2014 QCCQ 863, 2014 QCCQ 863
Opinion
Laberge c. Lebel 2014 QCCQ 863 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024737-106 DATE : 7 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU LABERGE
Partie demanderesse c. MARTIN LEBEL et NATHALIE BINETTE
Partie défenderesse et TOITURES NORTECH INC.
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation d'un jugement rendu en l'absence des défendeurs le 18 juillet 2013. [ 2 ] La requête est reçue par le juge Pierre Cliche le 10 septembre 2013. [ 3 ] Considérant que les défendeurs n'ont pas reçu l'avis de convocation, le Tribunal accueille la requête, rétracte le jugement rendu le 18 juillet 2013 avec les frais contre les défendeurs.
LE LITIGE [ 4 ] Le demandeur réclame à ses vendeurs 6 143 $. Il fonde sa demande sur la garantie de qualité. Il allègue que le 25 janvier 2010, lors de fortes pluies, une infiltration d'eau provenant du toit a causé des dommages importants à l'immeuble. [ 5 ] Le demandeur soutient que le toit est affecté d'un vice caché lors de la vente le 14 août 2009. [ 6 ] Les défendeurs plaident que la toiture a été refaite par Toitures Nortech inc. en avril 2007 et qu'ils n'ont plus subi d'infiltrations d'eau. [ 7 ] Ils appellent en garantie leur couvreur Toitures Nortech inc. Elle conteste la demande.
LE TOIT [ 8 ] Le toit où s'est produite l'infiltration est celui d'une rallonge du bâtiment.
Il s'agit d'un toit plat de 750 pieds carrés, recouvert d'une membrane élastomère bicouche autocollante. [ 9 ] Le mur de cette rallonge comporte une porte qui permet d'accéder au toit qui est utilisé comme terrasse. [ 10 ] Dans le rapport d'inspection préachat (P-2), l'inspecteur souligne au demandeur que le recouvrement d'un toit est fragile et qu'il est inapproprié d'y circuler. [ 11 ] Selon le rapport de Toiture Duval (D-4), les principaux dommages ont été observés à la jonction de l'immeuble d'origine et de la rallonge arrière.
[ 12 ] Dans la zone d'infiltration, le seuil de la porte d'accès au toit présente une déficience majeure. Il est beaucoup trop bas, étant surélevé d'à peine un pouce alors que toute porte installée sur un toit doit l'être à au moins six pouces. Ce seuil trop bas favorise les infiltrations d'eau durant l'hiver. [ 13 ] Des joints de membrane mal collés constituent aussi une faiblesse favorable aux infiltrations d'eau. [ 14 ] Le rapport de Les Toitures P. Barbeau (D-5) souligne que la pente du toit est mal conçue. L'eau ne s'écoule pas vers la gargouille et il y a absence de drain.
Toitures Barbeau recommande de refaire la pente pour diriger l'eau vers la gargouille. [ 15 ] Selon la preuve, après le sinistre, la porte d'accès au toit a été coupée pour rehausser le seuil à 12 pouces du toit. LE DROIT [ 16 ] En vertu de l'
article 1723 du Code civil du Québec , le vendeur doit garantir à l'acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 17 ] Un vice est caché si on ne peut le découvrir par un examen attentif. [ 18 ] Le demandeur a le fardeau de la preuve. DÉCISION [ 19 ] La preuve prépondérante n'établit pas que le toit est affecté d'un vice caché lors de la vente. [ 20 ] L'infiltration d'eau s'est produite lors de grands vents. L'eau a pénétré par le seuil de la porte beaucoup trop bas.
La pente du toit mal conçue a sans doute contribué à l'accumulation d'eau et par conséquent à l'infiltration. [ 21 ] Le demandeur pouvait facilement constater les vices de construction affectant le toit. Ces vices, ou malfaçons, étaient apparents et ne donnent pas application à la garantie de qualité du vendeur. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] RETRACTE le jugement du 18 juillet 2013 avec frais contre les défendeurs; [ 24 ] REJETTE la demande sans frais ; [ 25 ] REJETTE la demande en garantie vu les conclusions sur la demande principale. MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 OCTOBRE 2013
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