2013 QCCQ 5066, 2013 QCCQ 5066
Opinion
Protection de la jeunesse — 13777 2013 QCCQ 5066 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011678-125 DATE : 17 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 octobre 2012, la situation de X a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Jusqu'à l'ordonnance rendue le 21 novembre 2012 confiant l'adolescente à la garde de sa soeur, cette dernière avait toujours vécu auprès de sa mère. [ 4 ] La situation s'est détériorée entre la mère et l'adolescente lorsque cette dernière l'a informée qu'elle avait des relations sexuelles avec une amie prénommée B, à la résidence.
Madame n'acceptant pas l'homosexualité de sa fille, a tenté de resserrer les règles, de restreindre les contacts de sa fille avec sa copie, situation que n'a pu accepter l'adolescente. [ 5 ] Le 11 octobre 2012, lors d'une rencontre, aucune conciliation ne fut possible entre la mère et l'adolescente et X, qui avait
préparé ses bagages, informa l'intervenante qu'elle ne voulait plus retourner à sa résidence. [ 6 ] Le 12 octobre 2012, madame A déclare sa fille en fugue car elle n'est pas entrée dormir à la maison. [ 7 ] Rencontrée dans le cadre de l'évaluation du signalement, madame A mentionne à plusieurs reprises que l'homosexualité ne fait pas
partie de ses valeurs et entend ne pas changer d'avis à ce sujet. Madame A n'a pas appelé sa fille depuis le prononcé des mesures intérimaires et n'a pas contribué financièrement à son entretien. La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa sœur, madame C et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 8 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance de novembre, X vit chez sa sœur aînée et y connaît une évolution satisfaisante.
Notons que l'adolescente ne présente aucun trouble de comportement, qu'elle réussit bien au plan scolaire où elle est à finaliser son 5 ième secondaire.
Il est clair que la situation conflictuelle entre la mère et la fille rend impossible leur cohabitation et le Tribunal, suite au consentement de toutes les parties, fera droit aux conclusions recherchées. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente et de sa mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 8 novembre 2013 : - CONFIE l'adolescente à sa sœur, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescente aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l'adolescente; - QUE l'adolescente et sa famille participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Kevin Plamondon pour la mère Date d’audience : 2013-01-17 /hp
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