2022 QCCQ 9852, 2022 QCCQ 9852
Opinion
Célestin c. Ulysse 2022 QCCQ 9852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-029043-212 DATE : 21 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARGARETH CÉLESTIN Demanderesse c.
MARIE JOSEPH ULYSSE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Margareth Célestin réclame 29 631,07 $ à Marie-Joseph Ulysse en vertu d’une entente intervenue entre les parties concernant l’acquisition d’un véhicule neuf.
Madame Célestin allègue que madame Ulysse n’a pas respecté cette entente et lui a ainsi causé un préjudice financier important et de nombreux troubles et inconvénients. [ 2 ] La somme réclamée comprend un remboursement en capital de 17 904,39 $ et des intérêts de 3 259,28 $ [1] . Elle inclut également 20 $ représentant les frais d’envoi d’une mise en demeure et des dommages moraux de 8 500 $. [ 3 ] Madame Ulysse admet devoir à madame Célestin un certain montant qu’elle ne précise pas pour l’acquisition du véhicule neuf.
Elle conteste cependant le prix d’acquisition qu’utilise madame Célestin en vue d’établir sa réclamation. [ 4 ] Elle considère que les documents déposés en preuve par madame Célestin sont confus quant à la valeur du véhicule et soutient que la somme qui lui est réclamée pour celui-ci est abusive. Elle nie de plus être responsable des dommages moraux réclamés par madame Célestin. [ 5 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les quatre questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 5.1.
Quel est le montant qui doit être assumé par l’acheteur de la Sentra dont madame Ulysse a la possession depuis mai 2015 ? 5.2. Quel est le montant du remboursement auquel a droit madame Célestin? 5.3. À qui appartient réellement la Sentra dont madame Ulysse a la possession depuis mai 2015? 5.4. Madame Ulysse a-t-elle contrevenu à ses engagements contractuels et si oui, quel est le montant des dommages auquel a droit madame Célestin?
LE CONTEXTE [ 6 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 7 ] En 2015, les parties sont de proches amies et madame Célestin constate que le véhicule usagé qu’utilise madame Ulysse n’est pas fiable et lui cause divers problèmes.
Elle lui propose alors d’acheter un véhicule neuf, mais madame Ulysse l’informe que son dossier de crédit ne lui permet pas de faire une telle acquisition. [ 8 ] Madame Célestin offre alors à son amie de cosigner avec elle le contrat d’achat et de financement du véhicule étant entendu que le véhicule sera celui de madame Ulysse qui en aura l’usage exclusif et qui en assumera toutes les dépenses.
Madame Ulysse accepte cette proposition et effectue par la suite ses démarches auprès du concessionnaire Chomedey Nissan pour le choix de son véhicule neuf. [ 9 ] Son choix s’arrête sur une Nissan Sentra dont le numéro d’identification du véhicule est le 3N1AB7AP7FL652132 (la « Sentra Ulysse ») [2] . Le contrat de vente à tempérament du véhicule acheté pour le bénéfice de madame Ulysse [3] indique que le prix de vente du véhicule est de 28 341,26 $ et, tenant compte des taxes, des frais divers, d’un versement comptant de 2 000 $ et des frais d’intérêt, le montant total assumé par l’acheteur est de 39 923,82 $.
[ 10 ] Ce contrat précise de plus que le financement sera l’affaire de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») et que les versements seront aux quinzaines d’un montant de 191,94 $ chacun. [ 11 ] C’est le 26 mai 2015 que madame Ulysse prendra livraison de la Sentra Ulysse [4] .
Le 28 mai 2015, c’est madame Célestin qui achète également un véhicule neuf Nissan Sentra dont les 6 derniers chiffres du numéro d’identification du véhicule sont 653142 (la « Nissan ») [5] . [ 12 ] Le contrat de vente conditionnelle de la Nissan [6] indique que le prix de vente est de 22 674 $ et, tenant compte des taxes, des frais divers, d’un versement comptant de 500 $ et des frais d’intérêt, le montant total à payer par madame Célestin est de 28 545,55 $.
Le financement de ce véhicule est assumé par Nissan Canada et le contrat indique que les versements seront aux quinzaines d’un montant de 157,10 $ chacun. [ 13 ] Afin de faciliter les paiements des dépenses afférentes à la Sentra Ulysse, dont les remboursements auprès de Desjardins, les parties ouvrent un compte conjoint auprès de la banque Scotia (le « compte Scotia ») étant entendu que ce compte sera utilisé seulement par madame Ulysse. [ 14 ]
Le directeur général de Nissan Chomedey confirme, lors de l’audience, qu’une double erreur est survenue lors de la signature du contrat de vente à tempérament de la Sentra Ulysse et lors de la remise du véhicule à madame Ulysse. En effet, à deux occasions, le numéro d’identification du véhicule est erroné sur les documents préparés par son entreprise.
Il confirme que les six derniers chiffres du numéro d’identification de la Sentra Ulysse sont 652132 [7] , information corroborée par le certificat d’immatriculation du véhicule en la possession de madame Ulysse. [ 15 ] En 2016, madame Célestin tente d’acquérir un terrain afin d’y aménager une garderie. Elle consacre de nombreuses heures à la réalisation de ce projet et il ne lui manque plus que le financement pour que celui-ci aboutisse. À cette fin, elle retient les services d’un courtier hypothécaire qui analyse ses besoins financiers.
Alors qu’il prépare le dossier en vue de le soumettre à une institution financière, il constate que le dossier de crédit de madame Célestin indique qu’elle est la seule responsable de deux prêts pour l’acquisition de deux automobiles. [ 16 ] Surprise que l’un des contrats d’achat et l’un des prêts ne soit pas fait conjointement à son nom et à celui de madame Ulysse et comme elle n’a pas de copie de la documentation qui a été remise à madame Ulysse en mai 2015, elle s’informe de la situation auprès de celle-ci qui lui mentionne n’avoir aucune copie des documents signés chez le concessionnaire.
Madame Célestin est pourtant certaine que tous les documents signés pour la Sentra Ulysse ont été remis à madame Ulysse. [ 17 ] Toujours est-t-il qu’elle obtient copie de ces documents du concessionnaire concernant la Sentra Ulysse et constate que, contrairement à ce qui avait été convenu avec madame Ulysse, seul son nom apparaît sur le contrat de vente à tempérament.
Lorsqu’elle vérifie le tout avec madame Ulysse, celle-ci lui dira que vu l’état de son dossier de crédit, son nom ne pouvait apparaître au contrat de vente à tempérament. [ 18 ] Vu cette situation et les deux emprunts inscrits à son nom pour l’acquisition des deux véhicules, l’emprunt demandé par madame Célestin pour la réalisation de son projet lui est refusé, ce qui est une énorme déception pour elle vu tout le temps qu’elle y a consacré. [ 19 ] Quant au remboursement des sommes dues à Desjardins, madame Ulysse assumera, jusqu’au 31 mai 2019 [8] , les remboursements aux quinzaines de 191,94 $ à Desjardins à même le compte de la banque Scotia.
D’ailleurs, à sa contestation, madame Ulysse confirme avoir effectué des paiements aux quinzaines de 191,94 $ pour un montant total de 20 729,52 $. [ 20 ] Elle explique avoir fermé le compte à la Scotia en juin 2019 après avoir constaté que deux retraits ont été effectués du compte conjoint de la Scotia par madame Célestin. Selon elle, ces retraits étaient totalement injustifiés et contreviennent à l’engagement de madame Célestin de ne pas faire de transactions dans ce compte.
Ainsi, vu sa perte de confiance en madame Célestin, elle confirme avoir unilatéralement et sans s’enquérir de la situation auprès de celle-ci, fermé le compte à la banque Scotia et ce, sans faire aucune démarche pour assumer le remboursement des sommes dues à Desjardins. [ 21 ] Cette fermeture de compte a pour conséquence que Desjardins informe madame Célestin qu’elle est en défaut de rembourser les sommes dues pour l’achat de la Sentra Ulysse avec pour conséquence que madame Célestin assume, depuis le 24 juillet 2019, le solde net du financement de la Sentra Ulysse, soit 17 904,39 $ dont les intérêts quotidiens sont de 2,62 $ [9] . [ 22 ] C’est ce montant qu’elle réclame à madame Ulysse à sa demande introductive modifiée.
De plus, considérant les multiples démarches qu’elle a dû effectuer, entre autres pour obtenir les documents appropriés de la Scotia, du concessionnaire, de la Société d’assurance automobile du Québec et de l’assureur du véhicule afin de bien comprendre la situation et considérant ses nombreuses démarches infructueuses auprès de madame Ulysse ainsi que les nombreux troubles et inconvénients que la situation lui a causés, elle lui réclame également 8 500 $ en dommages moraux. [ 23 ] Pour sa part, madame Ulysse soutient que la valeur de la Sentra Ulysse n’est pas celle utilisée par madame Célestin dans ses calculs.
Elle réfère à différents documents [10] et soutient que cette valeur est beaucoup moindre. De plus, elle considère qu’elle était justifiée de fermer le compte à la banque Scotia vu les agissements de madame Célestin. [ 24 ] Lors de l’audience, madame Ulysse nie également avoir versé les 2 000 $ de mise de fonds pour l’acquisition de la Sentra Ulysse tel que le soutient madame Célestin.
D’ailleurs, le contrat de vente à tempérament précise qu’une somme de 2 000 $ a été remise au concessionnaire tel que l’indique madame Célestin. [ 25 ] Madame Ulysse confirme avoir toujours en sa possession le véhicule, et ce, depuis mai 2015 et avoir toujours assumé, à l’exception du prêt de Desjardins, toutes les dépenses de ce véhicule, incluant les frais d’immatriculation et ceux de l’assurance automobile [11] .
ANALYSE [ 26 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 27 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la demanderesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi il revient à madame Célestin de prouver l’entente intervenue avec madame Ulysse, la contravention de madame Ulysse à cette entente et les dommages qui lui ont été causés à la suite du non-respect par madame Ulysse de ses engagements contractuels. [ 28 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Célestin ou, le cas échéant, les moyens de contestation de madame Ulysse. [ 29 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Quel est le montant qui doit être assumé par l’acheteur de la Sentra dont madame Ulysse a la possession depuis mai 2015? [ 30 ] Madame Ulysse allègue l’existence d’une confusion concernant le prix de vente de la Sentra Ulysse dont elle a la possession depuis mai 2015.
Elle soutient que cela explique pourquoi elle n’a convenu d’aucune entente avec madame Célestin concernant le remboursement des montants dus à Desjardins. [ 31 ] Pourtant, lorsque l’on analyse les différents documents allégués par madame Ulysse et déposés en preuve par madame Célestin, la confusion qu’elle allègue s’estompe en totalité sans grands efforts. [ 32 ] Il est vrai que le contrat de vente P-1 comprend une erreur relative au numéro d’identification de la Sentra Ulysse.
Toutefois, c’est madame Ulysse qui est en possession de cette voiture depuis le 26 mai 2015 et une simple vérification du numéro d’identification sur celui-ci lui aurait permis de clarifier cette confusion. [ 33 ] De plus, le numéro d’identification du véhicule indiqué à son certificat d’immatriculation confirme que le véhicule en sa possession est bien la Sentra Ulysse.
Ainsi, pour autant que madame Ulysse souhaitait clarifier la confusion du numéro d’identification du véhicule en sa possession, elle pouvait le faire sans problème. [ 34 ] Également, madame Ulysse admet lors de son témoignage que le financement de la Sentra Ulysse a été assumé par Desjardins. Elle le sait d’ailleurs très bien pour avoir assumé de juin 2015 à juin 2019 les paiements faits à Desjardins aux quinzaines d’un montant de 191,94 $.
Or, ce montant est le montant indiqué des versements au contrat de vente à tempérament P-1 sur lequel apparaît aussi le logo de Desjardins. [ 35 ] Cela dit, la différence entre le contrat P-1 et le contrat P-8 (page 10), c’est que le premier est le contrat de vente à tempérament qu’utilise Desjardins et qui précise le montant des intérêts découlant du financement alors que le 2 ième est le contrat de vente du concessionnaire qui ne comprend pas ces intérêts.
D’ailleurs, si l’on ajoute au montant de 32 355 $ du contrat P-8 (page 10) les frais de financement de 7 481 $ et les frais de publication au RDPRM, on retrouve, à une dizaine de dollars près, le montant de 39 923 $ indiqué au contrat P-1. [ 36 ] Pour ce qui est du document pièce D-4, il s’agit du contrat de la garantie prolongée de la Sentra Ulysse et le montant de 29 939 $ qui y est indiqué ne l’est qu’à
titre de référence pour établir cette garantie prolongée. Quant à savoir pourquoi ce montant est différent du montant de 28 341,26 $ du prix de vente de la Sentra Ulysse indiqué au contrat de vente à tempérament, aucune explication n’a été fournie lors de l’audience à ce sujet. [ 37 ] Concernant la situation relative à la preuve de service, la pièce P-7, elle est similaire à celle de la pièce D-4. Le prix du véhicule à cette pièce est de 28 326,57 $.
Ce document, préparé par le concessionnaire, constitue une preuve d’immatriculation de la Sentra Ulysse le temps que madame Ulysse reçoive de la SAAQ son certificat d’immatriculation.
Aucune explication n’a été fournie lors de l’audience quant à savoir pourquoi le prix de vente du véhicule diffère légèrement de celui mentionné au contrat de vente à tempérament pièce P-1. [ 38 ] Enfin, quant au contrat de vente conditionnelle, pièce P-8, p. 3 du 28 mai 2015, il s’agit sans l’ombre d’un doute du contrat d’acquisition de la Nissan de madame Célestin et conséquemment, les montants indiqués à ce contrat ne concernent tout simplement pas madame Ulysse. [ 39 ] Ainsi, pour la Sentra Ulysse, qui est en la possession de madame Ulysse depuis 26 mai 2015 tel qu’elle l’a admis, c’est le contrat de vente à tempérament P-1 qui indique la valeur totale des obligations qui doivent être assumées par l’acheteur de ce véhicule.
Cette valeur est de 39 923,82 $. 2 e Question : Quel est le montant du remboursement auquel a droit madame Célestin? [ 40 ] Tel que discuté à la 1 ère Question, l’obligation totale de madame Ulysse pour l’acquisition de la Sentra Ulysse dont elle a la possession est bien de 39 923,82 $. Or, vu qu’elle a cessé de rembourser à Desjardins les sommes qui lui étaient dues, contrairement à l’entente qu’elle avait conclue avec madame Célestin, le montant dû en capital à Desjardins en date du 24 juillet 2019 et qui a été assumé par madame Célestin est de 17 904,39 $.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de madame Célestin pour ce montant.
[ 41 ] De plus, elle a aussi droit à l’intérêt quotidien au taux de 2,62 $ qui lui est réclamé par Desjardins, soit une somme de 3 259,28 $.
Pour ce qui est des frais d’envoi de la mise en demeure à madame Ulysse, aucune preuve ne justifie cette réclamation. [ 42 ] Ainsi, madame Célestin a droit au remboursement de la somme de 21 163,67 $. 3 e Question : À qui appartient réellement le véhicule dont madame Ulysse a la possession depuis mai 2015? [ 43 ] L’entente intervenue entre madame Célestin et madame Ulysse au printemps 2015 ne visait qu’à faciliter l’obtention par cette dernière du financement requis pour acquérir son propre véhicule.
Madame Ulysse a du reste finalement admis, lors de son témoignage, que l’entente intervenue avec madame Célestin consistait à ce que cette dernière cosigne avec elle les contrats. [ 44 ] Pour expliquer que ni son nom et ni sa signature n’apparaissent à la documentation signée par madame Célestin chez le concessionnaire, madame Ulysse indique que son dossier de crédit ne le lui permettait pas.
Cette affirmation est étonnante, car vu l’implication de madame Célestin et le fait que le crédit de cette dernière était bon, la présence de son nom sur le contrat de vente à tempérament n’était pas un enjeu pour le prêteur. [ 45 ] De plus, comme c’est madame Ulysse qui a négocié l’acquisition de la Sentra Ulysse auprès du concessionnaire, il est plus probable que le contraire que si son nom n’apparaissait pas aux contrats préparés par le concessionnaire, c’est que ce sont là les instructions qu’elle a elle-même données à celui-ci.
D’ailleurs, son nom n’apparaît sur aucun document, sauf la preuve de service [12] préparée par le concessionnaire pour valoir à
titre de certificat d’immatriculation dans les dix jours de la vente. [ 46 ] En effet, sur cette preuve de service, tant les noms de madame Célestin que celui de madame Ulysse apparaissent. C’est précisément pour cette raison que les certificats d’immatriculation émis par la suite et transmis à madame Ulysse comportent le même nom de client : « Ulysse Marie Joseph & Celestin Margareth en commun ». [ 47 ] Il y a également lieu de revenir sur les explications de madame Ulysse pour expliquer la fermeture du compte Scotia.
Elle soutient que deux retraits d’environ 1 050 $ ont été faits du compte Scotia par madame Célestin. Elle dit avoir constaté en juin 2019 le dernier retrait du 24 mai 2019 au montant de 310,45 $ ce qui a eu pour effet de lui faire perdre confiance en madame Célestin. [ 48 ] Pourtant, elle n’a pas communiqué avec madame Célestin pour obtenir ses explications concernant la situation.
De plus, lorsqu’elle décide de fermer son compte Scotia, elle sait très bien qu’elle cesse, par la même occasion, ses paiements auprès de Desjardins alors qu’elle conserve la possession et l’usage de la Sentra Ulysse. [ 49 ] Or, madame Célestin a expliqué les circonstances qui ont fait en sorte qu’elle a utilisé, à deux occasions, le compte Scotia. Elle a indiqué avoir fait deux transferts de fonds à l’étranger via Western Union , à des membres de sa famille. Elle précise qu’à chaque occasion, elle a déposé au compte Scotia un montant équivalent au montant retiré.
Pour le mois de mai 2019 et le retrait de 310,45 $ allégué par madame Ulysse au compte Scotia, la preuve documentaire [13] corrobore le témoignage de madame Célestin et indique un dépôt à ce compte, le même jour, de 310,45 $. [ 50 ] Dans ce contexte, les motifs soulevés par madame Ulysse pour fermer le compte Scotia s’apparentent plus à un prétexte pour cesser d’honorer ses engagements auprès de madame Célestin et, indirectement auprès de Desjardins, qu’à une réelle justification.
Bref, en fermant ce compte, madame Ulysse savait très bien qu’elle cessait, par la même occasion, ses remboursements auprès de Desjardins. [ 51 ] Concernant les versions contradictoires des parties au sujet de qui a reçu du concessionnaire la documentation signée le 26 mai 2015 pour la Sentra Ulysse et la mise de fonds de 2 000 $, c’est la version de madame Célestin qui est celle la plus crédible et qu’il y a lieu de retenir.
En fait, entre le témoignage sincère, honnête, précis et clair de madame Célestin et celui pour le moins confus, imprécis et douteux à plusieurs égards de madame Ulysse, le témoignage de madame Célestin est donc celui qui doit prévaloir. [ 52 ] En effet, bien que madame Ulysse nie avoir remis une somme de 2 000 $ au concessionnaire au moment de la signature du contrat de vente à tempérament, cette affirmation n’est pas crédible.
Vu l’entente intervenue entre les parties, la seule obligation de madame Célestin à l’égard de madame Ulysse était de permettre à cette dernière que le concessionnaire ajoute son nom aux contrats afin de faciliter le financement de la Sentra Ulysse. [ 53 ] Comme la Sentra Ulysse n’était pas le véhicule de madame Célestin, c’était manifestement à madame Ulysse de remettre la somme de 2 000 $, somme qui a bien été remise au concessionnaire tel que le prouve l’indication au contrat. De plus, pour la Sentra de madame Célestin, sa mise de fonds n’est que de 500 $.
Ainsi, il est plus que douteux que ce soit elle qui ait remis au concessionnaire 2 000 $ pour l’acquisition par madame Ulysse de son véhicule alors que pour l’acquisition de son propre véhicule, sa mise de fonds ne représente que le quart de cette somme. [ 54 ] Pour ce qui est des documents signés chez le concessionnaire, madame Célestin insiste que ceux-ci ont été remis à madame Ulysse qui le nie.
Toutefois, comme il s’agissait du véhicule de madame Ulysse et que c’est cette dernière qui a négocié avec le concessionnaire, le Tribunal croit madame Célestin quand elle affirme que c’est madame Ulysse qui a reçu toute la documentation du concessionnaire pour l’acquisition de la Sentra Ulysse en mai 2015. [ 55 ] Enfin, depuis le 26 mai 2015, c’est madame Ulysse qui assume toutes les dépenses afférentes à la Sentra Ulysse et c’est également elle qui a la possession de ce véhicule depuis cette date, et ce, à l’exclusion de madame Célestin.
Ainsi, de la preuve entendue lors de l’audience, la seule et unique propriétaire de la Nissan Sentra portant le numéro 3N1AB7AP7FL652132, soit la Sentra Ulysse, est Marie Joseph Ulysse, le tout, sous réserve du paiement par celle-ci de la somme de 21 132,23 $ qu’elle doit à madame Célestin. 4 e Question : Madame Ulysse a-t-elle contrevenu à ses engagements contractuels et si oui, quel est le montant des dommages auquel a droit madame Célestin? [ 56 ] Madame Ulysse a effectivement contrevenu à ses engagements contractuels à l’égard de madame Célestin.
[ 57 ] Premièrement, contrairement à ce qu’elle s’était engagée à faire, elle a omis volontairement que son nom soit indiqué sur la documentation préparée par le concessionnaire, sauf sur un seul document, soit celui qu’utilisera la SAAQ pour préparer le certificat d’immatriculation de la Sentra Ulysse transmis à madame Ulysse depuis 2015. [ 58 ] En fait, la preuve révèle que madame Ulysse a agi de manière dolosive à l’égard de madame Célestin.
En effet, elle l’a incitée à croire que son nom et celui de madame Célestin seraient sur les documents préparés par le concessionnaire alors qu’elle n’a jamais voulu que son nom apparaisse sur ces documents sauf sur un seul : le document émis par la SAAQ et dont madame Ulysse avait besoin au quotidien.
Cela étant, c’est madame Ulysse qui bénéficiait au quotidien de la Sentra Ulysse alors que légalement, c’est madame Célestin qui en assumait toutes les obligations, incluant le remboursement des sommes dues à Desjardins. [ 59 ] Il est manifeste que madame Célestin avait totalement confiance en son amie en mai 2015 et cela étant, elle n’a pas pris la peine de vérifier le contenu des documents qu’elle signait chez le concessionnaire, se fiant plutôt sur ce que lui avait dit madame Ulysse.
Ainsi, cette dernière a pris avantage de la gentillesse et d’une certaine candeur de madame Célestin pour la manipuler et ainsi obtenir la possession d’un véhicule neuf sans aucune responsabilité légale auprès du prêteur Desjardins. [ 60 ] De plus, en 2016, lorsque madame Célestin lui fait part de sa situation concernant son projet de garderie, madame Ulysse ne pose aucun geste pour tenter, un tant soit peu, d’aider son amie. Même situation en 2019 lorsqu’elle décide de fermer le compte Scotia sous un prétexte bidon.
Elle sait très bien à ce moment que la Sentra Ulysse n’est pas payée et que c’est madame Célestin qui devra assumer les paiements auprès de Desjardins. [ 61 ] Les agissements de madame Ulysse dans le présent dossier démontrent une réelle mauvaise foi à l’égard de madame Célestin. Cette dernière a bien expliqué l’ensemble des nombreuses démarches qu’elle a dû faire vu la contravention par madame Ulysse à ses engagements contractuels. [ 62 ] Elle a aussi parlé de l’impact de ces agissements pour elle et sa famille, dont l’impact sur son dossier de crédit et le fait qu’elle n’a pu réaliser son projet de garderie.
Elle a aussi fait état des nombreux troubles et inconvénients que toute cette situation lui a causés. Vu son témoignage, le Tribunal fixe à 5 000 $ le montant des dommages moraux auxquels a droit madame Célestin. De plus, vu les agissements dolosifs de madame Ulysse, madame Célestin pourra, si elle le souhaite, se prévaloir des dispositions de l’article 657 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : Le tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance amendée. [ 64 ] CONDAMNE Marie Joseph Ulysse à payer à Margareth Célestin la somme de 21 163,67 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement. [ 65 ] DÉCLARE, sous réserve du paiement par Marie Joseph Ulysse de la somme de 21 163,67 $ et des intérêts applicables à Magareth Célestin, que Marie Joseph Ulysse, deviendra alors seule et unique propriétaire du véhicule Nissan Sentra dont le numéro d’identification est le 3N1AB7AP7FL652132. [ 66 ] ORDONNE à Marie Joseph Ulysse d'effectuer, à ses frais, toutes les démarches nécessaires auprès de la Société d’assurance automobile du Québec , dans les 15 jours du paiement de la somme de 21 132,23 $ et des intérêts applicables, afin que le véhicule Nissan Sentra, dont le numéro de série est le 3N1AB7AP7FL652132, soit immatriculé exclusivement à son nom, sans la mention « & Margareth Célestin en commun » de telle sorte à ce que Marie Joseph Ulysse soit la seule propriétaire du véhicule inscrite auprès de la Société d’assurance automobile du Québec et au certificat d’immatriculation émis par celle-ci. [ 67 ] ORDONNE à Marie Joseph Ulysse de prendre les mesures nécessaires auprès de l’assureur automobile du véhicule Nissan Sentra, dans les 15 jours du paiement de la somme de 21 163, 67 $ et des intérêts applicables, afin que ce véhicule, dont le numéro de série est le 3N1AB7AP7FL652132, soit assuré exclusivement à son nom et que soit retiré le nom de Margareth Celestin à
titre de coassurée de telle sorte à ce que Marie Joseph Ulysse soit la seule propriétaire du véhicule inscrite à la police d’assurance automobile assurant ce véhicule et au certificat attestant cette police. [ 68 ] CONDAMNE Marie Joseph Ulysse à payer à Margareth Célestin la somme de 5 000 $ à
titre de dommages moraux avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement. [ 69 ] CONDAMNE Marie Joseph Ulysse au paiement des frais de justice. _________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Margareth Célestin Demanderesse Me Jean Santo Devallon Avocat de la défenderesse Date d’audience : 25 octobre 2022
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