2022 QCCQ 793, 2022 QCCQ 793
Opinion
Protection de la jeunesse — 22240 2022 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000006-219 DATE : 6 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et et de services Sociaux (CIUSSS) A, Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2021-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le 30 juin 2021, le soussigné déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant, née le […] 2021, compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance pour que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de 18 mois, que les contacts de l’enfant avec ses parents soient suspendus et qu’il y ait retrait de leurs attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] Les parents sont en accord avec l’hébergement de leur enfant en famille d’accueil, mais considèrent que la durée est trop longue. [ 4 ] Ils sont en désaccord avec la suspension des contacts et avec le retrait des attributs de leur autorité parentale. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est d’accord avec les parents et laisse au Tribunal le soin de déterminer la durée de l’ordonnance.
Prolongation de la mesure [ 6 ] Dans son jugement du 30 juin 2021, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison du risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence conjugale par les parents) et du risque sérieux de négligence, soit des antécédents de négligence non résolus chez le père de même que les problèmes de santé mentale chez la mère. [ 7 ] Le Tribunal constatait dans cette ordonnance que, malgré un engagement de la mère le 24 mars 2021 de se soumettre à un suivi en psychologie et qu’elle était d’accord pour un suivi en toxicomanie, elle n’avait toujours rien fait lors de l’audition du 16 juin 2021.
Il indiquait que la mère semblait avoir des compétences parentales, mais n’était pas en mesure pour l’instant de choisir ses priorités. [ 8 ] Force est de constater que la situation n’a guère évolué au cours de la dernière ordonnance puisque ce n’est qu’en octobre 2021 que la mère a rencontré une psychologue et, encore là, sa participation a été difficile, la psychologue indiquant que la mère a tardé à collaborer à l’évaluation.
Elle constate que la mère a des justifications à tout et a une faible reconnaissance des motifs de compromission. [ 9 ] En plus d’avoir tardé à participer à son évaluation psychologique, la mère ne s’est pas soumise à des tests de dépistage, donnant au Tribunal des explications qui ne tiennent pas la route puisqu’elle a eu six mois pour donner suite à cette recommandation du Tribunal. [ 10 ] Quant au père, il ne reconnaît pas les motifs de compromission, ne reconnaît pas avoir des comportements violents et impulsifs, de sorte que son suivi au centre de ressources A a été suspendu et il nie avoir des problèmes de consommation. [ 11 ] Toutefois, il refuse de se soumettre à une évaluation en toxicomanie, telle que recommandée par le Tribunal dans son ordonnance du 30 juin 2021. [ 12 ] Les parents ne vivent pas ensemble, mais se fréquentent et il est en preuve qu’ils ont des discussions parfois animées et des désaccords lorsqu’ils exercent les contacts avec leur fille. [ 13 ] Le Tribunal constate de la preuve que les parents ne se sont pas mobilisés depuis la dernière ordonnance et qu’ils ne sont, par conséquent, pas en mesure de reprendre leur fille, d’où le bien-fondé de la prolongation de son hébergement en famille d’accueil. [ 14 ] Est-ce que cela est suffisant pour leur retirer les contacts et pour leur enlever les attributs parentaux, comme le demande la Directrice?
La réponse est non. [ 15 ] La Directrice ne sera pas surprise de cette décision, car le Tribunal l’a expressément mentionné lors de l’audition parlant alors d’une demande complètement injustifiée et fondée sur une aucune preuve. [ 16 ] Pour expliquer les raisons justifiant le Tribunal de refuser ces demandes et de donner ainsi raison aux parents, de même qu’à l’avocate de l’enfant, un historique du dossier est nécessaire. Historique [ 17 ] Cette enfant est née le […] 2021.
Dès le lendemain, un signalement est fait et, le 26 janvier 2021, soit […] plus tard, l’enfant est hébergée dans une famille d’accueil. [ 18 ] L’audition a débuté le 10 mars 2021 et on voit déjà planer l’orientation de la Directrice que cette enfant ne retournerait plus dans son milieu familial.
Cela n’apparaissait pas dans les rapports, mais transcendait des gestes de la Directrice et des intervenantes dont, entre autres, qu’elle soit confiée à une famille d’accueil de banque mixte, ce qui a d’ailleurs été fait à compter du 22 juillet 2021. [ 19 ] À force de questionner l’intervenante lors de l’audition du 10 mars 2021, celle-ci avait admis que l’intention de la Directrice dans le dossier était un projet de vie à long terme de l’enfant hors du milieu familial. [ 20 ]
Malgré les propos du Tribunal émis lors de cette audition et lors de la continuation le 16 juin 2021, malgré les paragraphes 14 et 15 du jugement du 30 juin 2021 et malgré le fondement de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Directrice a continué sa vision du projet de vie de l’enfant hors du milieu familial, le rapport de révision préparé conjointement par [intervenante 2] et par [intervenante 3], cette dernière étant stagiaire, le démontrant.
[ 21 ]
Malgré l’évidence que le projet de vie de l’enfant est qu’elle vive hors du milieu familial, l’intervenante indique dans le rapport de révision du 12 novembre 2021, à la rubrique «projet de vie», que le projet de vie privilégié dans la situation de l’enfant est que celle- ci retourne auprès de ses parents dans les plus brefs délais et que dans l’éventualité où il n’est pas possible d’actualiser ce projet, que le projet de vie alternatif ciblé est l’adoption. [ 22 ] Or, cette affirmation est erronée puisque le projet de vie privilégié par la Directrice est l’adoption. [ 23 ] Tout dans le rapport de révision tend vers cette situation, mais on ne le dit pas. [ 24 ] Les motifs allégués dans le rapport de révision et dans la demande en révision pour suspendre les contacts et retirer les attributs de l’autorité parentale en sont la démonstration flagrante. [ 25 ] Mais il y a plus. [ 26 ] Le Tribunal a rendu une ordonnance d’une durée de six (6) mois le 30 juin 2021 et ce n’est que le 28 août 2021 que le dossier a été confié à l’application des mesures, [intervenante 2] expliquant que c’était dû à un manque de personnel.
Il restait donc quatre (4) mois pour appliquer le jugement. [ 27 ] Ce délai de deux mois pendant lequel aucun service n’a été dispensé sauf les contacts des parents avec l’enfant, a de l’importance, car la révision du dossier a eu lieu le 12 novembre 2021, soit deux mois et demi après que l’application des mesures ait reçu le dossier (28 août 2021) et, déjà, on informe les parents que l’orientation est un hébergement de 18 mois en famille d’accueil avec retrait des contacts et des attributs de l’autorité parentale. [ 28 ] Il est à noter que ni Mme [intervenante 2], ni Mme [intervenante 3] n’ont supervisé les contacts du 30 juin 2021 jusqu’à ce que le dossier leur soit confié le 28 août 2021 et que Mme [intervenante 2] n’a rencontré les parents qu’à une reprise avant la révision du 12 novembre 2021. [ 29 ] Donc, après seulement deux mois et demi d’évaluation des parents lors de con-tacts de quatre heures par semaine avec l’enfant avec une intervenante stagiaire et une seule rencontre de ces derniers avec l’intervenante, s’en est terminé pour les parents. [ 30 ] De plus, la position de la Directrice est tellement campée qu’après avoir consenti des contacts d’une durée de deux fois deux heures par semaine aux parents, sans les avoir augmentés depuis l’ordonnance, elle décide, lors de la révision du 12 novembre 2021, de diminuer ceux-ci à deux heures par semaine, un parent à la fois, avec comme conséquence que les parents sont passés de quatre heures par semaine de contact à deux heures aux deux semaines. [ 31 ] Il est vrai que le jugement du 30 juin 2021 lui donnait cette possibilité, mais encore fallait-il qu’il y ait présence de motifs justifiant cette décision, lesquels, tel qu’il sera exposé plus loin, étaient totalement absents.
Suspension des contacts des parents [ 32 ] L’avocate de la Directrice a plaidé ad noseam que c’est l’intérêt de l’enfant qui justifie la suspension des contacts. [ 33 ] On semble oublier que le but de la
Loi sur la protection de la jeunesse est exposé à l’
article 4 qui prévoit le maintien dans le milieu familial et, plus spécifiquement, que toute décision prise en vertu de cette Loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 34 ] Or, c’est tout le contraire que la Directrice a fait dans ce dossier puisque tout ce qu’elle fait et tous les reproches adressés aux parents démontrent que sa décision tend à retirer l’enfant du milieu familial. [ 35 ] Dans le rapport de révision, il est indiqué que lors des contacts, les parents se montrent aimants et répondent généralement bien aux besoins de l’enfant, bien que certains rappels soient nécessaires.
On souligne que plusieurs événements survenus lors des contacts font en sorte que la supervision demeure nécessaire. [ 36 ] Il est également indiqué qu’il est observé un lien entre l’enfant et ses parents et qu’il s’agit de parents qui sont aimants envers leur fille lors des contacts. [ 37 ]
Malgré ce constat, on demande la suspension des contacts. [ 38 ] Ce qui justifie cette demande, selon la Directrice, est qu’on considère que les parents ne respectent pas la routine de l’enfant, car ils ne la font pas dormir aux mêmes heures et celle-ci ne dort parfois pas du tout lors des contacts, qu’ils ne lui changent la couche qu’une fois lors de l’arrivée de l’enfant, qu’ils la stimulent et la nourrissent au début du contact, alors qu’il s’agit de son heure de sieste pour, plus tard, dire qu’ils ne la stimulent pas. [ 39 ] On reproche également aux parents de ne pas toujours faire faire les exercices nécessaires à l’enfant. [ 40 ] On reproche aussi les conditions où s’exercent les contacts chez les parents, ce qui a d’ailleurs mené au déplacement des contacts au Centre jeunesse. [ 41 ] Tous ces reproches ne tiennent pas compte de la fréquence et de la longueur des contacts. [ 42 ] Le Tribunal rappelle que les contacts étaient de deux (2) heures, deux (2) fois par semaine, les deux (2) parents ensemble, et qu’ils ont été modifiés le 12 novembre 2021 à deux (2) heures par semaine, un parent à la fois, de sorte que le parent voit son enfant deux (2) heures aux (2) semaines.
[ 43 ] Comment peut-on raisonnablement prétendre, comme le font les intervenantes, que les contacts actuels n’apportent pas de bénéfice à l’enfant alors que celle-ci doit dormir au moins 45 minutes par contact selon elles et, surtout, non seulement qu’on a jamais augmenté leur fréquence et leur durée, mais qu’on les a, au contraire, diminuées? [ 44 ] Rappelons aussi que ce constat des intervenantes est fait après seulement 2 ½ mois de supervision par Mme [intervenante 3]. [ 45 ] Comment également peut-on dire que la fréquence actuelle des contacts avec les parents ne permet pas l’enracinement avec l’enfant, alors qu’ils en ont si peu et qu’ils n’ont jamais été augmentés? [ 46 ] Rappelons que les parents n’ont manqué aucun contact. [ 47 ] On va même jusqu’à reprocher au père de ne pas avoir exercé ses contacts depuis le 12 novembre 2021, contacts qui, depuis cette date, rappelons-le, ont été limités à deux heures par semaine par parent, le père ayant consenti, bien malgré lui à laisser les deux heures qu’il a pour que ce soit la mère qui exerce ces contacts. [ 48 ] Évidemment, ce n’est peut-être pas la meilleure décision pour lui, car il prive sa fille d’améliorer son lien avec lui, mais on ne peut lui reprocher, vu le peu d’heures offertes par la Directrice, qu’il les laisse à la mère. [ 49 ] L’avocate de la Directrice, non seulement plaide l’intérêt de l’enfant, mais également se permet de souligner au Tribunal les enseignements de la Cour suprême voulant qu’on ne doit pas attendre que l’enfant ait des impacts avant de suspendre les contacts. [ 50 ] Or, on est loin, pour ne pas dire à des années lumières, d’une telle situation, car non seulement aucune preuve d’impact sur l’enfant n’a été faite, mais aucun risque d’impact n’a été prouvé. [ 51 ] Au contraire, les intervenantes parlent d’un lien créé entre l’enfant et ses parents et ce n’est certainement pas parce qu’un enfant ne fait pas la sieste à la même heure ou pas de sieste du tout dans les deux heures de contact avec ses parents ou que la couche n’est changée qu’une fois en deux heures, que cela aura des impacts sur l’enfant. [ 52 ] Quant aux exercices qui doivent être faits par l’enfant, les intervenantes indiquent dans leur rapport que les parents ne les font que rarement mais, en interrogatoire, Mme [intervenante 3] spécifie qu’ils ne seraient pas obligés de les faire. [ 53 ] Il est vrai que les parents doivent être capables de faire faire des exercices à leur fille, ce qui démontrerait aussi leur capacité de répondre à ses besoins mais, quand on a deux heures de contacts où il reste peut-être une heure après la sieste de l’enfant, un tel reproche peut être fait mais ne constitue assurément pas une raison pour retirer les contacts. [ 54 ] Bien que le Tribunal se retrouve devant deux parents qui n’ont pas démontré de mobilisation, la conséquence est que l’enfant sera hébergée en famille d’accueil. [ 55 ] Ceci n’a rien à voir avec les contacts, car le Tribunal se retrouve également devant deux parents qui ont à cœur l’intérêt de leur fille, sont présents aux rencontres de l’enfant avec les médecins et mettent en application ce qui leur a été montré. [ 56 ] On ne se retrouve pas devant des parents qui délaissent ou se désintéressent de leur fille. [ 57 ] Le fardeau de convaincre le Tribunal qu’il y a lieu de suspendre les contacts appartient à la Directrice et elle a failli à cette tâche. [ 58 ] Les reproches faits au niveau de la sécurité de l’enfant, soit qu’il est arrivé une fois lors des contacts que la mère assoit l’enfant dans un siège d’appoint ou qu’il y ait plusieurs individus qui viennent frapper à l’appartement dont un a même demandé à la mère si elle avait du stock ne sont pas suffisants pour suspendre les contacts des parents, mais justifient une supervision.
Retrait des attributs de l’autorité parentale [ 59 ] Bien que l’intervenante [2] n’ait vu l’enfant qu’une fois, c’est elle qui est en charge du dossier et, lors de son interrogatoire, avant que lui soit posée la question de savoir pourquoi on demandait le retrait des attributs parentaux, on lui a demandé si les parents avaient refusé quelque autorisation que ce soit. [ 60 ] Sa réponse a été non.
Les parents ont donné tous les accords qu’ils devaient donner concernant les soins de santé, les médecins, les autorisations nécessaires à la famille d’accueil concernant la vie civile et courante. [ 61 ] Surprise, tout comme le Tribunal, l’avocate de la mère a alors demandé à Mme [intervenante 2] pourquoi, dans ce cas, on demandait le retrait de tous les attributs parentaux aux parents et la réponse de cette dernière fut que la mère a refusé de signer le document permettant à son enfant d’obtenir un passeport, passeport qui aurait servi pour un voyage au Mexique avec la famille d’accueil. [ 62 ] Or, comment un organisme qui est chargé d’appliquer la Loi et de favoriser les liens d’un enfant avec ses parents peut-il justifier que l’intérêt de l’enfant âgée de 10 mois est qu’elle ait un passeport pour aller au Mexique et qu’un refus, en plus en période de Covid, justifie qu’on demande le retrait complet de leurs attributs parentaux? [ 63 ] Il est clair que c’est pour se donner des arguments pour justifier le projet de vie d’adoption, tout comme l’est également la demande de suspension des contacts. [ 64 ] La demande de retrait des attributs parentaux est refusée parce que, non seulement injustifiée et non prouvée selon la balance des probabilités, mais surtout parce qu’il y a absence totale de preuve. [ 65 ] La décision de la Directrice de prioriser, dès le signalement, l’hébergement de l’enfant hors du milieu familial lui a fait perdre
l’objectivité nécessaire d’appliquer la Loi et de travailler un retour dans le milieu familial. [ 66 ] Bien qu’il se soit écoulé un an depuis l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, le dossier s’en trouve malheureusement au point de départ. [ 67 ] Le Tribunal met toutefois les parents en garde en leur disant que la présente ordonnance qui leur donne raison quant à leur contestation de la suspension des con-tacts et du retrait des attributs parentaux, ne constitue pas un passe-droit pour une ab-sence de changement de leur part.
Ils doivent comprendre qu’un placement à majorité et une suspension des contacts ne sont pas exclus lors d’une prochaine révision s’il y a lieu. [ 68 ] Les parents doivent changer leurs comportements, reconnaître les motifs de compromission et travailler à y mettre fin car, puisque la Loi permet au Tribunal d’évaluer un milieu de vie substitut lorsqu’un enfant de moins de deux ans est hébergée depuis plus de 12 mois, ce qui sera le cas à la fin de la présente mesure.
Durée de la mesure [ 69 ] La Directrice demande une durée de 18 mois et n’a pas proposé une durée moindre même lorsqu’informée que le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande de suspension de contacts. [ 70 ] La mère est d’accord pour une mesure de 12 mois considérant que les contacts ne lui seront pas retirés. [ 71 ] Le Tribunal considère que la période de 18 mois est trop longue vu l’âge de l’enfant, car elle reçoit réponse à ses besoins dans la famille d’accueil où elle est hébergée actuellement et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter de son évolution positive dans cette famille.
Une durée de 12 mois permettra aux parents de mettre fin aux motifs de compromission ou plutôt à confirmer ce que la Directrice a toujours présumé, soit que le projet de vie de cette enfant est un hébergement à long terme hors du milieu familial. La durée du placement sera atteinte à ce moment.
Contacts [ 72 ] Pour éviter qu’une situation semblable à la décision de la Directrice prise le 12 novembre 2021 se reproduise, le Tribunal se doit d’établir minimalement des contacts mais de laisser tout de même aux parties la possibilité de les augmenter sur entente. [ 73 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 75 ] PROLONGE l’ordonnance du 30 juin 2021; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours com-promis en vertu des articles 38 e) 2 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 77 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois : - QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de C et de D; - PERMET les contacts de l’enfant avec ses parents de la façon suivante : o Sur entente entre les parties ou, à défaut, minimalement deux (2) heures, deux (2) fois par semaine, les parents ensemble, dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et super-visés de la façon déterminée par cette dernière, tant que jugé nécessaire. - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi en pédiatrie et en physiothérapie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 78 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer activement dans une thérapie pour la violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 79 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 80 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre et/ou de poursuivre le suivi en psychologie et suivre les recommandations de la professionnelle consultée et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; [ 81 ] RECOMMANDE à la mère de subir des tests de dépistage de drogue et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; [ 82 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 83 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de l’enfant Me Nathalie Aubin Procureure de la mère Me Isabelle Harvey Procureure du père Date d’audience : 1 er décembre 2021
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