2023 QCCQ 9105, 2023 QCCQ 9105
Opinion
Gauvin c. La Capitale Assurances générales inc. 2023 QCCQ 9105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704950-202 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GAUVIN Demandeur c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
ET GRÉGORIE NOLIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pierre Gauvin (monsieur Gauvin), réclame solidairement à La Capitale Assurances Générales inc. (La Capitale) et monsieur Grégorie Nolin (monsieur Nolin), expert en sinistre chez La Capitale, 2 624,01 $ pour la réparation d’une roulotte Bridgeview 2016 qui a subi une infiltration d’eau et à l’égard de laquelle l’assureur a refusé l’indemnité car il considère qu’il s’agit de dommages graduels faisant l’objet d’une exclusion à la police d’assurance. [ 2 ] Lors de l’audition du 12 septembre 2022, monsieur Gauvin s’est désisté de son recours contre monsieur Grégorie Nolin, expert en sinistre chez La Capitale, et cela a été noté au procès-verbal. [ 3 ] Le représentant de cette dernière, soit monsieur Nolin, a précisé, lors de cette audition, que le quantum réclamé, soit 2 624,01 $ n’est pas contesté.
Cela apparaît également au procès-verbal de l’audition. [ 4 ] Cette audition, soit celle du 12 septembre 2022, a été présidée par la juge Nathalie Vaillant, J.C.Q.. [ 5 ] En raison du fait que la juge Nathalie Vaillant ne peut agir dans ce dossier actuellement, le 24 octobre 2023, la juge en chef alors en fonction, l’honorable Lucie Rondeau, J.C.Q., a émis une ordonnance, en vertu de l’article 326 du Code de procédure civile (C.p.c.), afin d’ordonner que l’instruction de la présente affaire soit continuée et terminée par le soussigné. 326.
Si un juge est dessaisi d’une affaire, ou s’il décède, cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché d’agir, le juge en chef peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur état. Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions doit, si le juge en chef le lui demande, terminer dans les trois mois les affaires qu’il a prises en délibéré.
Si le juge cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal, il doit, si le juge en chef de ce tribunal donne son accord, continuer et terminer les affaires dont il était saisi. La décision du juge en chef tient compte des circonstances et de l’intérêt des parties. Le juge en chef exerce lui-même les responsabilités qui lui sont ainsi attribuées, mais, à sa demande, un juge en chef associé ou adjoint peut aussi les exercer.
Dans sa décision, le juge en chef statue sur les frais de justice quant aux actes déjà faits et peut prendre toute autre mesure qu’il estime juste et appropriée. [ 6 ] Ce dernier a pris connaissance de l’entièreté des documents au dossier et a également fait l’écoute complète de l’audition tenue le 12 septembre 2022. LE CONTEXTE
[ 7 ] Selon la pièce P-3 produite au dossier par monsieur Gauvin, le 21 juin 2018, il a acquis de Escale VR, situé à Beaumont sur la Rive-Sud de Québec, une roulotte de 44 pieds (44’) de la marque Bridgeview, neuve, au prix de 44 268 $. [ 8 ] Lors de l’audition, il précise que c’est sa sixième roulotte.
Il l’acquiert afin qu’elle demeure stationnaire sur un terrain dans le Camping Transit situé à Lévis. [ 9 ] Il requiert, au moment de l’achat, qu’une inspection complète de la roulotte soit faite par le propriétaire d’Escale VR, monsieur Marco Faucher. [ 10 ] Dans le cadre de l’acquisition de celle-ci, il y a aussi un document joint (pièce P-4) au contrat de vente qui s’intitule « La garantie de traitement de toiture ».
Dans celui-ci, il est écrit, au point un : 1) Escale VR Beaumont garantit 5 ans à l’acheteur d’un véhicule neuf et un an à l’achat d’un véhicule usagé que la membrane traitée avec un traitement de toiture de Escale VR Beaumont réduit d’une façon importante la formation de coulisses noirâtres sur les parois latérales du véhicule.
Il protège aussi la toiture (la membrane) de l’action des rayons UV et réduit de beaucoup l’entretien de celle- ci. (Reproduction intégrale) [ 11 ] À cela, il y a quelques exceptions qui sont mentionnées. [ 12 ] Monsieur Gauvin souligne qu’au mois d’août 2018, soit peu de temps après l’achat de la roulotte, il s’aperçoit qu’il a une infiltration d’eau par une des fenêtres au niveau de la cuisine. [ 13 ] Il contacte monsieur Faucher et une réparation est faite sur place, soit au Camping Transit.
À ce moment, les trois fenêtres de cuisine sont remplacées. [ 14 ] Monsieur Gauvin dit qu’il est méticuleux et qu’il vérifie, avec un appareil spécialisé, le taux d’humidité dans les différentes parties de sa roulotte. [ 15 ] Celle-ci comporte une glissière, également appelée extension, qui agrandit le secteur de la cuisine et du salon. [ 16 ] À l’automne 2018, il mentionne qu’un traitement a été fait à la toiture et les joints ont été vérifiés. [ 17 ] Au printemps 2019, il fait l’ajout d’une bande autocollante de marque Dicor, afin de protéger les joints.
Les factures relatives à cela sont au dossier. [ 18 ] Le 8 août 2019, monsieur Gauvin et sa conjointe gardent leurs petits-enfants dans leur roulotte. L’un d’eux s’aperçoit en matinée qu’il y a de l’eau sur le plancher de la cuisine. Cela fait suite, selon le témoignage de monsieur Gauvin, à une forte pluie qu’il y a eu durant la nuit. [ 19 ] Afin d’éviter des dommages additionnels, il pose une bâche sur la toiture de la glissière de la roulotte, soit la
partie de celle-ci d’où est venue l’infiltration d’eau. Il fait cela, dit-il, pour éviter d’autres dommages. [ 20 ] Le 9 août, il contacte son assureur, La Capitale. [ 21 ] C’est alors que monsieur Daniel Boutin, estimateur chez La Capitale, est mandaté pour aller examiner la roulotte au Camping Transit. Selon son témoignage, il va sur les lieux le 17 août 2019. À ce moment, il fait une inspection visuelle et mesure les taux d’humidité à divers endroits.
Il ne défait pas la bâche qui a été installée. [ 22 ] Par après, La Capitale confie au Garage du Campeur inc., situé sur la rue Soumande dans la ville de Québec, le mandat de faire l’estimation des réparations requises. [ 23 ] Cette entreprise procède à l’enlèvement du recouvrement de la toiture dans la
partie de la glissière, soit le lieu par où l’eau se serait infiltrée jusqu’au plancher de la cuisine. [ 24 ] De nombreuses photographies sont prises alors, soit plus précisément 42, lesquelles sont produites au dossier. [ 25 ] Dans son témoignage, monsieur Boutin souligne qu’à l’examen de ces photographies, il constate que des infiltrations d’eau ont lieu depuis plusieurs mois dans la roulotte de monsieur Gauvin. Il dit que cela peut avoir débuté de 6 à 8 mois avant le 8 août 2019. Probablement vers mars ou avril de la même année. [ 26 ] Il dit que la laine minérale était gorgée d’eau et que, dans des sections situées dans la
partie de la glissière, il y a non seulement de la moisissure qui est apparente mais aussi du délaminage. Cela est un indice important, selon lui, qu’il y a eu des infiltrations d’eau qui se sont faites lentement mais sûrement dans cette
partie de la roulotte, ce qui a mené, une fois la laine minérale complètement gorgée d’eau, à l’incident du 8 août 2019, soit qu’il y ait eu de l’eau sur le plancher de la cuisine après une forte pluie, celle-ci n’ayant pu être retenue dans la toiture de la glissière. [ 27 ] Monsieur Boutin dit qu’il s’agit de dommages graduels. Il mentionne qu’un représentant du Garage du Campeur lui aurait confirmé cela également, mais verbalement. Par ailleurs, aucun représentant du Garage du Campeur n’a été entendu comme témoin à l’audition. [ 28 ] En ce qui concerne monsieur Gauvin, celui-ci n’est pas d’accord avec cette interprétation des événements par monsieur Boutin et La Capitale.
[ 29 ] À ce sujet, il se réfère tout particulièrement à une Déclaration pour valoir témoignage (art. 555 Code de procédure civile) faite par monsieur Marco Faucher d’Escale VR, soit le vendeur de la roulotte en litige.
Ce document, produit au dossier, est daté du 30 octobre 2021. [ 30 ] Dans un premier temps, monsieur Faucher souligne que la vente de la roulotte a eu lieu en juin 2018, qu’elle a été inspectée avant livraison et qu’il y a eu une réparation des fenêtres de la cuisine, tel que mentionné plus haut. [ 31 ] En ce qui concerne les dommages subis à la roulotte, à la suite de l’infiltration d’eau constatée par monsieur Gauvin le 8 août 2019, il écrit ce qui suit, après avoir examiné des photos produites au dossier comme pièce P-17, mais qui ne sont pas celles qui ont été prises par le Garage du Campeur produites en défense comme pièce D-2 : J’ai pris connaissance des photos qui furent prises lors de la réparation de l’extension de la roulotte.
On voit très bien sur les photos que la structure n’est pas affectée, il n’y a aucun signe de pourriture qui est visible. J’ai constaté également sur les photos qu’il n’y a aucun morceau de la structure qui a été changé. Ils ont seulement nettoyé le tout et ils l’ont asséché à l’aide des ventilateurs. J’ai également pris connaissance de la facture du garage du campeur du 17 septembre 2019 avec le numéro 284992. Je constate qu’aucun morceau de la structure n’a été changé.
Les items remplacés sont ceux qui ont dû être démonté pour localiser l’infiltration d’eau Selon mon expérience et avec ce que je vois, il ne s’agit pas d’un dommage graduel. Les dommages que l’on voit sur les photos sont minimes. Une infiltration d’eau graduelle entraîne rapidement les dommages à la structure, particulièrement sur le contreplaqué et les montants de bois, ce qui n’est évidemment pas le cas pour la roulotte de monsieur Gauvin. La facture de la réparation du garage du campeur confirme aussi ce que j’avance.
Dans tous les cas d’infiltration d’eau, il est très important de faire la réparation dans les plus brefs délais, ceci dans le but d’éviter des dommages additionnels.
Pour moi, concernant l’infiltration d’eau dans la roulotte de monsieur Gauvin, il ne fait aucun doute que cette infiltration était très récente pour les raisons que j’ai énumérées. (Reproduction intégrale) [ 32 ] Le 30 octobre 2019, selon un document produit au dossier comme pièce P-11, monsieur Nolin écrit à monsieur Gauvin pour l’informer que, selon La Capitale « il ne fait aucun doute que ce sont des dommages graduels lesquels sont toujours exclus de tous les contrats d’assurance ». [ 33 ] Le 11 mars 2020, monsieur Nolin écrit à monsieur Gauvin ce qui suit : Nous vous informons que, pour des raisons mentionnées antérieurement, nous ne pouvons donner suite à votre réclamation.
En effet, nous vous référons au Exclusions générales de votre police d’assurance à l’article 9 qui exclut les dommages graduels. La Capitale se réserve le droit de soulever tout autre motif d’exclusion ou de non-couverture. (Reproduction intégrale) [ 34 ] Dans sa police d’assurance, monsieur Gauvin avait payé, pour la période du 14 mai 2019 au 14 mai 2020, dans la
section intitulée « Protections additionnelles, 37 $ pour des dommages par l’eau, ce qui inclut une infiltration d’eau à travers le toit, les murs, portes et fenêtres situées au-dessus des fondations ». [ 35 ] Dans la police d’assurance, produite au dossier, l’exclusion mentionnée par monsieur Nolin à monsieur Gauvin se situe effectivement au point 9 intitulé « Dommages graduels » où il est écrit, notamment : Nous ne couvrons pas :
a) L’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien;
b) Les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores;
c) Les dommages qui se produisent de façon répétée. Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de ces dommages graduels. (Reproduction intégrale)
[ 36 ] À l’audition, monsieur Nolin souligne qu’il s’agit, dans ce cas-ci, d’un cas visé par le paragraphe
c) de la clause 9 des Exclusions, c’est-à-dire que l’infiltration d’eau a causé des dommages se produisant de façon répétée. [ 37 ] Cela émane du rapport et du témoignage de monsieur Boutin qui énonce ses conclusions à partir de ce qui a été constaté lors du démantèlement de la toiture de la glissière de la roulotte. [ 38 ] À l’audition, monsieur Gauvin affirme que la moisissure qui a été trouvée est due principalement au fait que les travaux sur la roulotte, par le Garage du Campeur, ont été faits six semaines après la pluie du 8 août 2019. [ 39 ] Cela est contredit par monsieur Boutin qui affirme que le niveau de pourriture et de délamination trouvé sur la toiture de la glissière et la quantité d’eau dans la laine minérale à cet endroit, démontrent qu’il y a eu des infiltrations d’eau de façon répétée par un ou plusieurs des joints dans la toiture de la glissière, et ce, à partir du printemps 2019. [ 40 ] Il dit que, lorsque monsieur Gauvin a mis un autocollant de la marque Dicor pour protéger les joints en question, cela n’a pas empêché les dommages qui ont été constatés, car s’il y avait un problème au niveau des joints en question, cela n’a pas empêché l’infiltration d’eau à répétition qui a mené aux dommages constatés à la toiture de la glissière, au moment où celle-ci a été démantelée par le Garage du Campeur. [ 41 ] Il ajoute que ce n’est pas en six semaines qu’un tel niveau de moisissure et de délamination peut être atteint.
Cela date d’environ 6 mois, selon son témoignage. [ 42 ] C’est à la suite de tout cela que monsieur Gauvin prend son recours en l’instance, lequel est timbré à la Cour du Québec le 22 janvier 2020. QUESTION EN LITIGE • La Capitale a-t-elle démontré, par une preuve prépondérante que les dommages constatés à la roulotte en litige se sont produits de façon graduelle et, de ce fait, la réclamation en l’instance fait
partie des exclusions à la police d’assurance en vigueur au moment de l’incident du 8 août 2019 ? ANALYSE [ 43 ] La réclamation de monsieur Gauvin est basée sur son contrat d’assurance, plus particulièrement sur la
section intitulée « Protections additionnelles » mentionnée plus haut, relative aux dommages par l’eau et faisant l’objet de la Formule – 8043 (2017-06). Tel que cela est mentionné au contrat d’assurance, cela couvre une infiltration d’eau à travers le toit, les murs, portes et fenêtres situés au-dessus des fondations. Cela est spécifique à une caravane stationnaire, ce qui est le cas en l’instance. [ 44 ] La Capitale invoque plutôt l’exclusion à ce contrat mentionnée à la clause 9, paragraphe
c) citée plus haut et qui est spécifique aux dommages graduels, c’est-à-dire aux dommages qui ont lieu de façon répétée dans le temps. [ 45 ] À cet égard, chacune des parties doit présenter sa preuve selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 46 ] Outre la preuve documentaire produite au dossier par chacune des parties ainsi que la jurisprudence en semblable matière, le Tribunal doit également évaluer la force probante des témoignages entendus lors de l’audition du 12 septembre 2022 et, à cet égard, l’
article 2845 C.c.Q. énonce : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 47 ] Le Tribunal tient également compte de la « Déclaration pour valoir témoignage » de monsieur Marco Faucher, représentant de Escale VR situé à Beaumont, soit le vendeur de la roulotte en l’instance à monsieur Gauvin, faite le 30 octobre 2021, selon l’article 555 du Code de procédure civile qui stipule : 555. Si une
partie produit au greffe au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience la déclaration d’une personne, à
titre de témoignage de fait ou pour valoir rapport de l’expert, le greffier la notifie à l’autre partie. Au moins 15 jours avant cette date, cette dernière peut demander au greffier, si elle l’estime nécessaire, la convocation du déclarant. [ 48 ] À la suite de l’analyse de tous les éléments de la preuve, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Daniel Boutin, estimateur chez La Capitale.
En effet, celui-ci explique de façon détaillée pourquoi il s’agit de dommages graduels qui ont affecté la roulotte en litige. [ 49 ] Tout particulièrement, à partir des photographies produites comme pièce D-2 (il y en a 42), il souligne que la quantité de moisissure, de pourriture et la délamination d’une
section de la toiture de la glissière ne peuvent être survenues à la suite d’un élément accidentel, soit la forte pluie du 8 août 2019.
[ 50 ] Même si la roulotte n’a été examinée de façon complète dans cette
section par le Garage du Campeur que six semaines après le 8 août 2019, ce qui a été constaté ne peut s’être formé à ce niveau pendant cette période, selon le témoignage de monsieur Boutin. À cet égard, il faut également tenir compte que la laine minérale était gorgée d’eau. [ 51 ] Tout cela fait en sorte que, le 8 août 2019, à la suite de la forte pluie, cette dernière n’a pu être retenue dans la
partie haute de la toiture, car, étant notamment gorgée d’eau au niveau de la laine minérale, cela a mené à un écoulement sur le plancher de la cuisine dans ce que monsieur Gauvin appelle l’extension. [ 52 ] Certes, ce dernier est une personne méticuleuse, comme il le mentionne, et il a posé de nombreux gestes pour assurer un entretien adéquat de la roulotte en litige. [ 53 ] Par ailleurs, il appert, de la preuve prépondérante, qu’il y a eu, au niveau d’un ou de plusieurs joints dans la toiture de la glissière, malgré les éléments d’entretien faits par monsieur Gauvin, une infiltration d’eau qui s’est faite graduellement et qui a causé les dommages constatés au moment du démantèlement de la toiture par le Garage du Campeur le 17 septembre 2019. [ 54 ] En conséquence, il y a lieu d’appliquer la clause 9 de la
section des « Exclusions » de la police d’assurance en vigueur dans ce dossier au moment de l’incident du 8 août 2019. [ 55 ] De ce fait, la réclamation de monsieur Gauvin est rejetée parce que La Capitale a démontré, par une preuve répondant aux critères des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , que les dommages constatés par le Garage du Campeur à la roulotte en litige le 17 septembre 2019 se sont produits de façon graduelle à partir du printemps de la même année. LES FRAIS DE JUSTICE [ 56 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la demande de monsieur Pierre Gauvin contre La Capitale Assurances Générales inc.; [ 58 ] PREND ACTE que, lors de l’audition du 12 septembre 2022, monsieur Pierre Gauvin s’est désisté de sa demande à l’égard du défendeur, monsieur Grégorie Nolin; [ 59 ] LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2022
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