2013 QCCQ 8166, 2013 QCCQ 8166
Opinion
Solution mécanique Raposo inc. c. Monette 2013 QCCQ 8166 JM 2216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024340-109 DATE : 4 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JULIE MESSIER, j.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLUTION MÉCANIQUE RAPOSO INC.
Partie demanderesse c. SYLVIE MONETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Solution Mécanique Raposo inc. réclame 7000 $ à Sylvie Monette pour défaut et erreurs dans les services de comptabilité rendus par cette dernière. [ 2 ] Monette en défense allègue que la réclamation est exagérée et que la faute relève d'un sous-traitant, soit Groupe Formatech représenté par Linda Lavigueur qu'initialement elle appelle en garantie. Monette se désiste par la suite de cet appel en garantie. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Raposo a-t-elle fait la preuve des défauts et erreurs de Monette? [ 4 ]
En cas de preuve positive, a-t-elle démontré les dommages que ces défauts lui auraient engendrés?
LES FAITS [ 5 ] Raposo a confié la tenue de livre à Monette de l'année 2007 à 2009. [ 6 ] Les déclarations d'impôt pour l'année fiscale se terminant au 30 avril 2009 ne sont jamais envoyés par Monette et ce, malgré le fait qu'elle a reçu entier paiement pour le travail. [ 7 ] Devant cette situation, Raposo a recours à un autre comptable et plusieurs erreurs et omissions sont découvertes. [ 8 ] Le témoignage du représentant de Raposo ainsi que les pièces P-1 à P-21 font preuve des diverses erreurs dans le travail effectué par Monette et des coûts. 3 000 $ pour refaire la comptabilité pour l'année fiscale 2007-2008; 1 600 $ pour l'année fiscale 2008- 2009; la somme 1 600 $ payée en trop à Monette alors que le service payé ne fut pas rendu.
De la somme de 400 $ pour la préparation d'une déclaration et finalement du paiement de frais et d'intérêts causé par les erreurs de Monette, élevant le total des dommages à plus de 7 000 $. [ 9 ] Monette n'a fourni aucune preuve documentaire au soutien de sa preuve, alléguant que tous les documents étaient en possession de Raposo. [ 10 ] Or, il y avait 22 pièces au dossier auxquelles elle avait accès et pouvait obtenir copie sur demande, de plus, si pour établir sa position elle avait besoin d'autres documents en possession de la demanderesse, elle pouvait demander au greffe d'envoyer un subpoena
pour les obtenir, ce qu'elle n'a pas fait. [ 11 ] Monette s'est contentée de rejeter la faute sur la demanderesse alléguant que c'est elle qui lui aurait fourni de l'information partielle, ce qui n'a pas été prouvé. [ 12 ] Elle a aussi soutenu que son travail était sûrement bien fait puisque Taxe Pro et une autre dame aurait supposément vérifié sont travail.
Or, premièrement, aucune preuve de ces vérifications n'a été faite et deuxièmement ce n'est pas parce que quelqu'un aurait vérifié son dossier que cela l'aurait automatiquement rendu exempt d'erreurs si les vérifications s'avéraient elles-mêmes inacceptables et non justifiées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2010, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires au montant de 207 $. __________________________________ JULIE MESSIER, j.C.Q. Date d’audience : 3 JUIN 2013
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