2014 QCCA 1038, 2014 QCCA 1038
Opinion
Champagne c. R. 2014 QCCA 1038 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005637-143 (460-36-000222-133) (455-01-011108-119) DATE : 21 MAI 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. MICHEL CHAMPAGNE REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Martin Bureau), rendu séance tenante le 28 mars 2014, avec transcription des motifs révisés en date du 8 avril 2014. [ 2 ] Ce jugement rejette son appel d’une décision de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Gabriel Lassonde), prononcée le 29 avril 2013, qui le déclare coupable du chef d’accusation suivant : 1.
Le ou vers le 2 octobre 2010, à Bromont, district de Bedford, a volé de Fromagerie Qualité Summum 24 blocs de pavé-uni d’une valeur ne dépassant pas 5,000 $ commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 334b) (ii) du Code criminel . [ 3 ] Au paragraphe 8 de sa requête, le requérant soulève deux moyens à l’appui de sa demande d’autorisation d’appel :
a) il estime que le juge aurait erré en droit en omettant de se prononcer sur un de ses arguments, soit celui de considérer comme un tout l’ensemble des motifs soulevés à l’appui de l’arrêt des procédures demandé. Le requérant avance que la motivation du jugement à ce
chapitre est insuffisante (paragraphe 8 a. de la requête);
b) il soutient que le juge aurait erré en droit en concluant que les vices incontestés dans la divulgation de la preuve de l’intimée ne justifiaient pas un arrêt des procédures dans le présent dossier (paragraphe 8 f. de la requête). [ 4 ] Le requérant présente sa requête aux termes de l’ article 839 (1) C.cr . qui prévoit que l’autorisation d’appel recherchée ne peut porter que sur une question de droit : 839 .
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. […] 839.
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal to the court of appeal as defined in
section 673 may, with leave of that court or a judge thereof, be taken on any ground that involves a question of law alone, against (
a) a decision of a court in respect of an appeal under
section 822; or (
b) a decision of an appeal court under
section 834, except where that court is the court of appeal. (…) [ 5 ] Comme je l’exprimais dans une affaire récente [1] , une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . est accordée restent limités [2] . [ 6 ] La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante. Le requérant doit, en outre, soit établir qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour [3] . La gravité de la
condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer [4] .
Il convient de souligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour du Québec) [5] . [ 7 ] J’estime que le requérant ne satisfait pas à ces critères exigeants. [ 8 ] Sur le premier moyen d’appel, l’essentiel du reproche du requérant porte sur la motivation insuffisante du jugement en ce qui touche l’analyse du cumul de l’ensemble des erreurs qui, selon lui, aurait dû justifier un arrêt des procédures en l’espèce. [ 9 ] Or, une lecture du paragraphe [21] du jugement montre que le juge a bel et bien considéré cet argument soulevé par le requérant : [21] Que la preuve présentée sur cette requête soit analysée point par point et de façon particulière ou qu’elle le soit en tenant compte de l’ensemble de tous les moyens soulevés, il n’y a pas, aux yeux du Tribunal, d’erreurs manifestes ou de conclusions déraisonnables à ce sujet. [ 10 ] Le juge avait d’ailleurs bien identifié les points en litige présentés par le requérant dans son mémoire réamendé en les énumérant au paragraphe [5].
De plus, la lecture de l’ensemble du jugement, notamment des paragraphes [16] à [25], permet de cerner les détails à l’appui de l’affirmation que l’on retrouve au paragraphe [21]. S’il est vrai que la motivation déficiente d’un jugement peut parfois constituer une erreur de droit au sens de l’
article 839 C.cr . [6] , je ne peux conclure que cela s’applique ici. [ 11 ] Les motifs du juge montrent qu’il a analysé la question et donné les explications à l’appui de sa conclusion. Il n’était pas tenu de fournir dans le menu détail le cheminement de tout son raisonnement. Il ressort de ses motifs qu’il a consciemment analysé cette question centrale au litige et qu’il l’a résolue [7] . Le requérant ne peut certes affirmer qu’il n’est pas en mesure de cerner et comprendre la motivation du juge à l’appui de sa conclusion.
Celle-ci découle d’une lecture de l’ensemble de son analyse qui est exprimée en détail sur tous les points soulevés au regard des délais, de la divulgation de la preuve, du traitement inusité dont le requérant aurait fait l’objet et des témoignages entendus sur la perquisition effectuée. [ 12 ] Le requérant n’établit pas que, de ce point de vue, il y a ici une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice ou des circonstances à ce point particulières pour justifier l’autorisation d’appel. [ 13 ] Sur le deuxième moyen, la lecture des paragraphes [18] et [19] du jugement entrepris indique que le juge a dûment analysé cet argument à la lumière de la preuve produite devant lui.
Sa conclusion voulant que les vices soulevés ne justifiaient pas une mesure aussi drastique et exceptionnelle que l’arrêt des procédures prend appui dans cette preuve.
Il en va de même de son commentaire voulant que ces mesures n’aient pas occasionné ni causé de préjudice irréparable ou d’injustice au requérant dans le déroulement procédural du dossier ou au regard de sa stratégie de défense. [ 14 ] Il n’y a pas, à cet égard non plus, de question d’une importance telle pour l’administration de la justice ni de circonstances particulières qui justifient d’autoriser un appel devant les critères sévères qui encadrent une autorisation en vertu de l’ article 839 (1) C.cr . [ 15 ] Somme toute, tout en réalisant l’importance de la condamnation pour le requérant dans le contexte de son travail, le sérieux des motifs d’appel ne me convainc pas que le dossier comporte des questions qui méritent l’attention de la Cour. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Catherine Cantin-Dussault JODOIN LAGUË SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour le requérant Me Sylvie Villeneuve DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 8 mai 2014
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