2016 QCCQ 5843, 2016 QCCQ 5843
Opinion
Peden c. Kormod 2016 QCCQ 5843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143979-146 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA PEDEN ; […] . Montréal (Québec) […] Demanderesse c. SUE KORMOD ; […] .
Montréal (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à un incident au cours duquel le chien de la demanderesse a été attaqué et blessé par le chien de la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] Le 11 juin 2014, la demanderesse amène ses deux chiens au terrain où elle a l’habitude de les promener. [ 3 ] La défenderesse et son chien se trouvent alors à l’autre extrémité du terrain, soit à environ 300 pieds de la demanderesse. [ 4 ] À son arrivée, la demanderesse voit la défenderesse ainsi que son chien à l’autre extrémité du terrain et elle détache quand même ses deux chiens. [ 5 ] La demanderesse affirme que ses chiens ne s’éloignent pas d’elle après avoir été détachés et ce témoignage n’est pas contredit. [ 6 ] Ensuite, l’un des chiens de la demanderesse aboie et celle-ci constate que le chien de la défenderesse fonce à toute allure dans sa direction. [ 7 ] Le chien de la défenderesse rejoint le chien qui a aboyé et il l’attaque aussitôt. [ 8 ] Le témoignage non contredit de la demanderesse est à l’effet que l’attaque est tellement subite et féroce que son chien ne parvient même pas à se défendre avant d’être mordu profondément au cou, près de la mâchoire. [ 9 ] La défenderesse dit qu’elle ne peut pas rattraper son chien quand il commence à courir vers la demanderesse parce qu’elle regarde alors dans une autre direction et parle au téléphone cellulaire. [ 10 ] L’incident dure longtemps parce que le chien de la défenderesse refuse de rouvrir sa gueule mais, finalement, un témoin de la scène le frappe avec un bâton jusqu’à ce qu’il libère sa proie. [ 11 ] La demanderesse se fait ensuite conduire chez un vétérinaire parce que son chien est ensanglanté et blessé. [ 12 ] Les parties se rencontrent par la suite mais aucune entente n’intervient concernant la compensation du préjudice que la demanderesse allègue avoir subi. [ 13 ] Le 11 août 2014, la demanderesse transmet à la défenderesse une lettre de mise en demeure dont l’extrait pertinent se lit comme suit : " Consequently I am now claiming from you the sum of $4,450 in inconvenience and stress to myself along with the $1,884 veterinary expense to me and $550 in pain and suffering to my dog." [1] POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 14 ] Les montants mentionnés dans la lettre de mise en demeure totalisent la somme de 6 884$ que la demanderesse réclame dans sa demande en justice.
[ 15 ] La défenderesse conteste la demande pour le motif suivant : " Both dogs were off leash, the 2 dogs attacked each other and her dog got hurt. I am not responsible." [2] ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L’instance est régie par l’
article 1466 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. » [ 17 ] Conformément à cette disposition législative, la défenderesse est présumée responsable du préjudice découlant de l’incident parce qu’elle est la propriétaire du chien qui a attaqué et blessé celui de la demanderesse. [ 18 ] Elle peut toutefois repousser cette présomption en prouvant que l’incident résulte, en tout ou en partie, de la faute de la victime. [ 19 ] Contrairement à ce qui est allégué dans la contestation écrite, il n’y a aucun élément de preuve permettant de conclure que " the 2 dogs attacked each other ". [ 20 ] Au procès, la défenderesse plaide cependant ce qui suit : En détachant la laisse de son chien, la demanderesse a commis une faute qui a contribué au préjudice qu’elle allègue avoir subi.
La demanderesse a accepté un risque en amenant son chien sur un terrain où il y avait déjà un autre animal en liberté. [ 21 ] Il n’est pas contesté que le chien de la demanderesse est demeuré près d’elle en tout temps et que celui de la défenderesse a parcouru, à pleine vitesse, une distance de plusieurs centaines de pieds afin de l’attaquer. [ 22 ] Compte tenu de cette circonstance particulière, le Tribunal conclut que l’incident serait survenu même si la laisse du chien de la demanderesse n’avait pas été enlevée. [ 23 ] Le premier motif de contestation n’est donc pas fondé. [ 24 ] Par ailleurs, vu la distance importante entre le chien de la défenderesse et ceux de la demanderesse, il n’y a pas lieu de conclure que cette dernière a accepté le risque de l’attaque qui donne lieu au litige. [ 25 ] Le Tribunal décide donc que la défenderesse doit supporter, à
titre de propriétaire d’un animal, l’entière responsabilité du préjudice causé par celui-ci et il déterminera maintenant le montant d’indemnité à laquelle la demanderesse a droit pour compenser le préjudice découlant directement de l’incident. [ 26 ] L’indemnité doit d’abord comprendre le remboursement des frais des vétérinaires qui ont soigné le chien blessé.
Le témoignage de la demanderesse et les factures produites [3] établissent que le montant total de ces frais s’élève à 1 884$. [ 27 ] La demanderesse a également droit à une indemnité pour compenser le préjudice moral et psychologique provoqué par l’incident. [ 28 ] Au procès, elle affirme que l’attaque dont elle a été témoin l’a bouleversée au point où elle a perdu le sommeil et a même dû consulter un psychologue qui l’a aidée à se rétablir mais qu’elle est quand même demeurée craintive quand elle promène ses chiens.
Elle affirme, de plus, que son chien n’a plus le même comportement qu’auparavant. [ 29 ] Il n’y a aucun motif d’écarter ce témoignage qui est d’ailleurs corroboré par l’époux de la demanderesse. [ 30 ] Le Tribunal fixe, arbitrairement, à 1 000$ le montant de l’indemnité pour compenser le préjudice moral et psychologique subi par la demanderesse. [ 31 ] La réclamation de 550$ afin de compenser les « pain and suffering to my dog » est irrecevable en droit puisqu’une telle compensation ne peut pas être accordée à un animal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 884$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 août 2014 [4] et les frais de justice, soit la somme de 169$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 16 mai 2016
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