2017 QCCQ 8759, 2017 QCCQ 8759
Opinion
Godard c. Pilios 2017 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029480-165 DATE : 20 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE GODARD Demanderesse c.
ZOÉ PILIOS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Louise Godard réclame 5 603,10 $ à madame Zoé Pilios en remboursement d’un prêt qu’elle lui a consenti en janvier 2014 alors qu’elle était nouvelle résidente du Québec et qu’elle devait assumer elle-même les frais d’un accouchement à l’hôpital Royal Victoria. [ 2 ] Madame Pilios refuse de rembourser le montant réclamé, arguant qu’il s’agit plutôt d’une donation provenant de madame Godard qui était alors la conjointe de son beau-père. [ 3 ] La preuve entendue révèle que le 28 janvier 2014, madame Godard a payé avec sa carte de crédit Visa la somme de 10 458,46 $ à l’hôpital Royal Victoria, au bénéfice de madame Pilios. [ 4 ] Le 21 mars suivant, elle a reçu un crédit de 5 887 $.
Elle réclame donc la différence, en plus de 882,17 $ à
titre d’intérêts qu’elle a dû payer sur sa carte de crédit ainsi que 149 $ pour les frais encourus afin de retracer madame Pilios. [ 5 ] Elle affirme par ailleurs qu’il est impossible que son mari décédé plusieurs mois avant l’accouchement ait pu avoir connaissance de la grossesse de madame Pilios car, lorsqu’elle aurait pu la découvrir, il était déjà malade et dans un semi-coma. [ 6 ] En défense, madame Pilios prétend plutôt le contraire. Elle affirme que son beau-père était au courant de la grossesse et qu’il voulait l’aider financièrement.
Elle ajoute que madame Godard a aussi offert son aide en payant les frais de l’hôpital. Elle lui a dit à ce moment qu’il s’agissait d’un cadeau. Elle est donc très surprise de se voir réclamer aujourd’hui la somme en question. Analyse et décision [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec («C.c.Q.») qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Cet
article impose à chacune des parties le fardeau de prouver les faits au soutien de ses prétentions. De l’avis du Tribunal, madame Godard a le fardeau de prouver par prépondérance qu’elle a avancé le montant réclamé à madame Pilios, ou encore à un tiers pour son bénéfice. De son côté, madame Pilios se voit imposer le fardeau de prouver qu’il s’agissait plutôt d’une donation. [ 9 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute que : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
Prétentions de madame Godard [ 11 ] Madame Godard allègue un acte juridique, soit un prêt, qui serait intervenu vers janvier 2008.
Le Code civil définit le simple prêt comme étant un contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps [1] . [ 12 ] Aucun écrit ne vient constater cet acte juridique. [ 13 ] Même en l’absence d’écrit, l a preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel [2] . [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que les documents montrant des paiements à un tiers, au bénéfice de madame Pilios constituent un commencement de preuve rendant possible la preuve testimoniale [3] de cet acte juridique et cette preuve peut être apportée par un seul témoin [4] .
Sa force probante est laissée à l'appréciation du tribunal [5] . Prétentions de madame Pilios [ 15 ] De son côté, madame Pilios argue que le montant reçu constituait plutôt une donation. [ 16 ] La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire. Elle peut être faite entre vifs ou à cause de mort [6] . [ 17 ] L’
article 1824 C.c.Q. énonce les modalités de la donation. Il se lit comme suit : 1824. La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.
Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. [ 18 ] De cette disposition législative, la juge Marie St-Pierre de la cour d’Appel du Québec retient que la validité d'une donation est tributaire de sa forme, que pour donner validement un bien immeuble, le donateur doit obligatoirement signer un acte notarié en minute, qu'il en va généralement de même pour la donation d'un bien meuble et finalement qu'il est possible de faire exception à la règle qui précède, dans le cas d'une donation de bien meuble seulement, à la condition que des consentements réciproques du donateur et du donataire s'accompagnent de délivrance et de possession immédiate du bien.
C'est ce que les auteurs décrivent et commentent sous le vocable « don manuel » [7] . [ 19 ] Dans cette même affaire [8] , la juge St-Pierre écrit ensuite : [60] Au sujet de la concomitance « consentement — délivrance et possession », condition essentielle d'existence du don manuel, je reprends ce qu'écrivait le juge LeBel, alors de notre cour, dans Spina c.
Sauro [9] : Dans le cas d'un don manuel, contrat réel, l'élément intentionnel, la volonté de donner, […], doit se doubler d'un élément matériel nécessaire à la formation même du contrat de donation, soit le dessaisissement et la remise effectifs: […] La solennité requise des donations en droit commun répond à une double préoccupation. Elle tend d'une part à protéger le disposant lui- même contre sa propre vulnérabilité. Elle vise d'autre part à soustraire le patrimoine familial aux excès d'une générosité aiguisée par le consensualisme.
La force de ces motivations aurait dû, en pure logique, commander l'invalidité des dons manuels. Mais le poids de la tradition aidant, la jurisprudence a en reconnu et affirmé l'efficacité. À une condition fondamentale toutefois : qu'une remise effective de la chose donnée soit faite au bénéficiaire personnellement ou à un tiers pour son compte. Substitut de l'acte notarié, la dépossession réelle du donateur est tenue pour un élément constitutif essentiel du don manuel.
C'est qu'en effet, seule la considération de ce dépouillement est de nature à préserver le disposant et sa famille du risque d'entraînements irréfléchis. Ainsi promue au rang d'une exigence majeure, la tradition réelle limite nécessairement le domaine matériel d'application du don manuel."(D. Martin, note sur Riom, 1er février 1973, Lacroix c. Passelaigue, Gazette du Palais, 1973, p. 797) [61] Et ce qu'enseigne le professeur et auteur Me Pierre Ciotola : […] Le don manuel requiert comme double élément constitutif le concours des volontés de donner et de recevoir joint à la tradition du bien transmis.
Le don manuel revêt les caractéristiques d'une libéralité. Il requiert spécifiquement deux éléments : l'intention de donner et de recevoir jointe à la tradition d'un bien mobilier. Le don manuel est fondamentalement une donation dispensée de la solennité en raison de la tradition du bien mobilier. Le don manuel suppose l'intention de donner. […] Le don manuel suppose un dessaisissement définitif et irrévocable.
Il ne peut y avoir de véritable dessaisissement si l'apparent donateur conserve un certain contrôle sur les biens cédés. […] [10] […] [72] Or, « Celui qui veut se prévaloir d'un don manuel a le fardeau d'en établir l'existence et la validité » [11] [Références omises.] [ 20 ] Deux éléments sont donc essentiels pour qualifier un acte de donation. D’une part, l’élément matériel qui est la transmission de
valeur sans contrepartie et d’autre part, l’élément intentionnel qui est l’intention libérale où la volonté de transférer à
titre gratuit. [ 21 ] En ce qui a trait à l’intention libérale, l’auteur Germain Brière Brière écrit : Suivant une conception devenue classique, qui s’applique notamment à la donation , la libéralité s’analyse comme comportant un double élément : 1) un élément matériel, qui consiste dans l’appauvrissement du disposant et l’enrichissement du bénéficiaire, se réalisant l’un et l’autre sans contrepartie; 2) un élément intentionnel, dit intention libérale, en ce que la transmission de valeur qui s’opère sans contrepartie doit avoir été voulue par le disposant. [12] (…) Selon une conception plus large, l’intention libérale est le fait de savoir qu’on ne reçoit pas de contrepartie et la volonté bien arrêtée de ne rien recevoir en échange, i.e. la volonté réfléchie de s’appauvrir. (…) Il sera nécessaire, pour celui qui invoque la donation, de prouver cette intention libérale sans équivoque. [13] [ 22 ] Un peu plus loin dans ce même ouvrage [14] , il cite Mazeaud et Comtois en concluant comme suit : Force nous est de conclure, à la suite de certains auteurs, qu’en cas de doute, les tribunaux devraient appliquer les règles des actes à
titre onéreux, car elles sont de droit commun, par opposition à celles qui régissent les libéralités, qui sont d’interprétation stricte. [ 23 ] Madame Pilios se voit donc imposer le fardeau de prouver une intention libérale sans équivoque de la part de madame Godard, soit qu’elle avait bien l’intention de lui faire don de cet argent. Application contextuelle [ 24 ] Madame Godard a témoigné de façon tout à fait spontanée et crédible quant aux questions sur lesquelles le Tribunal doit se pencher. [ 25 ] Pour elle, il est clair que jamais elle n’a «donné» la somme réclamée à madame Pilios.
Elle lui a prêté cet argent, ayant voulu l’aider de façon temporaire. Elle devait récupérer les sommes prêtées dès que madame Pilios recevrait des paiements gouvernementaux relatifs à l’enfant. [ 26 ] Elle nie catégoriquement les affirmations de madame Pilios voulant qu’elle lui ait fait don de cet argent. [ 27 ] En défense, la preuve se limite au témoignage de madame Pilios qui affirme que les sommes payées lui ont été données. [ 28 ] Or, non seulement cette allégation est fortement contredite, mais cette simple prétention n’est appuyée d’aucun autre élément de preuve. [ 29 ] Une donation ne se présume pas.
La preuve des circonstances et notamment de l’intention claire du donateur doit être faite à partir de faits précis et concordants. Elle ne l’a pas été en l’espèce, madame Pilios ne s’étant pas déchargée de son fardeau de prouver l’intention de donner de madame Godard. [ 30 ] Tenant compte de tous les éléments de preuve entendus, le Tribunal conclut que le versement de la somme de 4 571,46 $ était un prêt dont le solde doit être remboursé. [ 31 ] Il en va autrement des intérêts au montant de 882,17 $ sur lesquels il n’y a jamais eu entente. Seuls les intérêts au taux légal sont conséquemment octroyés.
Les frais de recherche de 149 $ n’ont pas fait l’objet d’une preuve suffisante et rien ne montre qu’il était nécessaire de procéder de la sorte. [ 32 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE madame Zoé Pilios à payer à madame Louise Godard la somme de 4 571,46 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 avril 2016, date de la mise en demeure; [ 35 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 MAI 2017 [9] (QC CA), J.E. 90-304 (C.A.), AZ-90011181 (C.A.). [10] Me Pierre Ciotola, De la Donation, Série Répertoire de droit, Chambre des notaires, Wilson & Lafleur, 2006, paragr. 1.1.2exceptions à la solennité. [11] Spina c. Sauro, (QC CA), J.E. 90-304 (C.A.), AZ-90011181 (C.A.), opinion du juge LeBel.
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