2019 QCCQ 8605, 2019 QCCQ 8605
Opinion
Protection de la jeunesse — 198669 2019 QCCQ 8605 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004867-194 JUGEMENT RENDU LE : 22 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis.
Il invoque trois motifs de compromission, soit la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère que l’adolescent soit confié à une tante paternelle pour une période de six mois et un suivi jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents et l’adolescent consentent à la demande telle que présentée. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés et l’adolescent habite avec la mère. [ 5 ] Le 24 juillet 2019, le Directeur reçoit un signalement concernant l’adolescent.
La personne autorisée par le Directeur arrive au domicile familial vers 15 h 30 pour y rencontrer l’adolescent. Celui-ci doit être réveillé par la mère pour la première fois de la journée. Le logement est encombré et l’adolescent a une hygiène négligée.
[ 6 ] L’adolescent présente alors des signes de détresse en lien avec son vécu dans son milieu familial. Il parle ouvertement du mode de vie malsain de ses parents, fortement caractérisé par la consommation de drogues. Il demande son hébergement en famille d’accueil, ce qui s’actualise le jour même. Le 31 juillet 2019, il intègre le milieu de sa tante paternelle, madame C. [ 7 ] La preuve démontre que l’adolescent n’a pas de routine, il est laissé à lui-même et le milieu maternel est fréquenté par des consommateurs de drogues. [ 8 ] La mère consomme également de la drogue, et ce, depuis plusieurs années.
Par le passé, elle fait des thérapies à trois reprises en lien avec cette problématique. Elle mentionne être sobre depuis douze jours. [ 9 ] La mère a des antécédents judiciaires en lien avec diverses infractions depuis 2008, dont des condamnations pour possession de drogues en 2017 et 2018. Elle fait actuellement l’objet d’une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 22 mai 2019 pour une infraction de bris de probation. [1] [ 10 ] Les contacts de l’adolescent avec le père sont irréguliers.
Il est peu impliqué dans la vie de l’adolescent et avoue devant le Tribunal avoir davantage besoin de celui-ci que le contraire. Le père peut se montrer dénigrant à l’endroit de l’adolescent. [ 11 ] En juin 2019, le père se retrouve en situation de surdoses de drogues à deux occasions, et ce, en présence de l’adolescent. [ 12 ] Depuis l’intégration de l’adolescent chez sa tante paternelle, celle-ci tente de lui inculquer une saine hygiène de vie. La tante est préoccupée par l’ampleur du vécu difficile de l’adolescent et elle craint ne pas avoir suffisamment de compétences pour répondre aux besoins de celui-ci.
Elle aura besoin de soutien de la part du Directeur pour assumer adéquatement son rôle. [ 13 ] Par le passé, des interventions du Directeur se sont actualisées dans le milieu familial de l’adolescent en raison des mêmes difficultés présentées par les parents. Force est de constater que l’adolescent subit à nouveau les mauvais choix de ses parents.
Ceux-ci sont envahis par leurs difficultés personnelles et non disponibles à répondre à ses besoins. [ 14 ] La mère devra rapidement et efficacement se mobiliser pour régler ses difficultés personnelles, sinon, le retour de l’adolescent dans son milieu risque d’être compromis. [ 15 ] Il serait certainement utile que l’adolescent reçoive une aide psychologique et aussi, une aide axée sur le développement de son autonomie, vu son âge et l’ampleur des difficultés présentées par les parents. [ 16 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des trois motifs invoqués.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’adolescent à sa tante paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive des services en psychologie; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties et à la condition que les parents soient sobres; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir de l’aide pour leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à des tests de dépistage de drogues demandés aléatoirement par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de soutenir la tante paternelle, madame C, dans son rôle auprès de l’adolescent; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e David Guévin, procureur de l’adolescent M e Marc-André Letarte, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 août 2019 Dernière pièce déposée : D-6
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