2014 QCCQ 7432, 2014 QCCQ 7432
Opinion
Protection de la jeunesse — 14573 2014 QCCQ 7432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002135-120 DATE : Le 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le […] 2008 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 21 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête en révision d’une ordonnance prononcée le 14 juin 2013 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que l’enfant a été maintenue auprès de sa grand-mère maternelle, que jusqu’en novembre 2013, la mère est demeurée avec monsieur B, qu’alors elle est déménagée chez un nouveau conjoint à Québec et que les contacts ne pouvaient avoir lieu suivant la même fréquence. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice demande au Tribunal de réviser l’ordonnance en prolongeant les mesures confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 31 décembre 2014 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Direc-trice tout en demandant d’ordonner le retour de l’enfant auprès d’elle pour la prochaine année scolaire et que son conjoint puisse être intégré dans les contacts mère-enfant. [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant ignore les allégations de la procédure, mais à l’issue de la preuve, précisera qu’elle convient que le retour progressif de l’enfant puisse être amorcé avant la prochaine année scolaire. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport faisant état de l’évolution de la situation. [ 8 ] Il en ressort que l’enfant évolue toujours de façon positive dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 9 ] La mère est demeurée en couple avec monsieur B jusqu’à l’automne 2013 alors qu’en novembre 2013 une situation explosive a lieu, qu’une intervention policière est nécessaire et qu'elle décide alors de quitter monsieur B définitivement et de se rappro-cher d’un ami à Québec.
Elle intègre un nouveau logement avec cet ami en décembre 2013. [ 10 ] L’enfant bénéficie de contacts avec sa mère à raison de deux heures aux deux semaines et de contacts quotidiens par le biais de l'application « Skype. » Ces contacts sont supervisés par la grand-mère maternelle. [ 11 ] La mère a débuté des démarches en lien avec la résolution de ses difficultés personnelles et débutera en mars un groupe de 13 semaines offert par le CLSC en lien avec des troubles anxieux.
[ 12 ] Par son témoignage, elle informe également la Cour qu’elle a demandé de participer à une table d’accès en santé mentale, laquelle pourrait éventuellement lui permettre d’obtenir un suivi psychologique ou psychiatrique. Elle dit qu’elle a à travailler la relation avec la grand-mère maternelle, laquelle est encore difficile. [ 13 ] Rappelons que l’enfant est la deuxième enfant de la mère et que l’aînée qui est âgée de huit ans bénéficie de droits d’accès d’une fin de semaine sur deux, lesquels s’exercent dans la région A. [ 14 ] D’autre part, le conjoint de la mère est entendu.
C’est un homme équilibré qui témoigne devant la Cour, lequel affirme que sa relation avec la mère est positive et qu’il désire être introduit auprès de l’enfant puisqu’un projet de retour pourrait être actualisé. [ 15 ] Il témoigne avec retenue et rien ne permet de croire qu’il entend prendre toute la place auprès de l’enfant, mais semble vouloir agir pour le mieux-être de cette dernière. [ 16 ] L’intervenante justifie que l’enfant demeure auprès de la grand-mère maternelle pour une période de neuf mois puisqu’elle considère que la mère a tardé à faire des dé-marches et qu’elle veut s’assurer d’une stabilité de sa situation pour quelques mois.
De plus, elle précise que l’accès à un groupe pour les troubles anxieux est pertinent, mais qu’il reste que la mère a besoin de travailler entre autres sur la gestion de sa colère. [ 17 ] L’intervenante considère qu’il devrait y avoir un élargissement des contacts, mais préfère voir l’évolution de la mère au cours des prochains mois avant de l’amorcer. [ 18 ] La Cour rappelle que l’enfant est confiée à la grand-mère maternelle depuis le 28 mars 2013. [ 19 ] L’enfant lui a été confiée en raison de la dépendance affective de la mère à monsieur B, du fait qu’elle était incapable de prioriser les besoins de son enfant et qu’elle présentait certaines difficultés au plan des mesures éducatives. [ 20 ] La Cour considère que le souci de la Directrice de s’assurer que la mère sera à l’échéance en mesure d’offrir un milieu stable à l’enfant est tout à fait justifié. [ 21 ] Cependant, la mère est actuellement dans un contexte de vie positif et il y a lieu que les contacts mère-enfant soient élargis pour permettre une normalisation de ceux-ci dans une plus courte période. [ 22 ] L’objectif de l’intégration de l’enfant dans le milieu familial maternel pour la prochaine année scolaire est raisonnable si la situation de la mère évolue positivement. [ 23 ] Elle devra évidemment, poursuivre les démarches qu’elle a entreprises pour l’aider sur le plan de ses difficultés personnelles et devra être en mesure de faire des choix en fonction de l’intérêt de son enfant d’abord et non en fonction des siens. [ 24 ] Dans le contexte actuel, la Cour limitera la période d’hébergement tout en demandant à la Directrice d’élargir les contacts mère- enfant. [ 25 ] S’il devait y avoir retour de l’enfant dans son milieu familial maternel, il devra y avoir des mesures particulières pour assurer que la grand-mère maternelle, avec laquelle la mère entretient une relation plutôt difficile, conservera sa place auprès de l’enfant parce qu’elle a été au centre de la vie de l’enfant depuis plusieurs mois. [ 26 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 juin 2013; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C jusqu’au 1 er octobre 2014; [ 32 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, en vertu de l’article 91 1)
o) de la
Loi sur la protection de la jeunesse de permettre le retour progressif de l'enfant dans son milieu familial maternel dans les deux derniers mois précédant si la situation le permet; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, incluant quant au degré de supervision; [ 34 ] ORDONNE à la mère de se présenter ou se rapporter à intervalle régulier à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 35 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact directement ou indirectement avec monsieur B; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 31 décembre 2014;
[ 38 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre sa démarche auprès du CLSC A, entre autres par la participation du groupe A et également par la participation à une table d'accès et aux services qui lui seront offerts; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 41 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2014 à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 1 er octobre 2014. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Audrey Lacasse, procureure de l’enfant Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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