2022 QCCQ 8449, 2022 QCCQ 8449
Opinion
Protection de la jeunesse — 224330 2022 QCCQ 8449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005701-228 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 mai 2022 25 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le père est présent à l'audience, il est représenté par un procureur.
Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures modifiées à l’audience. [ 3 ] La mère est présente à l'audience, elle n’est pas représentée par un procureur. Toutefois, le procureur du père souligne que la mère a la même position que le père. [ 4 ] Le procureur de l’enfant, considérant la preuve présentée, admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures modifiées. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 23 décembre 2021, le DPJ reçoit un signalement concernant l’enfant en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques qui concerne l’exposition à la violence conjugale causée par le père et un problème de santé mentale chez ce dernier. [ 7 ] Les parents font vie commune depuis 16 ans et ont la garde de leurs trois enfants âgés respectivement de 13, 6 et 3 ans. [ 8 ] Le 21 décembre 2021, le père admet s’être désorganisé en présence de la mère ainsi que des enfants Y et X dans le stationnement du Walmart.
Cette désorganisation est survenue en raison d’une crise de jalousie du père au cours de laquelle crise ce dernier a cassé un cellulaire en deux et qu’il a proféré des menaces à l’endroit d’un collègue de travail de la mère. [ 9 ] Les parents nient que cet événement est en raison de la jalousie et des menaces à l’endroit d’un collègue de travail. Par contre,
les parents admettent que de cet événement en a découlé diverses accusations au niveau criminel. [ 10 ] L’enfant Y aurait verbalisé avoir vu son père saisir une masse lors de l’événement et s’être infligé des blessures aux mains. [ 11 ] Le père s’adonne à la consommation d’alcool et de cannabis sur une base quotidienne en quantité importante. Il refuse aussi de se soumettre à des tests de dépistage. [ 12 ] Les enfants verbalisent être témoins de nombreux conflits entre les parents. Toutefois, l’enfant Z affirme qu’il y en a moins depuis un certain temps. [ 13 ] Les parents acceptent de collaborer avec le DPJ. La
partie demanderesse est d’avis que les parents sont en mesure d’assumer la charge de leurs enfants avec l’aide appropriée. [ 14 ] Le Tribunal tient à souligner que les parents nient essentiellement les allégations qui ont conduit à une intervention du DPJ. Ils nient la crise de jalousie, ils nient les menaces à l’endroit d’un collègue et ils ne reconnaissent pas que le père consomme des quantités importantes d’alcool et de cannabis. [ 15 ] Concernant l’enfant Z, ce dernier fonctionne adéquatement en milieu scolaire, il a le matériel nécessaire. Il a des amis et s’intègre bien à sa classe.
Il éprouve par contre quelques difficultés académiques, mais il n’a pas de diagnostic. [ 16 ] On le décrit comme un enfant peu bavard et davantage observateur. C’est un garçon débrouillard et bien articulé. L’enfant paraît avoir peur de parler à la personne autorisée, car ses parents l’auraient menacé qu’il risquait d’aller en famille d’accueil s’il parle. [ 17 ] Concernant l’enfant Y, elle présente un retard de langage et est de nature réservée. Elle fréquente la maternelle. Il arrive parfois qu’elle soit peu disponible aux apprentissages et qu’elle soit très fatiguée.
Elle bénéficie d’un support offert par l’orthophoniste de l’école et d’une éducatrice spécialisée dans la classe. [ 18 ] Elle a des amis et n’a pas de relations conflictuelles avec ses pairs. Concernant cette enfant, l’enseignante aurait mentionné qu’il n’est pas facile de joindre les parents. [ 19 ] Concernant X, il ne fréquente pas de garderie. Un retard de langage important est observé. Les parents ne sont pas inquiets puisqu’ils réussissent à le comprendre. La
partie demanderesse prétend qu’elle a beaucoup de difficultés à décoder le langage verbal de l’enfant. [ 20 ] X est décrit comme observateur, mais il refuse de parler. L’enfant recherche la proximité de sa mère lors des rencontres. Il semble avoir une passion pour les animaux, tout comme sa fratrie. [ 21 ] Le milieu familial est décrit comme étant encombré, mais tout de même acceptable. La mère a quitté son emploi pour une grande chaîne et est maintenant femme au foyer.
Il est dit qu’elle minimise la situation, protège le père et refuse de se prononcer sur l’existence de violence. [ 22 ] Il est dit aussi que la mère a refusé de faire une plainte policière lors de l’événement du mois de décembre dernier. Les policiers ont donc porté plainte pour elle. [ 23 ] La
partie demanderesse souligne que la mère a des compétences parentales, mais il s’avère difficile d’avoir l’heure juste, car elle ment sur la réelle situation. Elle est peu volubile et de nature introvertie.
Malgré qu’elle ait été rencontrée seule, elle refuse de se prononcer sur sa situation mentionnant que tout va bien. [ 24 ] De l’avis de la
partie demanderesse, la mère répond adéquatement aux besoins de base des enfants et semble faire des activités stimulantes avec eux. [ 25 ] Le père, quant à lui, passe la majeure
partie de son temps à la maison et travaille occasionnellement à faire des toitures. Il a un lourd passé d’hébergement en centre de réadaptation et de suivis avec la protection de la jeunesse. La présence de la
partie demanderesse dans sa vie l’affecte beaucoup et il craint de perdre les enfants. [ 26 ] Le père reconnaît peu les conflits à la maison, il prétend plutôt qu’il ne fait que parler fort. Il minimise aussi sa consommation ainsi que son impulsivité. Il ne reconnaît pas l’existence de violence conjugale et se considère que légèrement jaloux avec sa conjointe. [ 27 ] Il se dit protecteur de sa famille et considère que l’événement de décembre dernier était dans l’intérêt de sa famille. Il admet par contre qu’il est déplorable que ses enfants Y et X aient assisté à cette altercation. [ 28 ]
Malgré que les parents ne reconnaissent pas la situation de compromission et qu’ils étaient en désaccord avec le DPJ concernant la durée d’un suivi, ils acceptent de rencontrer la
partie demanderesse qui croit que les parents manquent de transparence sur la réelle situation.
Ils ne donneraient pas accès à leur vrai vécu en minimisant leurs problèmes. [ 29 ] À la Cour, les parents, par la voie de leurs procureurs respectifs, acceptent de collaborer avec le DPJ et reconnaissent la situation de compromission. [ 30 ] Or, le Tribunal tient à leur souligner que leur reconnaissance est fragile et qu’ils devront être transparents dans la présente situation afin que l’aide appropriée puisse donner des résultats pour sécuriser les enfants dans leur milieu familial. [ 31 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 32 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt
de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches visant à régler ses problématiques personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et son impulsivité; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 37 ] CONFIE la situation de au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Guévin Pour l’enfant Madame A, mère Me Gabriel Auger Pour le père Date d’audience : 26 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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