2013 QCCQ 8537, 2013 QCCQ 8537
Opinion
Protection de la jeunesse — 131818 2013 QCCQ 8537 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004421-130 760-41-004422-138 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2011 Y Née le […] 2012 Enfants DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection concernant la fratrie de X et Y, nées respectivement le […] 2011 et le […] 2012. [ 2 ] La Directrice soumet que la sécurité et le développement des enfants sont en danger en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif.
Parmi diverses mesures d'aide et de soutien pendant 6 mois, on propose le maintien des enfants dans leur milieu maternel et la supervision des contacts avec le père. [ 3 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et affirment leur accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Les enfants demeurent avec leurs parents depuis leurs naissances respectives. [ 6 ] Le 3 décembre 2012, les autorités policières interviennent au domicile familial en raison d'une dispute violente entre les parents. Les enfants témoignent de l'altercation.
La mère quitte le domicile conjugal avec les enfants, pour se réfugier dans une ressource d'hébergement. Le père est accusé de voies de fait. [ 7 ] Les parents offrent des versions divergentes quant à la nature des conflits au sein de leur couple. La mère déclare avoir été victime de violence de la part du père à de multiples reprises. Le père nie tout incident de violence conjugale. [ 8 ] La mère transfère de ressource d'hébergement suite au constat de difficultés quant à ses habiletés parentales, et ce, afin de lui offrir une surveillance et accompagnement accrus.
Notamment, on note que la mère est impatiente, brusque, peu organisée et manque d'autonomie quant aux soins à apporter à ses enfants (alimentation, routine). La mère justifie la situation en indiquant que le père est contrôlant et ne lui laisse pas s'occuper des enfants. [ 9 ] Dans la nouvelle ressource, on note les mêmes défaillances quant aux capacités parentales de la mère, bien qu'elle ne garde que Y, car la grand-mère maternelle accepte de prendre charge de X sur une base temporaire.
L'organisation est difficile, les routines sont lourdes et la mère ne maîtrise pas plusieurs notions de base reliées à l'alimentation d'un bébé. La mère est aussi peu ouverte pour recevoir les conseils et modifier ses procédés. [ 10 ] Le 1 er février 2013, la mère intègre un appartement autonome. La grand-mère maternelle demeure grandement disponible pour supporter la mère dans son nouveau rôle parental et l'aider à acquérir son autonomie. La mère se montre progressivement moins anxieuse et on note une nette amélioration de ses réponses aux besoins des enfants.
La famille reçoit également des services du CLSC. [ 11 ] Le père ne suscite aucun contact avec ses enfants avant le 28 février. Il accepte la supervision des contacts, affirmant ne pas pouvoir recevoir ses enfants à son domicile et étant désireux de démontrer ses capacités parentales. Hormis un certain inconfort quant aux soins à apporter à Y, le père est adéquat et on note une relation affectueuse. [ 12 ] La mère initie des procédures en Cour supérieure, réclamant la garde des enfants ainsi qu'un interdit de contacts père/enfants.
Ces procédures sont toujours pendantes. [ 13 ] La preuve révèle une situation de négligence sur le plan éducatif. Particulièrement, la mère affiche des difficultés appréciables en lien avec l'organisation, la routine, l'alimentation et l'encadrement, ce qui impacte la sécurité et le développement des enfants.
Elle reconnaît que la dynamique conjugale résulte en son manque d'implication auprès des enfants, la laissant peu outillée pour faire face aux exigences d'un rôle monoparental. [ 14 ] La preuve convainc également le Tribunal de l'existence de violence conjugale au sein du couple, dont le père est l'auteur. [ 15 ] Les parents collaborent bien à l'évaluation et, quoique leurs perceptions diffèrent quant à la nature et l'ampleur des difficultés menant à l'intervention de la Directrice, ils acceptent les mesures proposées.
Le but de l'intervention est d'outiller les parents vers l'amélioration de leurs capacités parentales et assurer que les enfants jouissent de milieux sains et sécuritaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu de l'alinéa 38 b) 1 ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu maternel; [ 19 ] ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d'une (1) année;
[ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice; [ 22 ] AUTORISE que les contacts entre le père et les enfants s'effectuent selon entente entre les parties et soient sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 29 avril 2013
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