2016 QCCQ 8979, 2016 QCCQ 8979
Opinion
Fédération de l'UPA c. Jones 2016 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011650-143 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Fédération de l'UPA Demanderesse c.
Williams Evan Jones Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10 et D-1 à D-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Fédération de l'UPA, représentée à l'audience par madame Marthe Cloutier, réclame la somme de 1 949,99 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 1 er mai 2014 : « 1.
Le ou vers le 8 juillet 2013 la demanderesse a facturé le défendeur pour des services comptables rendus pour la somme de 2 644.43 $, le tout tel qu'il appert de la facture produite au soutien des présentes sous la cote P-1; 2. Le défendeur a versé un montant de 854.54 $, sur cette créance;
Malgré plusieurs rappels écrits et téléphoniques, le défendeur refuse et/ou néglige de payer le reste de la somme à la demanderesse; 4. En date du 28 février 2014, le défendeur est endetté envers la demanderesse pour la somme de 1 949.99 $, tel qu'il appert de l'état de compte produit au soutien des présentes sous la cote P-2; 5. Bien que dûment mis en demeure par lettre des procureurs soussignés en date du 4 mars 2014, le défendeur est toujours en défaut de payer son compte total, copie de la mise en demeure est produite au soutien des présentes sous la cote P-4; 6.
La demanderesse réclame donc au défendeur la somme de 1 949.99 $ pour services rendus; » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Williams Evan Jones refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 6 août 2014 : « Refers to my letter of explanation, I am contesting the amount and the facts for determining the amount » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Williams Evan Jones réclame la somme de 895,19 $ pour les motifs ainsi énoncée à sa demande reconventionnelle datée du 6 août 2014 : « Refers to my letter of explanation, I claim $895.19 from the Plaintif as they have overcharged and their facts in determining their figure is wrong. » [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Fédération de l'UPA a prouvé avoir rendu des services de comptabilité au défendeur, facturés le 8 juillet 2013 (P-1), pour les années 2011 et 2012; [ 6 ] CONSIDÉRANT que madame Marthe Cloutier et monsieur Ronald Beaulieu ont offert des témoignages crédibles permettant au Tribunal de retenir que les services rendus l'ont été correctement et sans erreur et/ou omission; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n'a pas prouvé qu'il s'agit de services inadéquats, et qu'une possible réduction de cotisation à l'Union des producteurs agricoles ne relève pas de la responsabilité de la demanderesse Fédération de l'UPA;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE le défendeur Williams Evan Jones à payer à la demanderesse Fédération de l'UPA la somme de 1 949,99 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 4 mars 2014, avec frais, [ 10 ] REJETTE la demanderesse reconventionnelle du défendeur, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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