [ 4 ] En matière de contrôle judiciaire, la permission ne sera accordée qu’avec parcimonie.
Je suis néanmoins d’avis, ici, que la question mérite d’être soumise à la Cour et que le respect du principe de proportionnalité ne s’y oppose pas. [ 5 ] Il y a lieu de gérer l’instance d’appel conformément à l’art. 367 C.p.c. et à l’art. 36 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 17 février 2016; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée de déposer au greffe au plus tard le 27 juin 2016 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 août 2016 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, accompagné d’un complément de documentation. [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C.p.c. et l’article 55 du Règlement de procédure civile , ainsi rédigés : 376 . L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimée ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation . L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires ( incluant les mentions finales de l’auteur ) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audience dès qu’il sera prêt pour une durée d’audition maximale de 90 minutes, soit 45 minutes pour chaque partie. [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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