2016 QCCQ 5936, 2016 QCCQ 5936
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roy 2016 QCCQ 5936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-018730-160 DATE : 30 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
MARIO ROY DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi comme conducteur d’un véhicule routier faisant face à un panneau d’arrêt, pour ne pas avoir immobilisé son véhicule, contrairement à l’article 368 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C.24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] Le 2 décembre 2014, vers 13h40, le contrôleur routier aperçoit un camion de deux essieux conduit par le défendeur, circuler sur la Route 263 sud à Ste-Hélène-de-Chester. [ 3 ] Arrivé à une intersection protégée par quatre panneaux d’arrêt dans toutes directions, il voit le conducteur continuer son chemin sans immobiliser son véhicule au panneau d’arrêt installé dans sa voie.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 4 ] En preuve documentaire, la poursuite dépose le constat et rapport d’infraction du contrôleur routier. (Pièce PR-1) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 5 ] Le défendeur admet les faits. [ 6 ] Il plaide cependant qu’il n’a pu arrêter son véhicule à l’intersection parce que la voie était en pente et glacée. Des véhicules le suivaient de près à l’arrière et il a jugé qu’il était plus sécuritaire de continuer son chemin que d’arrêter son véhicule. [ 7 ] Il craignait que son véhicule ne glisse vers l’arrière s’il s’immobilisait dans la pente. Il n’y avait pas de véhicule à l’intersection.
Aussi, il a jugé plus prudent de continuer son chemin.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 8 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité absolue. [ 9 ] Le défendeur présente une défense qui s’apparente à une défense de nécessité ou d’impossibilité. [ 10 ] Nos tribunaux ont à plusieurs reprises statué que la présence de glace ou de neige à une intersection ne donne pas ouverture à une défense de nécessité ou d’impossibilité d’arrêter son véhicule, le défendeur devant adapter sa conduite aux conditions particulières de la route. [ 11 ] Le défendeur est un conducteur professionnel de véhicule lourd.
La présence de neige et de glace sur une chaussée, même en pente, ne constitue certes pas une situation inhabituelle et impossible à contrôler sur la rue principale d’une petite municipalité. [ 12 ] De plus, le défendeur devait démontrer qu’il n’avait d’autre choix que d’enfreindre la loi.
[ 13 ] Il devait démontrer qu’il existait un danger imminent et certain et non un simple danger probable ou prévisible. Il devait également démontrer l’absence de toute autre solution raisonnable et légale. Il devait démontrer qu’il ne pouvait-il agir autrement? Finalement, il devait démontrer la proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. [ 14 ] Le témoignage du défendeur ne démontre aucunement qu’il lui était impossible de ne pas immobiliser son véhicule sans que cette manœuvre représente un danger certain pour lui-même ou les autres usagers de la route.
S’il y avait danger, il n’était qu’appréhendé et évitable. [ 15 ] La défense du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 100 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME Stéphanie Saulnier Bridges Procureure du poursuivant Mario Roy Défendeur Date d’audience : 10 mai 2016
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