2018 QCCQ 8034, 2018 QCCQ 8034
Opinion
Bérubé c. Expert climatisation AG inc. 2018 QCCQ 8034 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700251-173 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BÉRUBÉ
Partie demanderesse c. EXPERT CLIMATISATION AG INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Bérubé réclame à Expert climatisation AG inc. (Climatisation AG) 14 999,36 $ alléguant que la fournaise et la thermopompe vendues et installées par la défenderesse ne sont pas le modèle entendu, qu’elles ne fonctionnent pas et qu’elles sont trop bruyantes. [ 2 ] Climatisation AG conteste; il s’agit des bons équipements qui sont fonctionnels et conformes. Les questions en litige
a) Les appareils vendus et installés par Climatisation AG sont-ils ceux convenus au contrat?
b) Les appareils vendus et installés par Climatisation AG sont-ils fonctionnels et conformes aux normes?
Contexte [ 3 ] Gilles Bérubé procède à des rénovations de sa résidence de l’Assomption qu’il habite depuis environ 45 ans. [ 4 ] Lors de ses travaux, il procède au remplacement de la fournaise et de la thermopompe. [ 5 ] Il fait affaire avec Climatisation AG qui lui recommande des appareils, fournaise et thermopompe de marque Kelvinator et dont les spécifications sont illustrées à la brochure que lui remet le représentant de Climatisation AG lors des discussions menant à la conclusion de l’entente [1] . [ 6 ] Le contrat pour la vente et l’installation des équipements est signé le 3 juin 2016 prévoyant notamment : l’installation d’une thermopompe centrale de marque Kelvinator 30 000 tonnes et d’une fournaise électrique de marque Kelvinator de 15 kwh. [ 7 ] L’installation est comprise au prix contractuel et prévoit la modification du plénum et des retours déjà existants. [ 8 ] Ce contrat stipule un prix total de 3 000 $ plus les taxes applicables soit 3 464,22 $. [ 9 ] Lors de l’instruction, les parties admettent qu’une considération additionnelle de 3 100 $, qui a été donnée en argent comptant, n’apparaît pas au prix contractuel sauf quant à une mention dans la
partie supérieure du contrat, sans autre explication. [ 10 ] Pour Gilles Bérubé, les problèmes débutent dès l’installation alors que les deux préposés ne cessent de s’argumenter. Selon lui, l’enlèvement de l’ancienne fournaise au sous-sol cause des dommages aux revêtements muraux et aux tuiles du plancher et le raccordement de la nouvelle fournaise avec les conduits de ventilation serait mal exécuté, tant au niveau de l’étanchéité des raccordements que par l’utilisation de fils électriques d’aluminium d’un ampérage inadéquat. [ 11 ] Le système serait non fonctionnel dès sa mise en marche.
Après quelques ajustements et suite à ses plaintes auprès de Climatisation AG, les installateurs reviennent à quelques occasions pour parfaire le calibrage du système qui fonctionne, mais est mal ajusté. Selon Gilles Bérubé, l’air est trop froid, gèle et à son dégel, cause des dommages et une humidité excessive.
[ 12 ] De plus, il estime que le bruit généré par la thermopompe est insupportable et dépasse les normes municipales en matière de bruit. [ 13 ] Il se plaint de cette situation à Climatisation AG qui, à la suite de certains ajustements, n’aurait que corrigé partiellement la situation de l’humidité excessive produite par le système. [ 14 ] Pire encore, Gilles Bérubé est persuadé que Climatisation AG ne lui a pas installé les équipements promis et que la thermopompe et la fournaise sont de marques Intertex et non Kelvinator. [ 15 ] Anthony Lefebvre, installateur pour Climatisation AG, certifie que les équipements installés sont bien de la marque Kelvinator tel que représenté au contrat.
Il explique avoir placé la thermopompe à l’extérieur au même endroit que l’équipement précédent et sur le même support. Il utilise également les mêmes accès et les mêmes conduits. [ 16 ] Il en est de même quant à la fournaise qui utilise les mêmes conduits de ventilation auxquels il n’a pas touché sauf pour le raccordement. [ 17 ] À la fin de l’installation, les équipements sont ajustés par calibration avec un manomètre et il ne constate aucune problématique.
Bien qu’il soit retourné à la demande de Gilles Bérubé, à trois ou quatre reprises par la suite, il ne constate aucun des phénomènes exprimés par Gilles Bérubé quant à une humidité excessive ou des dommages causés par l’eau pouvant provenir des équipements. [ 18 ] Alain Gareau, ancien dirigeant de Climatisation AG certifie que les équipements vendus et installés chez Gilles Bérubé sont bien de marque Kelvinator, tel que prévu au contrat.
À cet égard, il dépose les factures de son fournisseur prouvant l’origine du produit ainsi que les numéros de série. [ 19 ] Lors de l’instruction de la cause, Gilles Bérubé s’en remettait à des photographies de portion des plaques signalétiques des équipements sur lesquelles les numéros de série n’apparaissent pas. [ 20 ] À
titre de complément d’enquête, le Tribunal a requis de Monsieur Bérubé qu’il fournisse des photographies de la fiche signalétique complète des équipements afin d’y voir apparaître les numéros de série. [ 21 ] À la réception de ces photographies, il appert que les numéros de série de la thermopompe et de la fournaise sont identiques à ceux fournis par le distributeur de Climatisation AG et correspondent à des équipements de marque Kelvinator, tel que représenté au contrat de vente. [ 22 ] Alain Gareau et Carole Doyon sa conjointe, également à l’emploi de Climatisation AG à l’époque pertinente, ont rencontré Monsieur Bérubé à deux occasions à la suite de ses plaintes.
Ils n’ont pas constaté de bruit excessif provenant de la thermopompe, mais, afin de tenter de le satisfaire, ils lui remettent une housse anti-bruit afin d’en atténuer ce qu’il perçoit être le désagrément causé par la thermopompe. [ 23 ] Ils lui consentent également une prolongation de garantie à
titre gracieux, constatée par la lettre du 3 août 2016 (D-11) signée également par Gille Bérubé. [ 24 ] Dans sa mise en demeure du 20 janvier 2017, Gilles Bérubé réclame 7 677,19 $ représentant essentiellement le remboursement des équipements vendus et installés par Climatisation AG, les frais de raccordement et de vérification électrique ainsi qu’une indemnité de 1 000 $ quant à l’ancienne fournaise qu’il prévoyait installer dans son garage, mais dont Climatisation AG aurait disposé en son absence. [ 25 ] Dans sa demande introductive d’instance, Gilles Bérubé réclame dorénavant 14 999,36 $ ajoutant aux frais correspondant au remboursement des équipements achetés, ceux de la correction des problématiques qu’il décrit comme étant le bruit et l’humidité excessive.
Ces frais totalisent 2 994,35 $ et sont appuyés de photographies de captures d’écran d’ordinateur en provenance d’un auteur inconnu [2] . [ 26 ] Monsieur Bérubé y ajoute également une réclamation de 800 $ pour des dommages causés au plancher de tuiles du sous-sol lors de l’installation et en raison de l’humidité. Il réclame également une somme de 500 $ pour des dommages causés aux livres de sa bibliothèque en raison de l’humidité excessive et une somme de 2 500 $ pour des réparations au gypse du sous-sol.
Analyse [ 27 ] Pour avoir gain de cause, Gilles Bérubé doit présenter une preuve prépondérante justifiant ses prétentions. [ 28 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Toutefois, dans un contexte de vente par un commerçant, le Code civil du Québec et la
Loi sur la protection du consommateur atténuent ce fardeau de preuve. [ 30 ] Ici, il convient de citer les dispositions suivantes du Code civil du Québec :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727.
Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1731.
L a vente faite sous contrôle de justice ne donne lieu à aucune obligation de garantie de qualité du bien vendu. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 31 ] Et les dispositions suivantes de la
Loi sur la protection du consommateur [3] : 34. La présente
section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 36. Dans le cas d’un bien qui fait l’objet d’un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n’ait assumé la dette ainsi garantie. 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 32 ] D’entrée de jeux, il convient de noter que le contrat entre Gilles Bérubé et Climatisation AG n’est pas des plus limpides et semble libellé pour une considération totale de 3 464,22 $ incluant les taxes pour la vente et l’installation d’une thermopompe et d’une fournaise de marque Kelvinator. [ 33 ] Cela fait peu de sens puisque Climatisation AG paie à son distributeur 3 092,36 $ pour l’acquisition des équipements en question [4] . [ 34 ] En l’occurrence, la preuve testimoniale est permise [5] afin de compléter le contrat dont la considération totale doit tenir compte de la somme de 3 100 $ payée comptant. [ 35 ] Le Tribunal ne peut toutefois avaliser un tel comportement des parties servant à éviter le paiement de taxes. [ 36 ] Dans Lafrance c.
Carter [6] , Monsieur le Juge Tétrault de cette Cour propose une analyse en fonction de l’objectif et l’intention des parties à savoir si l’exclusion des taxes est un élément essentiel ou déterminant de l’engagement des parties. Ce n’est que dans le cas d’une réponse affirmative qu’interviendrait la nullité du contrat. [ 37 ] Toutefois, le contrat intervenu entre les parties est également régit par une loi d’ordre public de protection soit la
Loi sur la protection du consommateur et le Tribunal est d’avis qu’en l’instance, l’intention principale des parties n’était pas l’exclusion de la taxe, mais un évitement partiel, procédé qui ne devrait pas permettre au commerçant de s’exonérer des obligations prévues à cette loi d’ordre public.
a) Les équipements vendus et livrés sont-ils ceux prévus au contrat? [ 38 ] Gilles Bérubé prétend que la fournaise et la thermopompe ne sont pas de marque Kelvinator mais plutôt de marque Intertex. [ 39 ] Dans les premières pièces produites devant le Tribunal, Gilles Bérubé prend des photographies de certaines portions des plaques signalétiques mettant en évidence la certification des appareils, mais ne permettant pas d’identifier le numéro de série. [ 40 ] Climatisation AG et l’installateur affirment que les appareils vendus sont de marque Kelvinator et qu’Intertex n’est qu’un organisme attribuant la certification « ETL ». [ 41 ] Le document D-4 confirme que tel est le cas et que cette certification est également adjacente à une autre certification, « AHRI », sur la plaque signalétique des appareils. [ 42 ] De plus, la dernière page de la brochure explicative P-6 remise à Gilles Bérubé préalablement à la signature du contrat, divulgue également les cinq certifications dont l’appareil jouit dont notamment celle de « ETL »
« Intertex listed». [ 43 ] Le Tribunal a requis de Gilles Bérubé qu’il prenne en photographie les fiches signalétiques complètes de la thermopompe et de la fournaise afin d’identifier les numéros de série. [ 44 ] Les nouvelles photographies des plaques confirment les numéros de série qui sont identifiés à ceux du fournisseur (D-2) et qu’il s’agit effectivement d’une thermopompe et d’une fournaise de marque Kelvinator. [ 45 ] Affirmer une chose n’est pas en faire la preuve et Gilles Bérubé n’a pas relevé son fardeau.
b) Les équipements sont-ils fonctionnels? [ 46 ] Gilles Bérubé n’a pas fait entendre d’expert. Il affirme que l’appareil a causé des dégâts d’eau et que le taux d’humidité généré par la fournaise et la thermopompe est trop élevé. [ 47 ] À l’appui de ses prétentions, Gilles Bérubé dépose des photographies des tuiles du sous-sol et du gypse qui sont en mauvaise condition ainsi que d’un hydromètre/thermomètre sur une bibliothèque affichant un taux d’humidité de 75 %. [ 48 ] Il étaye également sa réclamation de photographies de captures d’écran d’ordinateur [7] de dates et d’auteurs inconnus.
Ce document n’a aucune valeur probante quant à la nécessité des travaux décrits ou l’expertise de son auteur, ainsi que relativement à la justesse de l’estimation des travaux correctifs. [ 49 ] La maison de Gilles Bérubé a été construite il y a environ 45 ans et les revêtements muraux et de sol du sous-sol semblent d’origine. La preuve introduite par Gilles Bérubé ne permet pas de conclure, tant s’en faut, que les prétendus dommages aux tuiles et aux murs de gypse ont été causés par les travaux d’installation de Climatisation AG ou par des dégâts d’eau provoqués par le fonctionnement des équipements.
[ 50 ] L’évaluation des dommages qu’il en fait est nettement exagérée et repose sur une pure approximation de sa part; il ne pourra rénover les tuiles et certains murs de son sous-sol aux frais de Climatisation AG sur la base des hypothèses qu’il soulève. [ 51 ] Il en va de même de la réclamation en dommages pour les livres; Gilles Bérubé ne fait pas la preuve que les livres sont endommagés. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément sur le nombre et la valeur des livres endommagés le cas échéant.
Cette demande est également rejetée faute de preuve. [ 52 ] Quant aux problématiques de fonctionnement, elles ne sont pas étayées par une expertise ni par des éléments de preuve suffisamment probants pour permettre de conclure en ce sens. [ 53 ] Au contraire, le témoignage d’Anthony Lefebvre qui a installé le système est crédible et probant.
La thermopompe et la fournaise ont été installées au même emplacement que les équipements précédents en utilisant, pour la thermopompe, le même support, les mêmes orifices d’entrée ainsi que les conduits existants. [ 54 ] Il en est de même relativement à la fournaise qui utilise les conduits de ventilation qui ont été modifiés uniquement pour permettre les raccordements appropriés. [ 55 ] Selon Anthony Lefebvre, Gilles Bérubé est un client difficile et la communication se dégradait rapidement.
Il est retourné quatre fois et n’a jamais constaté les problématiques d’eau, de dommages, de bruit et d’humidité excessifs, dont se plaint Gilles Bérubé. [ 56 ] Des ajustements ont été apportés; selon l’aveu même de Gilles Bérubé le taux maximal d’humidité serait à 60 %, mais il ne spécifie pas en quelle saison et dans quelle condition d’opération. [ 57 ] D’ailleurs, afin de rassurer davantage Gilles Bérubé, Climatisation AG a bonifié la garantie de la fournaise. [ 58 ] Le Tribunal est d’avis que Gilles Bérubé n’a pas relevé son fardeau d’établir que les équipements vendus sont soit défectueux, non fonctionnels ou qu’ils ne servent pas à l’usage prévu.
c) Les appareils sont-ils conformes aux normes? 1) Bruit [ 59 ] À l’aide de la fiche technique (P-6) qu’il obtient avant d’acheter les équipements, Gilles Bérubé plaide que les 75 décibels indiqués à la fiche pour le bruit émis par la thermopompe contreviennent à la réglementation municipale. [ 60 ] Il ne produit cependant pas la norme de référence. [ 61 ] En défense, Climatisation AG dépose un extrait de correspondance avec Madame Marie-Claude Harpin, du service de l’urbanisme de l’Assomption [8] , voulant que l’équipement doive produire un maximum de 50 décibels mesurés aux limites du terrain . [ 62 ] Selon les photographies déposées, l’appréciation d’Alain Gareau démontre que la thermopompe est installée au même endroit que l’ancienne à une distance d’environ 45 pieds de la limite du terrain. [ 63 ] Or, Gilles Bérubé, à qui le fardeau de preuve incombe, n’a produit aucune mesure de décibels de la limite du terrain et sa demande n’est pas fondée. [ 64 ] De plus, afin de tenter de satisfaire son client, Climatisation AG lui a néanmoins laissé gracieusement une housse anti-bruit même si, selon l’appréciation de Carole Doyon et d’Alain Gareau, le fonctionnement de la thermopompe est peu ou à peine perceptible lors des deux occasions où ils l’ont rencontré. 2) Alimentation électrique [ 65 ] Gilles Bérubé prétend, photos à l’appui, que l’alimentation électrique de la fournaise est assurée par un fil d’aluminium d’un ampérage insuffisant. [ 66 ] À nouveau, Gilles Bérubé ne dispose d’aucune expertise ou de référence à une norme référentielle permettant de documenter sa réclamation. [ 67 ] Affirmer une chose n’est pas en faire la preuve et le Tribunal rejette les prétentions de Gilles Bérubé, faute de preuve. 3) L’ancienne fournaise [ 68 ] Enfin, Gilles Bérubé réclame 1 000 $ à la suite de la disposition de l’ancienne fournaise en son absence, alors qu’il voulait l’installer dans son garage. [ 69 ] Gilles Bérubé ne peut à la fois prétendre que les installateurs ont disposé de l’ancienne fournaise en son absence et affirmer qu’il était témoin des obstinations incessantes des deux représentants en sa présence. [ 70 ] Gilles Bérubé n’a pas davantage documenté la valeur du préjudice qu’il prétend avoir subi à ce sujet. [ 71 ] Sa réclamation est également rejetée. [ 72 ] Dans l’ensemble, Gilles Bérubé n’a pas fait la preuve requise du fondement de son droit d’action, pas plus que celle des dommages qui en auraient découlé, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] REJETTE la demande de Gilles Bérubé; [ 74 ] CONDAMNE Gilles Bérubé au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 300 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la contestation. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2018
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