2021 QCCA 1529, 2021 QCCA 1529
Opinion
Pharmacie Frédéric Lahoud (Avenue Cartier) inc. c. Petit 2021 QCCA 1529 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010105-192 (200-17-024988-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS PHARMACIE FRÉDÉRIC LAHOUD (AVENUE CARTIER) INC. Me ROBERT GAGNÉ (ABSENT) Me ÉLIE TREMBLAY (ABSENTE) (Gravel, Bernier) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LOUISE PETIT JANINE MATTE Me MAXIME-ARNAUD KEABLE (ABSENT) Me ÉRIK MORISSETTE (ABSENT) (Fasken, Martineau)
En appel d'un jugement rendu le 19 août 2019 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’appelante pour permission de présenter une nouvelle preuve 2. Vente (formation) (obligations du vendeur) (obligations de l'acheteur) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 10 h 00 Continuation de l’audience du 27 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 19 août 2019 (l’honorable Damien St-Onge) [1] , lequel rejette son action pour représentations dolosives et inexécution de garanties contractuelles. Elle présente également une requête afin d’être autorisée à produire une preuve nouvelle aux termes de l’article 380 du Code de procédure civile . [ 2 ] Les intimées sont propriétaires de deux pharmacies dans la région de Québec.
Souhaitant vendre l’une de celles-ci, elles contactent Daniel Laporte de McKesson, un des deux distributeurs majeurs en pharmacologie au Québec qui les introduit à Philippe Fortin-Plante et Lina Fraser de chez Proxim, compagnie dont McKesson est actionnaire majoritaire.
[ 3 ] Une rencontre a lieu en avril 2013. Dès lors, il est question d’Humira, un médicament biologique d’exception dont le volume de vente est très important comme l’atteste d’ailleurs un courriel que les intimées envoient quelques jours après cette rencontre. [ 4 ] Le 27 août 2013, les intimées donnent mandat à Fortin-Plante de vendre la pharmacie. Celui-ci communique alors avec le propriétaire de l’appelante, Frédéric Lahoud.
Le 16 octobre 2013, l’appelante fait une offre aux intimées que celles-ci acceptent le 18 octobre 2013. [ 5 ] Afin de préparer la transaction, l’appelante retient les services de représentants de chez Proxim afin de procéder à une vérification diligente. Cette équipe est pilotée par Fortin-Plante et Fraser. Parallèlement, l’appelante négocie une aide financière de 800 000 $ avec Pharmessor afin de permettre l’acquisition de la pharmacie.
Aux termes de cette entente, l’appelante s’engage à faire de McKesson son principal fournisseur pour une période de 15 ans et à conclure une convention d’affiliation avec la bannière Proxim pour la même durée. Le respect de ces engagements amène la modulation de l’obligation de rembourser la somme reçue. [ 6 ] Le 9 décembre 2013, les parties concluent la convention d’achat et l’appelante devient propriétaire de la pharmacie Cartier. Or, au courant de 2014, elle constate que le nombre d’ordonnances d’Humira diminue progressivement pour pratiquement disparaître au début de 2015.
En juin 2014, Lahoud rencontre d’ailleurs un représentant d’Innomar qui l’avise du transfert de ce médicament vers une autre pharmacie. [ 7 ] Le 2 novembre 2016, l’appelante dépose sa demande introductive d’instance à l’encontre des intimées afin de leur réclamer solidairement un montant de 1 173 505,69 $, représentant le préjudice subi en raison du silence entourant le programme Innomar. [ 8 ] De manière générale, le juge de première instance met en doute la version de Lahoud et de Fortin-Plante et retient celle des intimées.
Il conclut que Fraser et Fortin-Plante sont informés du volume de vente du médicament Humira et savent que celui-ci est distribué par Amerisource, lequel est un compétiteur de McKesson. Fortin-Plante étudie d’ailleurs la possibilité de rapatrier les ventes d’Humira, mais constate que cela est impossible. Le juge retient également que les intimées parlent du programme Innomar à Fortin- Plante dès avril 2013 en le comparant à Lucentis, un programme de McKesson. [ 9 ] Le juge rejette donc les allégations de dol. Selon lui, les intimées ont été transparentes et ont donné accès à toutes les informations utiles.
Cela ne signifie pas nécessairement que Lahoud a eu personnellement connaissance de ces informations, mais s’il y a une négligence, c’est celle de son mandataire Fortin-Plante, qui n’a pas transmis les informations reçues dès le courriel d’avril 2013 et tout au long du processus de vente. [ 10 ] En appel, l’appelante soumet trois moyens dont les deux premiers sont liés : 1) le juge aurait erré dans sa compréhension de ce que c’est le programme Innomar; 2) il aurait erré en ne retenant pas que les intimées ont caché de l’information à l’appelante et 3) il aurait erré dans l’évaluation du quantum. [ 11 ] Selon l’appelante, Innomar n’est pas un programme de soutien aux patients, mais un programme de référencement.
On comprend, notamment de la requête pour preuve nouvelle, qu’elle considère ce programme contraire à la réglementation déontologique des pharmaciens – ce qu’elle ne soulevait toutefois pas en première instance – raison pour laquelle les intimées ne l’auraient pas divulgué. [ 12 ] Les intimées, quant à elles, font valoir en essence que l’appelante invite la Cour à refaire le procès et à réévaluer l’ensemble de la preuve. * * * [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté.
Il convient toutefois de traiter en un premier temps de la requête pour preuve nouvelle. [ 14 ] L’appelante souhaite ainsi produire une décision du conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec concluant que le programme de référencement Lucentis, appartenant à McKesson, est contraire au Code de déontologie des pharmaciens . Selon elle, cette preuve nouvelle permettrait d’expliquer plusieurs faits au dossier, notamment les réticences des intimées à parler du programme Innomar, lequel, de leur aveu même, serait similaire au programme Lucentis. [ 15 ] Il y a lieu de rejeter cette requête.
D’abord, la décision du conseil de discipline ne peut pas établir que le programme Lucentis (et encore moins le programme Innomar) est contraire au Code de déontologie des pharmaciens et n’est, sur ce point, qu’une simple autorité.
Ensuite, même s’il s’agissait d’un véritable moyen de preuve, la décision n’est pas pertinente en ce qu’elle porte sur le programme Lucentis qui, selon ce que l’appelante fait elle-même valoir dans son mémoire, est différent du programme Innomar, objet du litige. [ 16 ] Quant au fond, avec égards, l’appelante tire dans toutes les directions, invitant la Cour à refaire le procès et à évaluer de nouveau l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pas son rôle [2] . [ 17 ] Ainsi, dans son premier moyen, sans cibler d’erreur spécifique, l’appelante fait valoir que le juge aurait erronément confondu le programme Innomar avec un programme de soutien aux patients, comme il en existe, selon toutes les parties, pour chaque médicament biologique.
Selon l’appelante le programme Innomar est toutefois différent en ce qu’il comprend un référencement des clients et, de ce
fait, fragilise la position de la pharmacie en soumettant celle-ci à la volonté du seul gestionnaire du programme qui peut ainsi diriger les clients vers une autre pharmacie. [ 18 ] Le juge n’a pas retenu cette thèse et l’appelante nous demande maintenant de substituer notre conclusion à la sienne.
Or, non seulement échoue-t-elle à établir un motif qui justifierait une telle intervention, mais ce premier moyen ne sert en fait qu’à poser les bases pour son second moyen au sujet duquel, là aussi, l’appelante fait flèche de tout bois. [ 19 ] Elle réfère d’abord aux règles du mandat afin de soutenir que les intimées doivent supporter la faute de leur mandataire, Fortin- Plante, de ne pas lui avoir transmis l’information concernant le programme Innomar. L’appelante omet toutefois que Fortin-Plante n’agit pas uniquement comme mandataire des intimées, il est également le sien.
Si, comme le juge de première instance le souligne, le double mandat met le mandataire dans une position délicate, cela est tout particulièrement vrai en l’espèce puisque non seulement Fortin-Plante devait-il défendre les intérêts opposés de ses mandants, mais il détenait aussi un intérêt personnel non négligeable dans les contrats qu’il souhaitait conclure avec ceux-ci – un contrat d’affiliation avec l’appelant et de distribution exclusive avec les intimées. [ 20 ] L’appelante fait ensuite valoir que les intimées ont commis un dol en passant sous silence l’existence du programme Innomar.
Or, sur cette question aussi l’appelante se bute aux conclusions factuelles du juge. Non seulement celui-ci croit-il à la sincérité des intimées, mais il conclut que ces dernières ont informé Fortin-Plante tant du volume de vente du médicament Humira que du programme Innomar. Dès lors, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel requis pour conclure au dol ne sont satisfaits. [ 21 ] Une fois encore, l’appelante nous invite à revoir l’évaluation de la crédibilité des témoins et de la preuve sans parvenir à pointer une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance.
Au contraire, la pièce D-2 parle d’elle-même et tant Fraser que Fortin-Plante admettent que les intimées ont transmis les informations concernant le médicament Humira. Au surplus, Lahoud reçoit de nouveau des informations détaillées concernant ce produit dans le rapport de la vérification diligente confectionné par Sophie Picard [3] . Quant au programme Innomar, les intimées témoignent l’avoir divulgué à Fortin-Plante qui, sans le nier, dit ne pas s’en souvenir.
Le juge retient la version des intimées et rien ne justifie une intervention de la Cour sur cette conclusion factuelle. [ 22 ] Enfin, l’appelante plaide qu’il y a une discordance entre les déclarations et garanties des intimées selon lesquelles la provenance de la clientèle pour les ventes d’ordonnances et pour toutes les autres ventes est celle « d’une clientèle normale de quartier », alors qu’approximativement 906 ordonnances concernant le médicament Huminar, lequel représente 36 % du volume d’achat de la pharmacie, venaient d’un seul client, soit le programme Innomar. [ 23 ] Si en apparence le juge ne semble pas trancher cette question, l’on comprend de ses conclusions factuelles de même que des paragraphes 121 à 131 du jugement entrepris qu’il en dispose.
Pour le juge, non seulement, nous l’avons vu, les intimées ont-elles informé Fortin-Plante, mandataire de l’appelante, de l’information concernant le médicament Humira et du programme Innomar, mais les circonstances font que celui-ci ne pouvait l’ignorer. [ 24 ] Ajoutons qu’il ressort de la preuve, et notamment du témoignage de Lahoud, que l’appelante était consciente que la pharmacie Cartier, spécialisée dans les produits biologiques, présentait une pratique différente et avant-gardiste.
Il est vrai que le volume de vente d’Humira, médicament d’exception et particulièrement cher, ne pouvait pas se concilier avec une simple clientèle de quartier d’une pharmacie classique. [ 25 ] Enfin, notons que personne ne se soucie de la provenance des clients et jamais les discussions ne portent-elles sur cette notion de clientèle de quartier. Sur ce point, Fraser explique que ce qui compte, c’est que la clientèle ne déserte pas au profit de l’autre succursale des intimées. Or, cela ne s’est pas produit ce qui, comme le souligne à juste
titre le juge de première instance, distingue le présent dossier de l’affaire Grégoire c. Brouillette [4] invoquée par l’appelante. La clientèle demeure à la pharmacie de l’appelante quelques mois puis, après que Lahoud ait rencontré un représentant du programme Innomar en juin 2014, diminue progressivement pour disparaître totalement sans que cela puisse être attribuable aux intimées. [ 26 ] Ce moyen doit donc échouer. [ 27 ] Compte tenu des conclusions sur les deux premiers moyens, il n’est pas nécessaire de traiter de la question du quantum des dommages.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 29 ] REJETTE l’appel; [ 30 ] LE TOUT avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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