2015 QCCQ 9715, 2015 QCCQ 9715
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gasse 2015 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000001-153 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RÉAL GASSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit à une vitesse de 116 km/h dans une zone où la vitesse permise est de 90 km/h. [ 2 ] Le défendeur prétend qu’il circulait à 98 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défense d’utilisation d’un régulateur de vitesse est-elle recevable dans le contexte spécifique de ce dossier? CONTEXTE [ 4 ] Le 2 décembre 2014, le défendeur est en route de Québec vers son domicile à Cloridorme.
Il constate la présence de plusieurs policiers autant sur la Route 20 que sur la Route 132. [ 5 ] À la sortie du village de Saint-Simon, le défendeur règle son régulateur de vitesse à 98 km/h et place ses pieds à plat sur le plancher, de façon à ne pas toucher aux pédales. [ 6 ] Il croise un premier véhicule patrouille, puis en voit un deuxième qui arrive à 300 mètres dans la voie opposée. Ce second véhicule fait demi-tour pour le rattraper.
L’heure de l’infraction notée sur le constat est 11h27. [ 7 ] À 11h33, soit pendant l’interception, alors que son véhicule est toujours en marche mais immobilisé, le défendeur prend une photo de son tableau de bord.
Sur la photo, on aperçoit deux cadrans : celui de droite indiquant l’heure (11h33), et celui de gauche la vitesse à laquelle le régulateur de vitesse était réglé (98km/h) au moment où il a freiné. [ 8 ] Le constat d’infraction lui est signifié à 11h36, et comme il argumente avec le policier à l’effet que son régulateur de vitesse était en fonction, ce dernier lui propose de le faire vérifier. [ 9 ] Arrivé à Grande-Vallée, le défendeur demande à un policier de le capter avec son appareil alors qu’il roule à 55 km/h, pour vérifier l’exactitude de la vitesse inscrite à son régulateur. [ 10 ] La réponse du policier étant satisfaisante, le défendeur signe un plaidoyer de non-culpabilité le 19 décembre suivant.
ANALYSE [ 11 ] La preuve documentaire produite par le poursuivant démontre que le véhicule de police était en mouvement sur un chemin plat et droit, qu’un cinémomètre a été utilisé par un opérateur qualifié, que les tests de vérification ont été faits avant et après l’opération, et qu’ils ont démontré que l’instrument est précis. [ 12 ] Ces trois derniers éléments, suivant les enseignements de la Cour d’appel dans Ville de Baie-Comeau c.
D’Astous [1] , constituent une preuve prima facie de la fiabilité de l’appareil utilisé qui, par contre, peut être renversée par une preuve contraire tendant à soulever un doute raisonnable.
[ 13 ] Il convient tout d’abord de mentionner que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité ni de la fiabilité du témoignage du défendeur. [ 14 ] Il reste maintenant à déterminer si les éléments soulevés dans son témoignage et sa preuve sont suffisants pour soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 15 ] Il a été maintes fois décidé par les tribunaux que la simple affirmation que le régulateur de vitesse est en fonction n’est pas en soi une défense, puisque ce régulateur n’empêche pas le conducteur de varier sa vitesse. [ 16 ] D’autres éléments doivent être prouvés pour soulever un doute quant à la vitesse mesurée au moment de l’infraction. [ 17 ] « Une telle preuve peut être présentée par le témoignage du défendeur en autant qu’il s’agisse d’une preuve pertinente en droit à l’infraction d’avoir excédé la vitesse permise.
Ainsi, le témoignage du défenseur peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l’infraction, c’est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre. » C’est ce que dit la Cour supérieure dans Granger c. Ville de Montréal [2] . [ 18 ] Le défendeur est en mesure de prouver la vitesse à laquelle était réglé son régulateur de vitesse. Il est catégorique lorsqu’il affirme que ses pieds ne touchaient pas aux pédales de son véhicule. Le chemin était plat et droit.
Il n’y avait donc aucune raison pour que sa vitesse varie. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que le défendeur a présenté une preuve pertinente et suffisante pour soulever un doute quant à l’infraction d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h dans une zone de 90 km/h. [ 20 ] Cependant, vu l’aveu judiciaire du défendeur à l’effet qu’il a circulé à une vitesse de 98 km/h, le Tribunal se doit de le déclarer coupable d’une infraction moindre et incluse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction moindre et incluse d’avoir conduit un véhicule à une vitesse de 98km/h alors que la vitesse permise est de 90 km/h. [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 25.00$ sans frais. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Réal Gasse Défendeur Date d’audience : 14 septembre 2015
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