2020 QCCQ 7265, 2020 QCCQ 7265
Opinion
Protection de la jeunesse — 204898 2020 QCCQ 7265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002671-168 DATE : 15 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 7 ½ ans) . [ 2 ] Le 13 septembre 2019, la Cour confie l’enfant à son père et ordonne, notamment, que la mère fasse les démarches pour être évaluée en psychologie et respecte les recommandations du professionnel, qu’elle donne accès à son milieu familial lorsque requis, qu’elle s’abstienne de tout propos en lien avec la garde de l’enfant et ses droits d’accès en présence de l’enfant, et que les parents s’abstiennent de se dénigrer l’un l’autre, plus particulièrement en présence de l’enfant, sur les réseaux sociaux, ou autrement. [ 3 ] Le conflit de séparation entre les parents est toujours présent et est alimenté par la mère.
Il a un impact considérable sur l’enfant. [ 4 ] Une intervention policière est survenue au domicile du père alors que ce dernier et sa conjointe étaient intoxiqués.
Le père a reconnu les événements, et aucune autre situation similaire n’est survenue. [ 5 ] Les contacts entre l’enfant et la mère ne répondent pas aux besoins de l’enfant puisque la mère n’arrive pas à respecter les limites de sa fille, notamment quant au choix d’activités. [ 6 ] L’enfant ne veut plus de contacts avec sa mère pour le moment, car elle se sent envahie par ses demandes ou insistances. [ 7 ] Elle exprime vivre des malaises lors des contacts avec sa mère en disant : « ma mère à moi n’est pas comme les normaux, elle se fâche vite, vite, vite, et pose toujours des questions même quand je ne veux pas ». [ 8 ] La mère a complété une évaluation psychologique qui conclut à un trouble de santé mentale et recommande un suivi psychologique. [ 9 ] Lors des contacts avec X, la mère est accompagnée d’une intervenante de l’organisme A de septembre à décembre 2019, ce qui a un effet positif sur la mère.
En décembre 2019, c’est la tante de la mère qui supervise les contacts mère/fille. [ 10 ] De décembre 2019 à janvier 2020, un changement positif dans l’attitude de la mère envers les services est observé. Elle offre une meilleure collaboration.
[ 11 ] Elle reconnaît plusieurs difficultés telles que le milieu de vie inadéquat, le manque d’organisation, de patience, de routine, de stabilité, etc. [ 12 ] Elle souhaite que sa fille demeure avec son père jusqu’à ses dix-huit ans. [ 13 ] En janvier 2020, la mère fait l’objet d’une arrestation et demeure en détention pendant trois jours, à la suite d’une dispute avec son colocataire alors qu’elle est sous mandat d’arrestation. [ 14 ] Le 30 janvier, X exprime ne plus vouloir, pour l’instant, de contacts avec sa mère. Elle a besoin d’une pause.
Le 1 er avril 2020, elle dit ne pas s’ennuyer beaucoup de sa mère et souhaite vouloir maintenir, pour le moment, une distance avec elle. [ 15 ] Le père mentionne discuter avec sa fille de temps à autre afin de s’assurer qu’elle se sent bien dans sa décision et l’encourage à lui parler si elle désire discuter de la situation. [ 16 ] Quant à la mère, elle est convaincue d’être victime d’aliénation parentale de la part du père.
Elle est persuadée qu’il influence négativement leur fille et croit également que les intervenants font de même pour convaincre X de se tenir loin d’elle. [ 17 ] Le rapport du psychologue Marc-André Pinard révèle que les probabilités d’autonomie de la mère dans ses capacités parentales sont faibles à long terme sans support familial, conjugal ou professionnel. Il est peu probable qu’elle puisse répondre de manière minimalement satisfaisante aux besoins d’un enfant dans les prochaines années.
Dès lors, il devient logique que la première et la plus importante des recommandations est de s’assurer d’un accompagnement sur plusieurs années et ce, peu importe que ce soit par un organisme ou une personne compétente. [ 18 ] X est maintenant âgée de sept ans. C’est une enfant intelligente, vive d’esprit, franche et qui démontre une belle estime d’elle- même. Elle entretient des relations positives avec ses pairs et évolue en suivant son stade de développement. Plus elle vieillit et plus elle prend conscience de son environnement. [ 19 ]
Malgré ses bonnes intentions et l’amour qu’elle a pour sa fille, la mère ne parvient pas à remplir son rôle pleinement. Elle est peu à l’écoute de la jeune lors de contacts. Elle interprète et décode mal ses émotions et/ou réactions. Qui plus est, l’enfant sollicite la présence d’intervenantes lorsqu’elle a des activités avec sa mère. Elle a besoin d’être sécurisée, rassurée et soutenue par les intervenants.
C’est pour cette raison qu’il est impossible de lever la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 20 ] La mère désire avoir des contacts élargis avec sa fille, contacts qu’elle n’a pas eus depuis janvier 2020. Le psychologue Marc- André Pinard explique qu’elle a de la difficulté à trouver des solutions et qu’elle n’a pas de capacité d’introspection lorsqu’elle vit des émotions. Elle présente un trouble de personnalité paranoïaque chronique.
La mère a de la difficulté à interpréter les intentions des autres, notamment à identifier les besoins de sa fille. [ 21 ] Pour le moment, l’enfant refuse les contacts avec sa mère. Le psychologue indique qu’il faut respecter son désir tout en travaillant pour que celle-ci veuille renouer les contacts. Cette démarche doit se faire de façon progressive et en établissant des facteurs de protection. Il est souhaitable que la mère bénéficie d’un suivi psychologique pour travailler la reprise de contacts. [ 22 ] Quant au père, il offre une collaboration positive avec les services.
Il fait preuve de transparence avec les intervenants. [ 23 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques, est négligée sur le plan éducatif et est à risque sérieux de négligence. [ 24 ] La demande est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à son père pour une période de douze mois ; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties, le tout dans le respect et l’intérêt de l’enfant; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de collaborer avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse et d’entreprendre des démarches sur le plan personnel, notamment un suivi psychologique; ORDONNE à la mère de s’abstenir de tout propos en lien avec la garde de l’enfant et de ses droits d’accès en présence de l’enfant; INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement, particulièrement en présence de l’enfant, sur les réseaux sociaux ou autrement; INTERDIT à la mère d’émettre tout commentaire sur les réseaux sociaux concernant l’actuel suivi en protection de la jeunesse;
ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques; PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués dans la vie de la mère; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Bernier Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère M e Kim Chiasson Avocate du père Date d’audience : 15 juillet 2020
Loading document…