2022 QCCA 1616, 2022 QCCA 1616
Opinion
Droit de la famille — 222087 2022 QCCA 1616 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010466-222 (200-04-029492-210) DATE : 25 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M… C… C… CO… APPELANTES – défenderesses c. A… L… INTIMÉ – demandeur ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 5 décembre 2022) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Une erreur matérielle s’est glissée aux paragraphes 39 et 47 de l’arrêt rendu, en ce que l’intimé y a été désigné erronément comme l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt rendu le 5 décembre 2022 en remplaçant les paragraphes 39 et 47 par les suivants : [39] À cet égard, elles lui reprochent de ne pas expliquer pourquoi il retient la version de l’intimé, qui témoigne que X est heureux et souriant en sa présence, alors qu’elles ont témoigné que le nombre de contacts entre l’intimé et lui est peu élevé depuis sa naissance et qu’en raison du bas âge de ce dernier, l’intimé ne peut avoir développé des liens de qualité avec lui. [47] Selon lui, 20 mois est un âge où il est possible d’accorder des accès.
Considérant la bonne santé de l’enfant, il conclut qu’il n'y a aucune condition rendant impraticable l'exercice des accès même en période de COVID-19. Il estime que ce critère est satisfait, d'autant plus que l’intimé exerce déjà des accès. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Catherine Leblanc M e Marie-Josée Brodeur BRODEUR, PRÉMONT, LAVOIE AVOCATS Pour les appelantes
M e Jean-François Leblond M e Viki Fontaine RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Pour l’intimé Date d’audience : 5 octobre 2022 Droit de la famille — 222087 2022 QCCA 1616 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010466-222 (200-04-029492-210) DATE : 5 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M… C… C… CO… APPELANTES – défenderesses c. A… L… INTIMÉ – demandeur ARRÊT RECTIFIÉ (le 25 janvier 2024) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 27 janvier 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Carl Lachance), lequel accueille en
partie la demande pour droit d’accès de l’intimé visant l’enfant X, à raison d’une période de trois heures par mois [1] . *** [2] X est né le [...] 2020 par procréation assistée, grâce à un don de matériel génétique de l’intimé aux appelantes, qui sont les parents de l’enfant. [ 3 ] Ces dernières souhaitent que la Cour infirme la décision du juge de première instance ayant accordé à l’intimé un droit d’accès à l’enfant, chez elles, un samedi matin par mois, dans l’intérêt de ce dernier.
Elles estiment que si des accès à l’enfant doivent avoir lieu, ce sera à elles d’en déterminer le moment et la durée. [ 4 ] Ce dossier s’inscrit dans un contexte factuel très particulier et peut-être même unique. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un projet de procréation assistée par lequel le donneur de forces génétiques n’acquiert aucun droit de filiation à l’égard de l’enfant, les parties au présent litige ont néanmoins convenu que celui-ci aurait accès à l’enfant et, de fait, ces accès ont été exercés auprès de l’enfant.
La question qui se pose en l’occurrence n’est donc pas celle de savoir si un donneur de forces génétiques peut, comme tiers, obtenir accès à l’enfant, mais plutôt si, dans les circonstances factuelles très particulières de l'espèce, les accès à l’enfant déjà exercés par l’intimé peuvent être maintenus. I- Contexte [ 5 ] N’ayant pas réussi à procréer malgré leurs tentatives dans une clinique de procréation assistée, les appelantes ont fait appel à
l’intimé, un ami de longue date, qui a accepté de contribuer à
titre gratuit à leur projet parental. [ 6 ] Dès les balbutiements du projet, l’intimé se questionne sur son rôle auprès de l’enfant et exprime aux appelantes ses préoccupations face à la filiation biologique de l’enfant, ce qui transparaît des échanges de messages entre les parties au dossier, lesquels remontent au 13 août 2018 [2] . [ 7 ] Dans un message écrit en octobre 2018, il explique qu’il souhaite devenir celui qui gâte l'enfant, un oncle proche et un ami de la famille. Plus l’échéance de la naissance de celui-ci se rapproche, plus ses préoccupations deviennent évidentes.
En décembre 2019, il accepte que l'éducation et l'autorité parentale ne soient pas de son ressort, mais demande aux appelantes si elles ont choisi un parrain, laissant sous-entendre que ce rôle lui conviendrait probablement.
Elles lui répondent qu’elles n’y ont pas encore songé, mais que, s’il le souhaite, elles pourraient prévoir dans leur testament qu’il puisse en obtenir la garde légale. [ 8 ] La réflexion des parties ayant évolué au fil du temps sur le rôle que pourra jouer l’intimé à l’égard de l’enfant à naître, ces dernières concluent différentes ententes : l’une, avant la conception, le 26 octobre 2018, et les deux autres, les 9 janvier et 16 mars 2020. Signée deux mois avant la naissance de l’enfant, la dernière entente, préparée par une notaire, prévoit les clauses suivantes : [ …] 4.
Le donneur reconnaît que son don de sperme ne lui accorde aucun droit juridique par rapport à l'enfant à naître. […] 7. Le donneur et le couple reconnaissent que tous les attributs de l'autorité parentale sont attribués au couple. […] 9. Le coupe seront [sic] les tuteurs légaux et auront par ce fait la garde exclusive de l'enfant. 10. Le coupe accorde au donneur un droit de visite, dont la durée sera à la discrétion du couple, à l'enfant pour un maximum de douze (12) fois par année au moment choisi par le couple. […] 15.
Le donneur accepte que son identité et son rôle soient dévoilés à l'enfant, par le couple en temps opportun, toutefois, les parties reconnaissent qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de droits à la paternité du donneur. 16. Le couple et le donneur reconnaissent que toutes les décisions devront être prises dans l'intérêt de l'enfant. [ 9 ] Quelques jours après la signature de cette dernière entente, l’intimé exprime sa déception aux appelantes, après en avoir discuté avec sa famille.
Il manifeste le souhait d’être reconnu comme le père biologique de l’enfant, tout en étant conscient que l’enfant « aura deux mères formidables » [3] . Il leur explique qu’il aurait souhaité bénéficier non pas d’un maximum de 12 visites par année comme cela est prévu dans la dernière entente, mais bien d’un « minimum » de 12 visites. [ 10 ] Les parties ne parviennent pas à s’entendre pour modifier l'entente [4] . [ 11 ] Le [...] 2020, X vient au monde [5] . La pandémie de COVID-19 n’en est alors qu’à ses débuts.
Les mesures de restriction sanitaire complexifient l'entente des parties quant au moment des visites de l'intimé qui ont lieu de mai 2020 à janvier 2021. [ 12 ] L’intimé trouve ce contexte difficile et insiste pour voir l'enfant [6] . Des frictions naissent entre les parties. Lors de son contre- interrogatoire, ce dernier admet avoir inscrit l’enfant sur la liste d’attente de cours de natation, et ce, sans l'autorisation des appelantes, expliquant que ces dernières avaient du mal à trouver une place disponible pour de tels cours pendant la pandémie.
Il admet également avoir proposé d’acheter un régime d’épargne-étude (REEE) pour l'enfant, expliquant aux appelantes qu'il souhaitait avoir un droit de regard sur son éducation, en lien avec l’ouverture de ce REEE [7] . [ 13 ] Le point culminant des tensions entre les parties est atteint lors d’une dispute qui éclate le 25 janvier 2021. Dès lors, les appelantes refusent que l’intimé ait accès à X. Selon elles, l’intimé est intrusif et ne respecte pas leurs limites en tant que titulaires de l’autorité parentale [8] .
L’intimé est alors privé de voir l'enfant pendant trois mois. [ 14 ] L’intimé entreprend des procédures judiciaires le 23 mars 2021, demandant à la Cour de lui accorder des droits d’accès à l’enfant une fin de semaine sur deux, du samedi 9 h au dimanche 17 h, ainsi qu’une semaine pendant la période estivale. [ 15 ] Les appelantes sont d'avis que les visites de l’intimé à l’enfant doivent prendre fin, et que des droits d’accès ne soient pas établis par jugement puisqu’ils ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant.
Elles craignent qu’il ne s’introduise dans l’exercice de leur autorité parentale, en revendiquant davantage de droits d’accès dans le futur, alors qu’en tant que parents de l’enfant et seules titulaires de l’autorité parentale, elles ont le droit de décider quelles personnes pourront le visiter et à quel moment ces visites pourront avoir lieu. [ 16 ] L’intimé rétorque qu'il ne réclame pas la modification de la filiation de l’enfant et ne sollicite pas un droit de garde, mais demande que les accès à l’enfant soient établis clairement par jugement pour éviter toute négociation future à chaque visite, dans le contexte où la relation d’amitié entre les parties a été fortement ébranlée par les points de vue opposés des parties.
Il explique que l’enfant le reconnaît, est souriant quand il le voit, qu’ils ont tissé un lien affectif et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de le maintenir. Il explique qu’il lui offre des cadeaux, tels que des livres ou des jouets, mais que son intention n’est pas de devenir le père légal de l’enfant. [ 17 ] Afin d’éviter que soit rendu un jugement interlocutoire qui accorderait à l’intimé davantage de droits d’accès que ce qu’elles souhaitent, les appelantes acceptent la reprise des visites mensuelles par convention [9] entérinée par jugement [10] .
II- Analyse [ 18 ] Le jugement entrepris est rendu le 27 janvier 2022.
Ayant apprécié la preuve, le juge accorde à l’intimé un droit d’accès à X le dernier samedi de chaque mois, entre 9 h et midi au domicile des appelantes [11] . [ 19 ] Les appelantes plaident que le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. [ 20 ] Quant à l’intimé, il n’a pas déposé d’appel incident contre le jugement de première instance lui ayant accordé un droit d’accès considérablement moindre que celui qu’il sollicitait. [ 21 ] Il convient maintenant d’examiner chacune des erreurs alléguées par les appelantes. A.
Erreurs de droit alléguées i. La prise en considération des ententes entre les parties [ 22 ] Dans leur premier moyen d’appel, les appelantes plaident que le juge a erré en droit en considérant l’intimé comme
partie au projet parental, alors que les articles 538 et 538.2 C.c.Q. prohibent cette possibilité. [ 23 ] Selon les appelantes, le juge a d’ailleurs commis une erreur de droit en considérant que les ententes signées par les parties [12] constituent un fondement contractuel valide aux droits d’accès réclamés par l’intimé. Elles plaident que le juge a accordé beaucoup trop d’importance à ces ententes, alors qu’elles auraient dû être exclues de l’analyse puisque l’intimé considère que les accès à l’enfant constituent une contrepartie à son don de matériel génétique, ce qui est illégal. [ 24 ] Voici les passages pertinents du jugement : [52] L'
article 538 du Code civil du Québec définit le projet parental avec assistance à la procréation somme suit : 538. Le projet parental avec assistance à la procréation existe dès lors qu'une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d'une personne qui n'est pas
partie au projet parental. [53] L'
article 538.2 du Code civil du Québec établit clairement que l'apport de forces génétiques au projet parental d'autrui comme c'est le cas ici, ne fonde pas un lien de filiation: 538.2. L'apport de forces génétiques au projet parental d'autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l'auteur de l'apport et l'enfant qui en est issu. [...] [54] L'
article 605 du Code civil du Québec mentionne la possibilité que la garde d'un enfant soit confiée à une tierce
partie : 605. Que la garde de l'enfant ait été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. [55] Dans un arrêt, la Cour d'appel souligne la possibilité pour un tiers comme le demandeur d'obtenir des droits d'accès à un enfant si preuve est faite qu'il y va de l'intérêt de celui-ci. […] [56] Dans la décision S.G. c. V.M. , les éléments à considérer pour décider des accès d'un tiers sont énoncés comme suit : 1.
La durée de la relation; 2. L'âge de l'enfant; 3. La qualité des liens établis entre l'enfant et la tierce personne; 4. Le comportement de cette tierce personne. [57] L'
article 33 du Code civil du Québec mentionne les aspects importants à considérer dans l'intérêt de l'enfant: 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [58] Avant que la situation dégénère, les défenderesses acceptaient d'impliquer le demandeur dans la vie de X en lui accordant un droit de visite. [59] Les contrats signés et le message du 23 mars 2020 ne laissent aucun doute sur leur volonté exprimée librement et volontairement qu'il devienne un tiers significatif avec certaines limites. […] [62] Il n'était pas question d'un tuteur, d'un parrain, d'un père, même biologique, d'une équipe d'autorité parentale à trois ou d'un
noyau familial incluant le demandeur. [63] Le Tribunal n'étant pas lié par les ententes , il doit décider des accès en considérant l'intérêt pour l'enfant X d'avoir dans sa vie un tiers significatif. [13] [Soulignements ajoutés; Références omises] [ 25 ] Dans ses motifs, le juge n’erre pas en qualifiant la nature du recours dont il est saisi. D’emblée, il circonscrit le débat en expliquant que l’intimé ne recherche pas la modification de la filiation de l’enfant, mais sollicite, en tant que tiers, la fixation de droits d’accès précis, afin d’éviter de constantes négociations entre les parties.
Il rappelle également que les décisions concernant l’enfant doivent être prises en considérant son intérêt supérieur, suivant l’
article 33 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 26 ] Lors du procès, le juge a précisé que les contrats signés par les parties témoignent de leur volonté commune d’impliquer l’intimé dans la vie de X, mais a ajouté qu’il n’était pas lié par les droits d’accès prévus dans la dernière entente, devant rechercher le meilleur intérêt de l'enfant. Le juge s’exprime comme suit lors de l’audition « Mais, ça, on […] déchire [ces ententes], ça fait qu’on revient à l’intérêt de l’enfant. Quel est son intérêt ?
Est-ce que son intérêt, c’est que ça continue comme ça a commencé ou cet intérêt, pour les motifs et les craintes que vous avez […] sur sa personnalité [de l’intimé] de ne pas en donner ? C’est un peu ça le débat, là » [14] . [ 27 ] D’entrée de jeu, le juge ne se méprend pas en distinguant les notions de la filiation, de figure parentale et de tiers significatif, lesquelles sont effectivement distinctes. À ce sujet, il est d'ailleurs acquis que « [r] amenées à leur plus simple expression, les règles de la procréation assistée, y compris la définition du projet parental énoncée à l’
article 538 C.c.Q. , portent donc sur la question de la filiation, et non sur celle relative à la responsabilité parentale .
Contrairement aux questions se rapportant à la parentalité, l’établissement de la filiation par procréation assistée ne demande pas une évaluation du meilleur intérêt de l’enfant, ce facteur étant subsumé, en quelque sorte, dans les règles fixées par le législateur » [15] . [ 28 ] Dans Droit de la famille — 191677 [16] , la Cour, sous la plume du juge Kasirer, explique la distinction entre les concepts de filiation, de figure parentale et de tiers significatif en ce que l’existence de l’un n’empêche pas la survenance de l'autre : [104] Toutefois, la jouissance et l’exercice de l’autorité parentale ne coïncident pas toujours.
Le droit civil québécois reconnaît qu’un enfant puisse avoir d’autres figures parentales dans sa vie, de facto ou de jure , que ses parents. La doctrine relève, à juste titre, l’exemple des beaux-parents. Le tiers donneur, externe au projet parental de l’
article 538 C.c.Q . , présente un cas de figure comparable . En ce sens, une personne qui est un tiers au sens du droit de la filiation peut néanmoins être appelée, dans les faits ou en droit, et parallèlement ou par substitution aux parents, à exercer le droit de garde, à apporter une assistance financière à l’enfant, ou à exercer des droits d’accès, et ce, sans nécessairement enlever à la mère ou au père son statut juridique de parent .
Parfois qualifiée de "parent psychologique", de "parent social", voire de "tiers significatif" , cette figure parentale n’est pas pour autant une mère ou un père au regard du droit de la filiation. Contrairement à d’autres traditions juridiques, l’établissement de la filiation en droit civil ne dépend pas de l’exercice, en fait ou en droit, des prérogatives de parentalité, et vice versa . Ainsi, qu’un donneur de forces génétiques joue le rôle de père ne veut pas nécessairement dire qu’il a, ou aura, le statut de parent.
Au Québec, pour reprendre les termes d’un auteur, " [c]ustody creates no bond of kinship ". [17] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 29 ] Ainsi, la Cour enseigne qu’« un tiers peut demander des droits d'accès à un enfant mineur, mais encore faut-il pour réussir qu'il démontre qu'il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant » [18] . Le fardeau d’établir une telle preuve repose sur le tiers demandeur [19] . Il en est ainsi puisque ce sont les parents, à
titre de détenteurs de l’autorité parentale, qui décident normalement des personnes qui peuvent avoir accès à l’enfant. [ 30 ] Le juge, dans le cas présent, précise avec justesse que le tiers souhaitant se voir accorder des droits d’accès doit démontrer que ceux-ci sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant [20] . Certains critères ont d’ailleurs émergé des décisions des tribunaux de première instance [21] , afin de concrétiser le principe de l’intérêt de l’enfant dans le cadre d’une demande d’accès faite par un tiers.
Comme il en sera question plus loin, le juge en a appliqué quatre, lesquels sont pertinents en l’espèce. ii. L’existence de préjugés et le renversement du fardeau de la preuve [ 31 ] Les appelantes allèguent l’existence de préjugés du juge qui lui aurait fait commettre les deux erreurs suivantes : lors de l’audience, le juge a désigné à une reprise l’intimé comme étant le père, alors que cette désignation est légalement fausse.
Selon elles, cette erreur en a entraîné une seconde : le juge aurait inversé le fardeau de la preuve puisque celui-ci repose sur le tiers désirant obtenir un accès à l’enfant, et non l’inverse.
À cet égard, elles visent plus particulièrement les paragraphes 73 et 87 du jugement entrepris. [ 32 ] Le moyen des appelantes relatif au renversement de la preuve n’est pas fondé. [ 33 ] Lors du contre-interrogatoire de C… Co..., après que cette dernière eut reproché à l’intimé de trop gâter l’enfant en ne respectant pas les limites que sa conjointe et elle tentent de lui imposer, le juge a mentionné que l’intimé était le père qui avait donné son matériel génétique, mais il s’est empressé d’expliquer que juridiquement, cela ne lui accordait aucun droit de filiation. [ 34 ] Il a ensuite précisé que, selon la jurisprudence, un Tribunal peut accorder à certaines conditions des droits d’accès à un tiers, et ce, indépendamment de tout contrat, mais uniquement en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Il a alors souligné avec justesse que le fardeau de la preuve repose sur ce tiers : [64] Pour réussir, le demandeur doit convaincre le Tribunal par prépondérance qu'il rencontre chacun des quatre critères énoncés dans la jurisprudence pour octroyer des accès à un tiers. [Soulignement ajouté]
[ 35 ] Au paragraphe 73, le juge ne renverse pas non plus le fardeau de la preuve, mais ne fait qu’exprimer, comme il l’explique au paragraphe 74, qu’un garçon plus âgé pourrait exprimer ses sentiments, ce qui n’est pas le cas pour X. Toutefois, il conclut que la preuve révèle que ce dernier fait des activités avec l’intimé et qu’il est heureux et souriant de voir celui-ci.
La lecture de ces paragraphes, considérés dans leur ensemble, permet de comprendre qu’au paragraphe 73, le juge retient de la preuve que le lien entre l’intimé et X revêt une certaine qualité : [73] Le Tribunal ne voit aucun élément de preuve prépondérant démontrant que ce lien ne revêt pas une certaine qualité. [74] Il faut prendre en compte le jeune âge de l'enfant qui ne permet pas des contacts comme ce serait le cas avec un garçon plus âgé, plus autonome et pouvant exprimer ses sentiments. [75] Par ailleurs, la preuve révèle l'existence d'activités du demandeur avec l'enfant.
Il est heureux et souriant de voir celui-ci. [76] À notre avis, il faut appliquer dans le présent cas, le critère avec souplesse en raison de la COVID-19 limitant les rapprochements et les activités. [77] Le demandeur a créé le meilleur lien possible considérant toutes les circonstances. La relation est bonne et le lien se qualifie de significatif au stade de développement où se trouve l'enfant. [Soulignements ajoutés] [ 36 ] Il s’agit là de conclusions de fait, comme d’ailleurs celles du paragraphe 87 du jugement, lequel se trouve dans la
partie du jugement où le juge se penche sur le quatrième critère, relatif au comportement de l’intimé.
Encore ici, ce paragraphe ne doit pas être lu isolément, mais bien avec l’ensemble des motifs qui l’accompagnent, ce qui permet de comprendre que le juge répondait à l’argument des appelantes, qui affirmaient s’inquiéter du comportement insistant de l’intimé : [84] La preuve n'est pas prépondérante pour établir, comme le plaide l'avocate des défenderesses, la mauvaise foi. [85] Le demandeur aime l'enfant, veut son bien, mais il n'a pas la bonne attitude et méthode pour rétablir l'amitié et la confiance que les défenderesses avaient vis-à-vis de lui. [86] Il est influencé par sa famille, ce qui le conduit à des demandes qui vont à l'encontre du contrat signé librement et volontairement le 16 mars 2020. [87] Par ailleurs, aucune preuve suffisante, experte ou autre, ne permet de conclure qu'actuellement, son comportement est nuisible au développement et mieux-être de X ou entraîne chez lui des répercussions sur sa stabilité ou sa santé physique ou mentale . [88] Les craintes des défenderesses concernant l'enlèvement de l'enfant sont peu crédibles considérant que le demandeur n'est pas violent, détient un emploi stable et exerce des accès se déroulant bien malgré tout . [Soulignements ajoutés] [ 37 ] Ayant ainsi conclu que l’appelant n’est pas de mauvaise foi, qu’il aime l’enfant et veut son bien, mais qu’il n’adopte pas la bonne méthode en étant trop insistant auprès des parents de l’enfant, le juge ajoute qu’aucune preuve au dossier ne permet de conclure que le comportement de l’intimé est nuisible au développement de l’enfant ni de s’inquiéter que l’intimé enlève l’enfant, comme l’alléguait une des mères dans son témoignage [22] .
C’est pour répondre aux craintes des appelantes, telles qu’exprimées dans leurs témoignages, que le juge s’exprime ainsi au paragraphe 87 du jugement, et non parce qu’il renverse le fardeau de la preuve. B.
Erreurs alléguées dans l’appréciation de la preuve [ 38 ] Les appelantes plaident que l’existence de facto d’accès à l’enfant n’est pas suffisante pour en demander le maintien, et que le juge a erré de manière manifeste et déterminante dans l’appréciation des quatre critères jurisprudentiels applicables. [ 39 ] À cet égard, elles lui reprochent de ne pas expliquer pourquoi il retient la version de l’intimé, qui témoigne que X est heureux et souriant en sa présence, alors qu’elles ont témoigné que le nombre de contacts entre l’intimé et lui est peu élevé depuis sa naissance et qu’en raison du bas âge de ce dernier, l’intimé ne peut avoir développé des liens de qualité avec lui. [ 40 ] À l'audience, les appelantes ajoutent que le juge s’est mépris en ne considérant que l’intérêt de l’enfant pour accorder à l’intimé des droits d’accès, alors que ce dernier, en tant que tiers, doit faire la preuve, non seulement de l’intérêt de l’enfant, mais que le fait de ne pas lui attribuer la garde porterait un réel préjudice à l’enfant. [ 41 ] Enfin, elles plaident que le juge a erré en incluant dans son analyse une composante liée au futur, à savoir que des accès en faveur de l’intimé « pourraient probablement bénéficier à X » [23] .
Selon elles, le juge doit vérifier si les critères sont remplis au moment de la demande de droits d’accès et non prospectivement. [ 42 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. Voici pourquoi. [ 43 ] Le juge n’a pas commis d’erreur dans le choix du test juridique applicable pour accorder à un tiers des droits d’accès à l’enfant. Les appelantes tentent d’introduire à ce test celui qui concerne l’attribution d’un droit de garde à un tiers.
Or, dans le cadre d’une demande d’accès, seul l’intérêt de l’enfant est pertinent à l’analyse [24] . [ 44 ] Dans la présente affaire, le juge applique donc le test juridique approprié. [ 45 ] En effet, il souligne que, dans Droit de la famille – 771 [25] , la Cour a énoncé le principe selon lequel l’intérêt de l’enfant gouverne la demande d’accès formulée par un tiers [26] . Il se penche ensuite sur les critères retenus par la Cour supérieure dans S.G. c.
V.M. [27] pour reconnaître de tels droits d’accès, et il conclut qu’ils sont satisfaits en l’espèce. [ 46 ] S’agissant du premier critère, soit la durée de la relation, le juge estime qu’elle est d’une durée suffisante compte tenu du bas âge de l’enfant et du fait que l’intimé est l’une des personnes ayant le plus été en contact avec lui depuis sa naissance [28] . [ 47 ] Selon lui, 20 mois est un âge où il est possible d’accorder des accès. Considérant la bonne santé de l’enfant, il conclut qu’il n'y a aucune condition rendant impraticable l'exercice des accès même en période de COVID-19.
Il estime que ce critère est satisfait, d'autant plus que l’intimé exerce déjà des accès [29] . [ 48 ] Au sujet de la qualité des liens établis entre l'enfant et l’intimé, il souligne que l’enfant est heureux et souriant de voir l’intimé et qu’ils font des activités ensemble [30] . Il précise qu’il « ne voit aucun élément de preuve prépondérant démontrant que ce lien ne revêt pas une certaine qualité » [31] . [ 49 ] Enfin, quant au critère relatif au comportement de l’intimé, le juge relève qu’il est intrusif et insistant [32] .
Il est néanmoins d’avis qu’il serait trop radical d’interdire à l’intimé l’accès à l’enfant pour le moment [33] , d’autant plus que la bonne foi se présume [34] , que l’enfant est trop jeune pour avoir conscience de l’insistance de l’intimé [35] , et que ce dernier aime l’enfant et veut son bien, même s’il n’adopte pas toujours la bonne attitude auprès des deux appelantes en étant trop intrusif [36] . [ 50 ] Ce n’est qu’après avoir apprécié la preuve à l’aune de l’ensemble des critères applicables que le juge conclut, au paragraphe 91 du jugement que « [l]a présence du demandeur dans le cadre des accès pourrait probablement bénéficier à X et l’aider dans son développement », mais qu’il est nécessaire de préciser des modalités d’exercice des accès pour éviter tout conflit [37] . [ 51 ] Contrairement à ce que plaident les appelantes, ce paragraphe 91 du jugement ne signifie pas que le juge a apprécié une preuve hypothétique et prospective pour conclure qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder des droits d’accès à l’intimé. [ 52 ] Dans ce paragraphe, on retrouve plutôt la conclusion de l’application, en l’espèce, des quatre critères de S.G. c.
V.M. [38] .
Le juge y explique que le fardeau de prouver qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que l’intimé continue à exercer des droits d’accès est satisfait, mais à la condition que ceux-ci soient clairement établis : [90] Selon toutes les circonstances exposées, il nous apparaît prématuré de mettre fin aux accès immédiatement comme le réclament les défenderesses. [91] La présence du demandeur dans le cadre des accès pourrait probablement bénéficier à X et l'aider dans son développement. [92] Considérant son âge et les difficultés des parties pour fixer les accès, des limites deviennent nécessaires. [93] Il faut préciser les modalités de l'exercice des accès pour éviter les conflits. [94] En conséquence, le demandeur aura droit à un accès le dernier samedi de chaque mois de 9h00 à midi au domicile des défenderesses, et ce, à compter du 26 février 2022. [ 53 ] Ces conclusions sont largement fondées sur les faits retenus par le juge.
Or, les appelantes ne réussissent pas à établir que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. [ 54 ] Récemment, dans Barendregt c. Grebliunas , la Cour suprême rappelait que la déférence est de mise concernant l’analyse des faits à laquelle se livre le juge de première instance.
Elle réitérait le caractère fondamental de la déférence dans les matières familiales ayant une incidence sur l’intérêt de l’enfant : « l’appel n’est pas une “seconde chanceˮ accordée à une partie, surtout dans les affaires concernant les droits parentaux, dans lesquelles la résolution définitive des litiges revêt une importance capitale » [39] . [ 55 ] En considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge a estimé que des droits d’accès devaient être accordés à l’intimé, mais qu’ils devaient être circonscrits. [ 56 ] L’intérêt de l’enfant est un critère décisionnel central en matière familiale, puisqu’il place le bien-être de l'enfant au-dessus de celui des parties.
Il s'agit d'un principe neutre ne donnant pas la préférence à l'une ou l’autre de ces dernières. [ 57 ] En se recentrant sur l’intérêt de l’enfant, le juge a, en l’espèce, établi des limites précises aux droits d’accès. Si ces droits d’accès ont lieu dans le respect mutuel, en respectant, d’une part, que ce sont les parents qui sont les titulaires de l’autorité parentale, et, d’autre part, qu’un tiers peut enrichir la vie de l’enfant à la condition qu’il n’outrepasse pas son rôle, l’intérêt de l’enfant X sera préservé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Catherine Leblanc Me Marie-Josée BrodeurBRODEUR, PRÉMONT, LAVOIE AVOCATSPour les appelantes Me Jean-François Leblond Me Viki FontaineRATELLE, RATELLE & ASSOCIÉSPour l’intimé Date d’audience : 5 octobre 2022 [2] Pièces D-3 à D-13, Échanges de messages entre les parties du 16 octobre 2018 au mois de janvier 2021. [14] Contre-interrogatoire de C...Co..., 17 janvier 2022, p. 471, lignes 10-19. [21] G.V. c. P.-G.F., 2006 QCCS 2525, paragr. 37.
Voir aussi Droit de la famille — 192657, 2019 QCCS 5554, paragr. 59; Droit de lafamille — 18678, 2018 QCCS 1347, paragr. 11; Droit de la famille — 18771, 2018 QCCS 1527, paragr. 12; Droit de la famille — 1159, 2011 QCCS 164, paragr. 57; S.G. c. V.M., , paragr. 16 (C.S.). Voir aussi Michel Tétrault, Droit de la famille, 3e éd.,Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 1715.
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