2013 QCCQ 9186, 2013 QCCQ 9186
Opinion
Protection de la jeunesse — 132361 2013 QCCQ 9186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000305-115 DATE : Le 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1997 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en prolongation à l'égard d'un adolescent, soit X, lequel est présentement âgé de 15 ans.
Par cette requête en prolongation, le DPJ demande que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère, qu'un suivi psychosocial soit ordonné pour une période de six mois et que certaines autres mesures soient accordées dont, entre autres, un suivi en toxicomanie, en pédopsychiatrie et une ordonnance de fréquentation scolaire avec recommandation que l'adolescent fréquente l'école à l'interne au centre de réadaptation. [ 2 ] Les parties sont toutes d'accord avec la position du DPJ et ont consenti au dépôt du rapport d'évolution préparé par l'intervenant et dont le Tribunal a pris connaissance.
Cependant, le Tribunal se questionne sur le bien fondé du maintien de l'enfant auprès de sa mère considérant la façon dont X a évolué depuis la dernière ordonnance rendue par la soussignée (18 décembre 2012) et également, considérant l'évolution générale de la situation depuis que X est sorti du Centre de réadaptation au printemps 2012. Pour cette raison, les parties ont été entendues et le Tribunal a pris le dossier en délibéré.
[ 3 ] D'entrée de jeu, le Tribunal tient à souligner que l'adolescent admet les paragraphes de la requête en prolongation à l'exception du paragraphe 5, lequel est nié, puisqu'il dit ne pas avoir été mis au courant qu'une rencontre devait avoir lieu le 21 janvier 2013.
Or, la preuve démontrera qu'il savait que cette rencontre avait lieu mais qu'il a préféré ne pas s'y rendre parce qu'il ne voulait pas aller à l'école où se tenait cette rencontre. [ 4 ] Il nie également le paragraphe 12 tel que rédigé et le paragraphe 14 en ce qui concerne le fait qu'il ne poursuive pas son suivi en toxicomanie puisqu'il dit avoir appelé l'intervenante mais ne pas avoir eu de retour d'appel, ce qui est confirmé par le représentant du DPJ.
Le Tribunal y reviendra. [ 5 ] Il nie le paragraphe 16, lequel est relatif au fait que la mère éprouverait toujours des difficultés à fournir l'encadrement adéquat et à faire valoir son rôle d'autorité à son égard. [ 6 ] Il se dit en accord avec les conclusions recherchées par le DPJ et en accord pour se soumettre à un suivi en toxicomanie même s'il ne considère pas avoir un tel problème. [ 7 ] Au surplus, il demande que soit ajoutée une conclusion ordonnant un suivi en pédopsychiatrie auquel il consent.
Bien entendu, il demande également que soit recommandé qu'il poursuive sa scolarisation à l'interne au centre de réadaptation puisque c'est son désir comme c'était le cas lors de sa dernière présence à la Cour. [ 8 ] La mère, quant à elle, admet l'ensemble des allégués de la requête sauf le paragraphe 19.
LA PREUVE [ 9 ] Tel qu'il appert au dossier de la Cour, un jugement a été rendu le 18 décembre 2012 par la soussignée, lequel jugement fait mention des faits suivants : - l'adolescent est confié à sa mère depuis le 6 juin 2012; - dans les mois précédents, il a fait un séjour en centre de réadaptation et a été scolarisé à l'interne; - il a cependant réintégré l'École Secondaire A à la session d'automne 2012 suite à sa réintégration chez sa mère; - il a cessé de participer à son suivi en toxicomanie au cours du mois d'août 2012; - il reconnaît maintenir une consommation de cannabis; - il cumule de nombreuses absences scolaires - la mère éprouve encore des difficultés à fournir à l'adolescent un encadrement adéquat, à faire valoir son rôle d'autorité et elle utilise régulièrement un langage inapproprié lors de ses interactions avec son fils. [ 10 ] Le 18 décembre 2012, le Tribunal informe les parties qu'il a de la difficulté à être convaincu que les mesures proposées soient dans l'intérêt de X considérant que la situation alléguée à la requête et décrite au rapport semble ne pas s'être améliorée voire même s'être dégradée depuis la dernière décision de juin 2012 mais après avoir entendu le témoignage de l'intervenant du DPJ, le Tribunal a cependant constaté que celui-ci semblait bien s'entendre avec l'adolescent et la mère et qu'il n'était au dossier que depuis le 17 octobre 2012.
La mère avait d'ailleurs reconnu qu'elle haïssait l'ancienne intervenante.
Par conséquent, le Tribunal a considéré qu'il pouvait s'agir d'un élément positif du fait que ce nouvel intervenant pouvait avoir une influence positive sur l'adolescent et sa mère afin de les faire progresser dans le cadre d'un suivi psychosocial et d'un plan d'intervention. [ 11 ] Cependant, le Tribunal a été clair aux paragraphes 13, 16 et 17 du jugement du 18 décembre 2012 lorsqu'il dit : [13] Les prochains mois devront permettre au Tribunal de constater que la mère a été présente dans le cheminement scolaire de son fils et qu'elle a pris conscience qu'elle doit cesser de tenir des propos inappropriés devant X. … [16] D'ailleurs, lors de l'audience, le Tribunal s'est adressée directement à X afin de l'aviser qu'il comptait sur lui pour voir une amélioration dans son comportement et dans sa fréquentation scolaire d'ici la prochaine date d'audience prévue en avril prochain.
La mère s'est dite consciente que si la situation ne s'améliore pas, il y a de forte chance que X retourne en centre de réadaptation. [17] Pour l'aider dans son cheminement, X s'est dit consentant à reprendre son suivi en toxicomanie. [ 12 ] Quant est-il maintenant en date du 16 avril 2013 ? [ 13 ] Le 15 janvier 2013, X réintègre le milieu scolaire à l'externe à la Polyvalente A.
Vers la fin de la même journée, il est suspendu suite à des comportements d'agressivité physique et verbale notamment, envers le personnel enseignant. [ 14 ] Par la suite, alors qu'une rencontre est prévue le 21 janvier 2013 à l'École A entre les représentants du milieu scolaire, le centre de réadaptation, l'adolescent et la mère pour planifier l'intégration de l'adolescent à l'école interne du centre de réadaptation, l'adolescent ne se présente pas.
La mère, bien que présente, ne collabore pas positivement aux discussions mais au contraire, elle fait preuve d'une attitude intimidante et d'un comportement agressif en présence des gens qui assistent à cette rencontre. Une plainte policière est alors
logée à l'égard de la mère. [ 15 ] Il a alors été convenu que l'adolescent serait scolarisé à domicile. Cependant, la mère reconnaît à l'audience qu'elle n'est pas en mesure de supporter son enfant dans le cadre d'une scolarisation à domicile.
Elle dit avoir fait certaines démarches pour demander un professeur à la maison mais en vain, et avoir requis l'aide d'un membre de la famille élargie pour venir aider X à faire ses travaux mais c'est tout ce qu'elle est en mesure de faire. [ 16 ] Or, la preuve est faible quant au fait qu'il y ait eu une réelle scolarisation à la maison dans les semaines qui ont suivi puisque X a manqué son deuxième rendez-vous prévu pour la remise de ses travaux. [ 17 ] En date du 1 er mars 2013, une nouvelle rencontre a lieu en milieu scolaire où la mère était représentée par la marraine considérant que l'accès à la Polyvalente A lui est désormais interdit.
Il est alors décidé de réintégrer l'adolescent à l'école, ce qui a été fait. Malheureusement, le 28 mars dernier, X reconnaît avoir «pété une coche» à l'école parce qu'on le soupçonnait d'avoir consommé. Il a été suspendu pour une période indéterminée suite à son comportement d'agressivité physique et verbale. L'intervention policière a dû être demandée afin de calmer le jeune. [ 18 ] En date de l'audience, X est toujours suspendu et il ne fait pas de travaux à la maison pour poursuivre sa scolarisation.
Cependant, une demande de scolarisation à l'interne au centre de réadaptation a été postée par la direction de l'école. Aucune réponse n'a encore été obtenue. [ 19 ] En date du 8 février 2013, l'adolescent et la mère ont rencontré le pédopsychiatre en lien avec son trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et sa médication a alors été ajustée.
Cependant, la preuve est à l'effet que X voit lui-même à la prise de sa médication mais qu'il lui arrive de l'oublier bien que sa mère dise lui rappeler régulièrement de la prendre. [ 20 ] X reconnaît encore aujourd'hui sa consommation régulière de cannabis mais, tel que déjà mentionné, ne considère pas avoir un problème de toxicomanie. Il se dit cependant prêt à poursuivre son suivi si le Tribunal lui ordonne mais là s'arrête sa réelle motivation. La mère ne considère pas la consommation de drogue de son fils comme étant problématique.
Cependant, au cours du mois de décembre 2012, alors que son fils consommait de l'alcool à la maison avec des amis, elle a dû faire appel aux policiers en raison de l'agressivité que lui-même et ses amis démontraient. [ 21 ] La preuve démontre également que la mère n'a pas réglé son problème de langage inapproprié et irrespectueux lors de ses interactions avec son fils.
D'ailleurs, il a été constaté que la mère et le fils ont développé une façon de se parler qui est totalement inadéquate selon le rapport de l'intervenant. [ 22 ] Bien que la mère démontre s'être judicieusement positionnée lors de l'événement de consommation et d'agressivité, survenu dans sa résidence en décembre 2012, il n'en demeure pas moins qu'en d'autres moments elle a démontré avoir une attitude parentale non appropriée et des réactions qui mettent en doute ses compétences et aptitudes parentales. [ 23 ] Le rapport d'évolution [1] rédigé par l'intervenant dit ceci : « X est toujours aux prises avec des troubles de comportement sérieux, tels que la toxicomanie et la violence verbale ».
Il y est également mentionné que malgré que X ait pris rendez-vous avec l'intervenante en toxicomanie pour le 14 décembre 2012, il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Il a tenté un nouvel appel pour prendre rendez-vous par la suite mais à une seule reprise. [ 24 ] Le rapport fait aussi mention que le jeune a adopté une position radicale en lien avec sa consommation en disant : «Personne peut m'imposer d'arrêter de consommer.», puis finalement il dit : «C'est à moi de décider.».
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Bien que le Tribunal ait entendu les témoignages de l'intervenant, de la mère et de l'adolescent, et bien qu'il ait pris le temps de relire le rapport d'évolution afin de déterminer sur quels motifs il pourrait en venir à la conclusion que l'intérêt de X milite en faveur d'un maintien auprès de la mère, le Tribunal n'est pas mesure d'en arriver à cette conclusion. [ 26 ] Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée bien au contraire.
Les troubles de comportement sérieux dont souffraient l'adolescent et plus spécialement les problèmes de toxicomanie et de violence verbale persistent. Depuis le dernier jugement, deux évènements importants de violence ont nécessité l'intervention policière à l'égard de X. [ 27 ] Le problème de toxicomanie n'est pas en voie d'être résorbé et le suivi auquel l'adolescent s'était engagé en décembre 2012 n'est toujours pas enclenché.
Bien que le Tribunal soit sensible au fait que l'adolescent ait tenté de rejoindre l'intervenante, ses démarches et son réel désir de vouloir poursuivre un suivi en toxicomanie, demeurent minimes et questionnables. [ 28 ] Quant au motif lié à la négligence sur le plan éducatif par suite d'une attitude parentale non appropriée dans le milieu de la mère, le Tribunal en vient à la conclusion que ce motif est toujours présent.
D'ailleurs, en quoi la situation est-elle différente aujourd'hui? [ 29 ] La mère a bien tenté de trouver un moyen de scolariser son fils à la maison mais il n'en demeure pas moins que le deuxième rendez-vous où X devait se présenter à l'école avec ses travaux effectués à domicile, a été manqué sans justification.
Et, depuis sa suspension du 28 mars 2012, aucune démarche n'a été entreprise afin de scolariser X qui demeure à la maison sans faire de travaux. [ 30 ] X et sa mère ont eu la chance de démontrer qu'un maintien dans le milieu maternel pouvait lui être favorable et permettre une reprise en main de la situation. Or, la preuve ne permet pas d'établir qu'ils sont en mesure d'évoluer positivement afin de mettre fin à la situation de compromission quant à la sécurité et au développement de l'adolescent. Par conséquent, le Tribunal ne croit pas qu'un
maintien auprès de la mère favorisera la fin de la situation de compromission. Le Tribunal ne peut permettre non plus que la situation demeure comme elle est présentement. Les éléments de compromission doivent tendre à disparaître et pour se faire, une période d'hébergement en centre de réadaptation s'avère nécessaire et dans l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en prolongation; RÉVISE la décision rendue le 5 décembre 2012; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; ORDONNE que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de quatre mois; ORDONNE que pendant ladite période une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, à savoir un suivi en pédopsychiatrie; PREND ACTE que l'adolescent consent à effectuer un suivi en toxicomanie; ORDONNE à l'adolescent de fréquenter le milieu scolaire en centre de réadaptation; PERMET aux différents professionnels oeuvrant auprès de l'adolescent et de sa mère de s'échanger les informations pertinentes concernant l'évolution de la situation; CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
ME ANN ROBINSON, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante
ME JOANIE PERRON, Avocate Aide juridique A Procureur de l'adolescent – présent ME YVES LANGLOIS, Avocat Procureur de la mère – présente. Date d’audience : 16 avril 2013
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