2016 QCCQ 7982, 2016 QCCQ 7982
Opinion
9308-3822 Québec inc. (ICLIC) c. Transcontinental inc. 2016 QCCQ 7982 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-229823-169 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ 9308-3822 QUÉBEC INC. (ICLIC) Demanderesse c. TRANSCONTINENTAL INC. et MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Transcontinental inc. et Médias Transcontinental s.e.n.c. (désignées collectivement « Transcontinental ») requièrent le rejet de la demande introductive d’instance modifiée de 9308-3822 Québec inc. ( ICLIC ) en s’appuyant notamment sur la clause d’exclusion de la garantie légale prévue à la convention de vente d’actifs. [ 2 ] Pour sa part, ICLIC plaide qu’elle est victime de représentations mensongères et frauduleuses de la part des représentants de Transcontinental relativement à l’état de fonctionnement de 13 caméras qui font
partie des « éléments d’actif » vendus, en plus de ne pas avoir reçu les modèles de caméras convenus, justifiant ainsi sa réclamation pour le remplacement de ces caméras au coût de 22 750 $ et 10 000 $ « à
titre de dommages pour violation contractuelle ». Question en litige [ 3 ] L’action d’ICLIC est-elle mal fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais, ou constitue-t-elle une demande en justice manifestement mal fondée ? Contexte et analyse [ 4 ] Transcontinental fonde sa demande en rejet sur les articles 51 et 168(2) du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 ( C.p.c. ) : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 168. […] Elle (une partie) peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [ 5 ] Le préambule de la convention de vente d’actifs intervenue entre les parties fait état de l’obligation de Transcontinental de se dessaisir des éléments d’actifs de 33 journaux dont 11 sont vendus à ICLIC, en conséquence d’un consentement signé entre le Commissaire de la concurrence et Transcontinental.
[ 6 ] Ceci étant, Transcontinental vend à ICLIC les éléments d’actifs de 11 journaux dont elle n’a jamais eu possession. [ 7 ] Le prix d’achat pour les 11 journaux est de 550 $, plus les taxes applicables, soit 50 $ par journal acheté. [ 8 ] L’annexe B de la convention s’intitule « Liste non exhaustive d’éléments d’actif » et on n’y retrouve aucun élément d’actif. [ 9 ] Cependant, il n’est pas contesté qu’au moins 13 caméras font
partie des éléments d’actif. [ 10 ] À sa demande introductive d’instance modifiée, ICLIC allègue notamment que selon un représentant de Transcontinental, les caméras en cause « étaient toutes en bon état de fonctionnement » alors que celles reçues étaient « en mauvais état et inutilisables » (paragraphes 6 et 7). [ 11 ] De plus, ICLIC précise qu’elle n’a pas reçu les modèles d’appareils photographiques convenus. [ 12 ] Transcontinental oppose à l’action d’ICLIC la convention de vente d’actifs signée le 24 septembre 2014 et plus spécifiquement les clauses 5.1.5 et 5.2 : 5.1 L’Acquéreur (ICLIC) représente et garantit qu’à la signature des présentes : […] 5.1.5 l’Acquéreur, sous réserve des conditions à être rencontrées tel qu’établi au paragraphe 10.1.2 ci-après, se déclare satisfait de sa vérification diligente des Journaux. 5.2
Sous réserve des représentations et garanties énoncées par le Vendeur au paragraphe 4.1 de la présente convention, l’Acquéreur reconnaît que les Éléments d’actif sont transférés par le Vendeur à l’Acquéreur dans l’état et à l’endroit où ils se trouvent (as is, where is), sans garantie légale quant à la qualité des Éléments d’actif, aux risques et périls de l’Acquéreur. [ 13 ] De son côté, ICLIC invoque la clause 4.1.3 : 4.1 Le Vendeur (Transcontinental) représente et garantit qu’à la signature des présentes et à la Date de prise d’effet des Journaux (telle que cette expression est définie au paragraphe 10.1 ci-après) : […] 4.1.3 les éléments d’actifs décrits à l’annexe B des présentes constituent une liste non-exhaustive de Éléments d’actif servant à l’exploitation de Journaux, à la date du Consentement.
Le Vendeur déclare qu’il ne s’est pas départi volontairement desdits Éléments d’actif. La totalité des Éléments d’actifs servant à l’exploitation des Journaux, incluant notamment les biens décrits à l’annexe B ci-joint ainsi que tous les autres biens relatifs et exclusifs aux Journaux situés dans les locaux desdits Journaux, seront transférés par le Vendeur à l’Acquéreur à la Date de prise d’effet; [ 14 ] En référant à la clause 4.1.3, ICLIC plaide que les éléments d’actifs vendus devaient servir « à l’exploitation des Journaux », ce qui n’est pas le cas. [ 15 ]
Malgré les arguments avancés par ICLIC, le Tribunal conclut que sa demande introductive d’instance modifiée est irrecevable en droit et manifestement mal fondée. [ 16 ] D’une part, il découle de la convention de vente d’actifs que Transcontinental vend des Journaux et tous les éléments d’actifs qui les composent à un prix remarquablement modique. [ 17 ] D’autre part, la vente d’actifs concernée est forcée par le « Commissaire de la concurrence », si bien que Transcontinental ne prend jamais possession des éléments d’actifs vendus à ICLIC. [ 18 ] Ceci étant, la clause 5.2 de la Convention prend toute son importance puisque Transcontinental ne veut pas être tenue responsable de quelque problème que ce soit affectant les éléments d’actifs vendus, en excluant clairement la garantie légale de qualité, faisant en sorte que la vente s’effectue « aux risques et périls de l’Acquéreur ». [ 19 ] De surcroît, ICLIC est mal fondée d’invoquer les « représentations et garanties du Vendeur » contenues aux différents paragraphes de la clause 4.1 de la convention puisqu’en aucun temps le vendeur représente ou garantit que les caméras en cause sont en bon état de fonctionnement.
À cet effet, la clause 4.1.3 n’est d’aucune utilité à ICLIC puisqu’il n’est pas précisé que les « Éléments d’actif servant à l’exploitation des Journaux » sont en bon état de fonctionnement. [ 20 ] Afin de boucler la boucle, Transcontinental réfère à la clause 8 de la convention : 8. ENTENTE COMPLÈTE La présente convention et les documents signés en découlant constituent l’entente complète entre les Parties aux présentes et remplacent tous les engagements, ententes et conventions antérieurs, verbaux ou écrits, incluant notamment la Lettre d’intention.
Rien de ce qui est convenu aux présentes ne sera modifié ou sensé l’être si telle modification n’est pas consignée par une convention supplémentaire écrite et signée par l’Acquéreur et le Vendeur. [ 21 ] Ainsi, ICLIC est forclose d’invoquer quelque autre représentation que celles apparaissant à la convention de vente d’actifs. [ 22 ] Conséquemment, il apparaît manifestement contraire à l’intention des parties de vouloir représenter ou garantir le bon fonctionnement de caméras dans le cadre de la vente de 11 journaux au prix de 50 $ par journal acheté, alors que, selon les allégations de la demande introductive d’instance modifiée, les caméras coûteraient 22 750 $ pour leur remplacement. [ 23 ] En terminant, le Tribunal fait sienne l’analyse de la Cour supérieure dans Habitations Gilles Stébenne inc . c. 9166-9929 Québec inc . [1] quant à l’application des règles de droit en matière d’irrecevabilité lorsque les clauses d’un contrat sont claires, limpides et non équivoques.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la demande des défenderesses en rejet de la demande introductive d’instance modifiée; REJETTE la demande introductive d’instance modifiée; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M. Antoine Guilmain, stagiaire (FASKEN MARTINEAU DuMOULIN), correspondant pour : MERCIER MORIN AVOCATS INC., pour la demanderesse M e Vincent Thibeault, THIBEAULT JOYAL, pour les défenderesses Date d’audience : 12 juillet 2016
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