2018 QCCQ 7723, 2018 QCCQ 7723
Opinion
9283-5578 Québec inc. (Construction Matthieu Gauthier inc.) c. Duval 2018 QCCQ 7723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700153-178 DATE : 9 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9283-5578 QUÉBEC INC ., faisant affaire sous le nom de Construction Matthieu Gauthier inc. Demanderesse c.
MICHEL DUVAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 2 200 $ à
titre de solde dû sur le coût des travaux de réfection d’une toiture à l’immeuble de ce dernier situé à Hérouxville en date du 26 octobre 2016. [ 2 ] Le défendeur a fait deux versements à la demanderesse, soit un de 2 000 $ et un second de 1 500 $, ce dernier versement ayant été fait le 2 décembre 2016. [ 3 ] Le défendeur n’a pas répondu à la demande, de sorte que le Tribunal a autorisé la demanderesse a procéder par défaut. [ 4 ] Les documents déposés au dossier notamment une lettre non datée et signée par le défendeur [1] , indique qu’il ne conteste pas le solde qui est dû et qu’il espère pouvoir payer le solde le plus tôt possible. [ 5 ]
Malgré plusieurs démarches auprès du défendeur par la demanderesse, celle-ci n’a pu percevoir le solde dû. [ 6 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande. [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 200 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 8 février 2017. [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2018
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