2016 QCCQ 970, 2016 QCCQ 970
Opinion
Gendreau c.
Longueuil (Ville de) 2016 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE LONGUEUILLOCALITÉ DE LONGUEUIL« Chambre Civile »N° : 505-22-023203-153 DATE : 20 janvier 2016______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE______________________________________________________________________ MARIE-FRANCE GENDREAUPartie demanderessec.VILLE DE LONGUEUILPartie défenderesse______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal doit trancher les objections faites par l'avocate de la Ville de Longueuil (la Ville) en rapport avec certains sujets quiseront abordés lors de l'interrogatoire prochain des représentants de la Ville et qui feront l'objet d'une communication de documents. [2] Le litige dont il est question a trait à un accident subi par le fils de la demanderesse, Tommy-Lee, le 3 juillet 2012, alors qu'ilutilisait le tremplin de un mètre de la piscine municipale situé au Jubilee de Greenfield Park. [3] Les sujets en question sont de deux catégories : (
a) Les interventions de la Ville sur le tremplin après l'accident et (
b) Les accidentssurvenus sur ce tremplin avant celui de Tommy-Lee. ANALYSE ET DÉCISION [4] Dans l'affaire Glegg[1] la Cour suprême a rappelé la raison d'être d'un interrogatoire préalable : [22] .... La pertinence s’apprécie alors principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure (Lac d’Amiantedu Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51, par. 53; Kruger Inc. c. Kruger, (QCCA), [1987] R.D.J. 11 (C.A.)). La procédure d’interrogatoire préalable favorise la divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduitejuste et efficace des procès.
Son emploi permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contrelui, d’évaluer la qualité de la preuve et, à l’occasion, d’évaluer l’opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définirle cadre de celle-ci. Bien employée, cette procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débatsjudiciaires (voir Royer, p. 411; Lac d’Amiante, par. 59-60). Dans ce contexte, l’accès à la preuve pertinente demeure inévitablement liéau droit du défendeur de préparer et de présenter une défense pleine et entière.
Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le jugeest appelé à trancher. [23] À l’occasion d’un interrogatoire préalable ou de la communication de la preuve au cours de la mise en état du dossier, ce conceptde pertinence s’apprécie largement... (soulignement ajouté) [5] Lorsqu'une objection durant un interrogatoire préalable porte sur la pertinence le juge appelé à trancher doit faire preuve deprudence car la pertinence ne se révélera souvent qu'une fois la preuve dévoilée. [6] Il faut toutefois éviter de permettre une recherche à l'aveuglette ("partie pêche") où on espère obtenir un élément de preuvefavorable avec une question d'ordre général sans lien direct avec le litige. [7] Le juge appelé à trancher une objection basée sur la pertinence doit analyser quels sont les faits en litige.
Ceux-ci se dégagentgénéralement des allégations de la requête introductive d'instance et de la défense. Ce qui est "pertinent", nous enseigne le PetitRobert[2], c'est "ce qui se rapporte au fond même de la cause". [8] C'est au paragraphe [9] de la requête introductive d'instance que se retrouvent les allégations de faute à l'égard e la Ville :
[1] La défenderesse est entièrement responsable des dommages subis par la demanderesse et son fils Tommy Lee en ce que : (
a) Elle est propriétaire et gardienne de la Piscine Jubilee de Greenfield Park ; (
b) Elle a manqué à son devoir de sécurité à l’égard du fils de la demanderesse alors qu’il était un usager de ses installations, lesquelles étaient ouvertes et accessibles au public; (
c) Elle avait l’obligation d’offrir des équipements sécuritaires, ce qu’elle n’a manifestement pas respecté ; (
d) Elle n’a pris aucune mesure pour empêcher l’accident, lequel était pourtant prévisible ; (
e) Elle a toléré une situation intrinsèquement dangereuse, laquelle constituait un véritable piège ; [ 9 ] Les allégations pertinentes du plaidoyer se retrouvent aux paragraphes [15] et [16] : [15] En effet, en tout temps pertinent aux présentes, la défenderesse Ville de Longueuil n’a commis aucune faute relativement à son devoir de sécurité à l’égard de ses installations de la Piscine Jubilee de Greenfield Park, notamment en ce que :
a) Les installations de la Piscine Jubilee de Greenfield Park, et plus particulièrement le tremplin, ont été installées de manière conforme par des professionnels;
b) En tout temps pertinent aux présentes, le tremplin de la Piscine Jubilee de Greenfield Park était sécuritaire lorsqu’il était utilisé correctement, c’est-à-dire les deux pieds sur la planche et les mains sur les rampes;
c) Contrairement aux prétentions de la demanderesse, il n’existe aucun piège à l’égard de ses installations de la Piscine Jubilee de Greenfield Park, et plus particulièrement le tremplin;
d) De plus, la défenderesse n’est pas tenue d’assurer tout événement possible en tout temps en lien avec ses installations;
e) La défenderesse n’est donc pas responsable des dommages dont se plaint la demanderesse, tant pour son fils que pour elle-même; [16] De plus et sans préjudice à ce qui précède, la défenderesse ajoute que les dommages dont se plaint la demanderesse pour elle-même et pour son fils résultent de la seule faute, négligence et imprudence de celui-ci, notamment en ce que : … (
a) Interventions de la Ville après l'accident [ 10 ] La sécurité de l'installation, sa conformité aux plans et devis, voire aux normes en vigueur, sa conception et son entretien sont au cœur de la poursuite de la demanderesse, ce que reconnaît d'emblée la Ville dans son plaidoyer. [ 11 ] Les interventions de Longueuil sur le tremplin dans la foulée de l'accident du fils de la demanderesse sont éminemment pertinentes.
Cette preuve peut en effet révéler un élément matériel qui aurait l'effet de démontrer quel était l'état du tremplin au moment de l'accident de Tommy-Lee. [ 12 ] La contemporanéité des faits recherchés amène à conclure qu'ils sont pertinents. [ 13 ] Il appartiendra plus tard au juge du fond de décider si les interventions de la Ville démontrent que le tremplin était ou non problématique au moment de l'accident et, le cas échéant, si c'est cela qui est la cause de l'accident de Tommy-Lee, en tout ou en partie. [ 14 ] Il n'est pas question ici de rechercher un aveu de responsabilité mais des faits. (
b) Les accidents survenus avant celui de Tommy-Lee [ 15 ] La question des accidents survenus avant celui du 2 juillet 2012 soulève un débat quelque peu différent. [ 16 ] Il ne fait aucun doute que leur survenance peut, à première vue, sembler d'intérêt. Cependant, pour qu'ils soient le moindrement pertinents, une analyse cas par cas sera nécessaire.
[ 17 ] Une telle analyse obligera pratiquement de faire une enquête pour chacun des cas : circonstances précises de l'accident, nature de la blessure, état des lieux au moment de l'accident, condition du tremplin, âge, grandeur, poids, constitution et expérience de la victime, mesures de sécurité adoptées à l'époque, mesures de surveillance, etc. [ 18 ] Dans le cas des interventions subséquentes de la Ville il y a, à priori, un rapport direct qui n'existe pas dans le cas des accidents antérieurs. [ 19 ] Le Tribunal estime qu'il s'agit là d'un cas typique de recherche à l'aveuglette. [ 20 ] De plus, aucune allégation dans les procédures ne permet de conclure qu'il s'agit d'un fait en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE l'objection concernant les interventions de la Ville après le 2 juillet 2012. [ 22 ] MAINTIENT l'objection relative aux accidents antérieurs reliés au tremplin d'une mètre. [ 23 ] FRAIS À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Sylvie Fradet Procureur de la demanderesse Me Marilou Desnoyers Procureur de la défenderesse [1] Glegg c. Smith & Nephew Inc. , [2005] 1 R.C.S. 724 , 2005 CSC 31 . [2] Le Petit Robert, Les Dictionnaires Le Robert Paris, 1977, page 1411.
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