2018 QCCA 2164, 2018 QCCA 2164
Opinion
Curateur public du Québec c. H.P. 2018 QCCA 2164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027914-183 (450-14-007492-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me MATHIEU BEAUREGARD (Le Curateur public du Québec) MIS EN CAUSE H... P… P... D... L... D... P... G... C... D... ABSENTS DESCRIPTION : Requête de l’appelant afin d’amender sa déclaration d’appel. (Art. 356, 377 et 378 C.p.c. , 56 R.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 01 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me Mathieu Beauregard. 11 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 05 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Ayant porté en appel un jugement de la Cour supérieure qui, notamment, refuse d’homologuer un mandat d’inaptitude et ouvre plutôt un régime de protection en faveur d’une personne majeure, le Curateur public du Québec demande l’autorisation de déposer un « écrit supplémentaire » en vue de modifier sa déclaration d’appel.
S’appuyant sur les articles 356, 377 et 378 C.p.c ., il cherche à ajouter un deuxième moyen d’appel à sa déclaration, moyen qui serait libellé ainsi : Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en omettant de distinguer les faits de la présente cause de ceux à l’origine de l’arrêt de la Cour d’appel L.P. c. F.H ., 2009 QCCA 984 ? [ 2 ] Il est permis de douter de la nécessité de la requête : par ce « nouveau moyen », l’appelant semble chercher avant tout à écarter une source jurisprudentielle citée par le juge de première instance.
Pour ce faire, il propose un exercice qu’on qualifie parfois de distinguishing , c’est-à-dire un exercice de lecture comparative qui vise à faire ressortir les différences entre les faits d’un dossier de ceux qui offrent le fondement du ratio decidendi d’un arrêt cité comme précédent.
Cet exercice est souvent assimilé à une technique de plaidoirie plutôt qu’à la présentation d’un véritable moyen indépendant. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, même si on devait considérer cet argument comme un nouveau moyen d’appel, il conviendrait de faire droit à la demande. [ 4 ] J’estime que dans les circonstances de ce dossier, les explications offertes par l’appelant pour l’ajout de cet élément supplémentaire sont adéquates et satisfont au critère de « motifs sérieux / serious reasons » énoncé à l’article 356 C.p.c.
J’accepte notamment ses raisons expliquant pourquoi il ne pouvait pas, avant l’expiration du délai d’appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoit utiliser. N’étant pas représenté à l’audience en première instance, l’appelant a dû produire sa déclaration d’appel avec célérité, dans un délai écourté, et, par la suite, il s’est rendu compte que ce deuxième « moyen d’appel » lui serait utile. Par ailleurs, je ne vois aucun préjudice pouvant découler de l’ajout proposé.
Je prends bonne note de l’affirmation de l’appelant selon laquelle aucun des mis en cause n’a comparu suite à la signification de la déclaration d’appel. Il s’engage néanmoins à notifier les mis en cause du changement. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] PERMET l’ajout à la déclaration d’appel de l’appelant du deuxième moyen d’appel énoncé ci-haut; [ 7 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant de notifier les mis en cause de l’ajout du moyen d’appel, en leur transmettant
chacun une copie de la déclaration d’appel modifiée avant le 21 décembre 2018 à 16h30; [ 8 ] ORDONNE à l’appelant de produire la déclaration d’appel modifiée au greffe de la Cour avant le 21 décembre 2018 à 16h30; [ 9 ] LE TOUT , sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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