2012 QCCQ 9709, 2012 QCCQ 9709
Opinion
Québec (Procureur général) (Ministre des Transports) c. Gestion Gabert inc. 2012 QCCQ 9709 JD1788 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-80-000068-109 655-80-000069-107 TAQ : SAI-Q-065111-0006 DATE : 29 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, agissant pour le ministre des Transports du Québec REQUÉRANT EXPROPRIANT c. GESTION GABERT INC. INTIMÉE EXPROPRIÉE ET GESTION GABERT INC. REQUÉRANTE EXPROPRIÉE c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, agissant pour le ministre des Transports du Québec INTIMÉ EXPROPRIANT JUGEMENT FINAL SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux appels d'une décision du Tribunal administratif du Québec ( TAQ ),
section immobilière, dans le dossier portant le numéro SAI-Q-065111-0006 à l'égard de laquelle chacune des parties a obtenu la permission d'appeler sur certaines questions. [ 2 ] La décision du TAQ, que les deux parties demandent de réformer sous des aspects différents, détermine l'indemnité à laquelle Gestion Gabert inc. (ci-après Gabert ) a le droit en raison de l'expropriation d'une
partie d'un terrain qui lui appartient à Saint-Paul-du- Nord (maintenant Longue-Rive). [ 3 ] Bien que les parties aient entamé les procédures d'appel dans des dossiers distincts, le Tribunal est d'avis de réunir dans un seul jugement les décisions sur les deux demandes, en particularisant lorsqu'il y a lieu. Cette façon de faire non seulement permettra une économie de redondances, mais favorisera aussi une meilleure compréhension et une plus grande cohésion.
[ 4 ] De plus, cela donnera une plus grande latitude pour aborder les questions, indistinctement des dossiers, pour décider en premier lieu de celles dont l'issue peut influer sur le sort d'autres soulevées dans l'autre dossier. CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Les faits établis par les admissions des parties, les témoignages transcrits, et les documents déposés ou traités dans la décision du TAQ peuvent se résumer comme suit. [ 6 ] Tourbières Lambert inc. (ci-après Lambert ) œuvre dans l'exploitation de tourbe depuis 1928.
Entre 1974 et 1988, son capital- actions est détenu à parts égales par trois compagnies de gestion dont les actionnaires respectifs sont chacun des frères Lambert. [ 7 ] Ainsi Gabert , détenue par Gabriel Lambert, est propriétaire du tiers des actions de Lambert jusqu'en 1988 où il les vend. [ 8 ] En 1982, Lambert construit à Saint-Paul-du-Nord une usine de traitement et d'ensachage des produits de tourbe en sacs de 55 pieds cubes destinés aux marchés professionnels. [ 9 ] Gabert achètera en 1994 des terrains contigus à ceux de Lambert aux fins d'en extraire de la tourbe.
L'exploitation vise un marché différent, et l'usine de traitement qu'on prévoit implanter ensachera en plus petits formats divers mélanges destinés aux consommateurs. [ 10 ] Le 30 mars 1995, Gabert dépose une demande de certificat d'autorisation pour permettre cette exploitation sur les terrains nouvellement acquis.
Elle y décrit l'emplacement déterminé pour les bâtiments, les plans de l'usine d'ensachage, le type d'équipements prévus et les opérations projetées. [ 11 ] Dans la même optique, Gabert requiert aussi l'émission d'un certificat d'autorisation pour l'exploitation du sable nécessaire pour les mélanges de tourbe projetés. [ 12 ] Le 25 juillet 1995, Gabert est avisée que le ministre des Transports du Québec (ci-après MTQ ) a l'intention d'exproprier certaines parties de ses terrains pour le nouveau tracé de la route 138.
On implante le centre ligne de cette route projetée, sans cependant délimiter l'emprise éventuelle. Or cette ligne passe en plein milieu de l'emplacement prévu pour l'usine.
Cela n'est pas l'effet du hasard, car c'est là que se situe un banc de sable qui rend l'endroit propice dans cet environnement de tourbe pour supporter une bâtisse, voire une route. [ 13 ] Le certificat d'autorisation pour l'exploitation de la tourbière sera émis le 15 avril 1996 et celui pour le sable le 26 novembre la même année. [ 14 ] Il est établi que l'exploitation de la tourbe nécessite une certaine préparation du terrain, dont la durée peut varier de trois à cinq ans.
Il va sans dire qu'en attendant l'émission des certificats, aucun travail de ce genre n'a pu être entrepris. [ 15 ] Le projet d'expropriation gêne Gabert dans la réalisation de son projet d'exploitation, car les terrains acquis à ces fins seront divisés par la route 138, dont le tracé projeté passe à l'endroit même où l'usine doit être implantée. [ 16 ] Les débuts de l'exploitation se font donc dans ce contexte où Gabert est informée d'un projet d'expropriation du MTQ , avec le centre ligne prévu de la nouvelle route qui interfère avec l'emplacement projeté de l'usine.
À cela s'ajoute l'incertitude jusqu'en 2001 que la route 138 sera réellement ainsi déviée avec, en plus, l'ignorance de la réelle emprise de la route, le cas échéant. [ 17 ]
Malgré tout, de 1996 à 1999 Gabert poursuit la préparation de ses terrains pour l'exploitation de la tourbe.
Elle achète des équipements, embauche de la main-d'œuvre, et tout en maintenant son intention de construire une usine elle envisage de la faire à un emplacement différent. [ 18 ] Pendant cette période, Gabert n'a pas de revenus provenant de l'exploitation de la tourbière, car on s'emploie à préparer les planches de tourbe nécessitant, entre autres, le défrichage, la mise en place des canaux d'irrigation et la construction de chemins de sable donnant accès au terrain. [ 19 ] En 1998, Gabert rachète 50 % du capital-actions de Lambert , l'autre moitié étant détenue par Gestion Danert contrôlée par Daniel Lambert. [ 20 ] Le 31 mars 1998, Gabert obtient un certificat d'autorisation d'une deuxième sablière à l'endroit même où elle projetait de construire son usine. [ 21 ] Entre-temps, les planches de Gabert sont devenues prêtes pour une récolte. [ 22 ] En l'absence d'usine de traitement et d'ensachage dont la construction a été retardée par le projet d'expropriation dont les échéances et limites demeurent incertaines, il y a entente avec Lambert qu'en échange de main-d'œuvre pour la préparation de planches supplémentaires pour Gabert , elle procédera à l'extraction de la tourbe et la conservera. [ 23 ] De 2000 à 2002, cet échange de services entre Gabert et Lambert permettra à la première d'utiliser la machinerie de l'autre pour l'extraction et l'ensachage de sa tourbe. [ 24 ] Cependant, en tout temps ces entités demeurent distinctes et exploitent indépendamment leur tourbière respective.
Ce n'est qu'en août 2004 que Gabert et Lambert deviendront des compagnies liées et auront des états financiers consolidés. [ 25 ] Le 10 janvier 2001, le Procureur général du Québec (ci-après PGQ ), agissant pour le MTQ , a déposé au TAQ ,
section des
affaires immobilières, l'avis d'expropriation en vue de s'approprier la superficie nécessaire à l'assise du nouveau tracé de la route 138 à cet endroit. [ 26 ] Le 17 janvier 2001, le MTQ envoie à Gabert l'avis d'expropriation et l'offre détaillée . [ 27 ] Le 12 juillet 2001, le PGQ devient propriétaire des parcelles expropriées et en prend possession le 1 er août 2001.
C'est cette date que les parties ont retenue pour l'évaluation du bien exproprié et l'établissement du préjudice subi. [ 28 ] En septembre 2001, l'emprise de la nouvelle route devient définitive selon le centre ligne établi en 1995. [ 29 ] Ce n'est qu'après avoir connu l'emprise de la nouvelle route que Gabert peut envisager concrètement le nouvel emplacement de son usine.
En 2002, elle mandate des professionnels afin d'évaluer les coûts reliés à la modification du plan initial. [ 30 ] La circulation sur le nouveau tronçon de la route 138 devient effective à la fin d'octobre 2002, soit après la période de récolte de la tourbe. [ 31 ] En février 2003, Daniel Lambert décède et Gabert acquiert les actions de Gestion Danert dans le capital-actions de Lambert , devenant ainsi le seul actionnaire de celle-ci. [ 32 ] En 2004, Gabert détient donc des terrains à Saint-Paul-du-Nord qu'elle allègue exploiter depuis 1996 et elle détient également la totalité des actions de Lambert , qui est propriétaire des terrains contigus à ceux de son unique actionnaire et sur lesquels elle exploite de la tourbe. [ 33 ] De 1996 à 2004, il ne figure aucun revenu généré par l'exploitation de la tourbe, ni de pertes qui en découleraient, ni de revenus de location des terrains dans les états financiers de Gabert . [ 34 ] Gabert est aussi propriétaire de terrains dits de villégiature , lesquels, avant le 15 janvier 1998, étaient dans une zone habitation résidentielle saisonnière.
Cependant, le zonage a été modifié à la demande de Gabert pour zone industrielle afin de lui permettre d'obtenir le certificat d'autorisation pour l'exploitation de la deuxième sablière. [ 35 ] Le 1 er août 2001, lors de la prise de possession par le MTQ de la superficie expropriée, tous les terrains de Gabert dits de villégiature sont donc dans une zone industrielle.
La situation sera la même en novembre 2009 au moment de l'audition devant le TAQ . [ 36 ] Ces terrains qui ne sont pas directement visés par l'expropriation sont situés en face de la tourbière, avec la présence de poussière générée par l'exploitation de la tourbe. [ 37 ] De plus, ils sont inclus dans une zone à risques élevés de mouvements de sol, nécessitant avant toute construction une expertise concluant à l'absence de danger à l'endroit spécifique du projet. [ 38 ] Le seul terrain qui fut vendu par Gabert l'a été en 2004, mais l'acquéreur qui avait l'intention de se bâtir une résidence a dû cesser les travaux, et la construction n'est toujours pas complétée. [ 39 ] En ce qui a trait à l'exploitation de la sablière, il est établi qu'entre 1996 et 2000 la demande de sable pour les municipalités de Longue-Rive et Les Escoumins se situait entre cinq et dix mille mètres cubes.
Il est établi que dans le secteur il y a une offre de sable abondante et une demande très limitée. [ 40 ] Le plan d'affaires de Gabert ne prévoyait pas dans ses opérations la vente de sable. Elle n'en avait besoin que pour les mélanges de tourbe et pour l'aménagement de ses chemins.
Les seules ventes de sable importantes qui ont été effectuées furent celles à l'entrepreneur Hamel Construction inc. lors de la construction de la nouvelle route 138. [ 41 ] Depuis ce moment et jusqu'à la fermeture de la sablière en janvier 2004, aucune vente notable de sable à des tiers n'a été réalisée par Gabert . [ 42 ] C'est le comptable Jean Blouin de la firme Samson Bélair qui a fait l'expertise relative à la perte d'exploitation de Gabert , et ses honoraires se chiffrent à 96 668 $.
CONCLUSIONS DU TAQ [ 43 ] Les conclusions du TAQ dans la décision sous examen s'énoncent comme suit : POUR CES MOTIFS , le Tribunal, pour valoir à la
partie expropriée de la valeur du bien exproprié et de tout le préjudice lui résultant de l'expropriation : - ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée, sous réserve de toutes indemnités provisionnelles déjà versées, l'indemnité définitive qu'il fixe à la somme de CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT TREIZE DOLLARS (186 413 $); - ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée les intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 68 de la
Loi sur l'expropriation sur cette somme, déduction faite, selon leur occurrence, de toutes indemnités provisionnelles déjà versées et des honoraires professionnels ici accordés; - ORDONNE à la
partie expropriante de payer à la
partie expropriée les intérêts au taux légal sur les honoraires professionnels ici
accordés soit sur un montant de CENT DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-HUIT DOLLARS (112 168 $) à compter de la date de la présente décision, jusqu'à parfait paiement; LE TOUT avec dépens.
LES QUESTIONS AUTORISÉES [ 44 ] Les parties ont été autorisées à appeler de la décision du TAQ sur les questions formulées comme suit : Pour le Procureur général du Québec : ( Dossier 655-80-000068-109 ) 1) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en octroyant une indemnité pour la perte de valeur, pour une utilisation à des fins de villégiature, des terrains situés le long de la route 138, alors que cette utilisation n'était pas permise par la réglementation municipale, que le zonage de ces terrains avait été modifié à la demande de l'expropriée, en une zone industrielle, et que la construction y était interdite en raison des risques élevés de mouvements de terrain? 2) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant des honoraires professionnels de 96 668,05 $ au comptable alors que l'indemnité totale, sans les honoraires professionnels de l'ensemble des experts, s'élève à 74 245 $, que le Tribunal retient que l'expropriée n'avait pas donné le bon mandat à ce comptable, ce qui a conduit le Tribunal à rejeter la méthodologie et l'approche utilisées par ce professionnel? 3) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en accordant une indemnité additionnelle sur la base de l'écart entre l'offre détaillée et l'indemnité totale sans soustraire la valeur des frais d'expertise et sans respecter les fardeaux de preuve respectifs dans l'établissement de cet écart?
Pour Gestion Gabert inc. : ( Dossier 655-80-000069-107 ) 1) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit lorsqu'il conclut que Gabert n'a pas subi de préjudice résultant de la perte d'exploitation de la tourbe, mais plutôt une perte d'inventaire? - Sous questions :
a) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit lorsqu'il tire comme conclusion de la preuve administrée devant lui que Gabert a modifié son plan initial d'exploiter la tourbe sur ces terrains lors de l'acquisition en 1998 de 50 % du capital-actions de Tourbières Lambert?
b) Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit lorsqu'il conclut que l'expert Jean Blouin devait résoudre au préalable la question à savoir si le préjudice allégué découle directement de l'expropriation? LA NORME APPLICABLE Discussion sur la norme applicable [ 45 ] Le PGQ plaide qu'il n'est pas approprié de recourir au test de l'analyse relative à la norme de contrôle développée dans l'arrêt Dunsmuir [1] qui se rapporte plutôt à la révision judiciaire.
Selon lui, nous devrions plutôt appliquer le test relatif à un appel développé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Housen [2] qui permet un réexamen approfondi des motifs sur toute question de principe ou de droit soulevée en première instance. [ 46 ] Selon les principes énoncés dans cette décision, la Cour du Québec qui siège en appel d'une décision du TAQ relevant de la
section des affaires immobilières devrait avoir le pouvoir d'examiner le mérite de la décision du TAQ et d'y substituer sa propre décision. [ 47 ] Le rôle de la Cour du Québec dans le cadre de l'appel statutaire prévu à l'article 159 de la
Loi sur la justice administrative ne devrait donc pas être assimilé à celui de la Cour supérieure qui exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance des décisions des tribunaux et organismes inférieurs. [ 48 ] Nous sommes porté à partager cet avis. Dans l'affaire Québec (Procureur général) c.
Germain Blanchard ltée [3] , la Cour d'appel a reconnu que la norme d'intervention en appel n'est pas la même et ne doit pas être confondue avec la norme d'intervention en matière de contrôle judiciaire. [ 49 ] Les termes choisis par le législateur et les pouvoirs qu'il a accordés à la Cour du Québec aux articles 159 à 164 L.j.a. devraient lui permettre de contrôler le mérite de la décision du tribunal et, le cas échéant, y substituer sa propre décision. [ 50 ] La distinction est importante, car de façon générale l'appel permet un contrôle sur le fond de la décision contestée, tandis que le pourvoi de révision ne vise qu'un contrôle de la légalité de la décision.
Le pouvoir d'un juge d'appel de reconsidérer la décision du premier juge sur le fond implique qu'il peut y substituer sa propre opinion ou simplement la modifier ou la confirmer.
[ 51 ] C'est ce pouvoir de substitution qui permet de considérer l'appel, comme un type de voie de réformation statutaire, à la différence de la révision qui ne constitue qu'une voie de cassation permettant au juge la seule annulation de la décision illégale [4] . [ 52 ] À notre connaissance, aucune règle d'interprétation ne permet d'arriver à la conclusion que les termes choisis et utilisés par le législateur aux articles 159 à 164 L.j.a., qui sont exactement les mêmes que ceux de certains articles du Code de procédure civile du Québec traitant de l'appel, doivent et peuvent être interprétés différemment lorsqu'il s'agit de la juridiction d'appel en droit administratif confiée à la Cour du Québec. [ 53 ] Nous sommes entièrement d'accord et partageons la thèse et les arguments savamment développés par l'honorable Claude Laporte dans la décision Québec (Procureur général) c.
Club Beauchatel inc. [5] et celle développée par l'honorable Henri Richard dans l'affaire Nechi Investment inc. & al c. Autorité des marchés financiers [6] , ainsi que la volumineuse jurisprudence abordant la question dans le cadre d'appels aux termes de plusieurs lois, dont la
Loi sur l'expropriation (L.R.Q. c.
E-24) [7] . [ 54 ] Avec beaucoup d'égards pour l'opinion contraire, les motifs développés nous apparaissent convaincants et sérieux et nous amènent à partager le même avis. [ 55 ] À la lumière de ces décisions largement motivées et bien documentées, nous sommes aussi d'avis que la Cour suprême du Canada n'a pas encore eu l'occasion de répondre complètement à la question de savoir quelle est la nature de l'appel dans les cas où la Cour du Québec siège en appel d'une décision rendue par le TAQ? [ 56 ] Les décisions qui soutiennent le contraire, cela dit avec beaucoup d'égards, tirent leurs conclusions de décisions de la Cour suprême du Canada qui n'ont qu'effleuré la question sans aller plus loin que de statuer sur la règle de retenue d'un tribunal d'appel à l'égard d'un décideur administratif spécialisé [8] . [ 57 ] Bien qu'elles soient des parentes proches, la règle de retenue et la norme de contrôle , ou la norme d'intervention , nous apparaissent être deux concepts distincts. [ 58 ] Ainsi, la Cour d'appel du Québec respecte certaines règles de retenue à l'égard de décisions de tribunaux d'instance sans toutefois qu'on puisse prétendre qu'elle est tenue d'appliquer les normes de contrôle. [ 59 ] Une règle de retenue qui se rapproche plus de la révision judiciaire que d'un véritable appel ne veut pas nécessairement dire que le tribunal à qui le législateur a donné les pouvoirs d'un tribunal d'appel statutaire ne serait pas investi des pouvoirs de contrôler le mérite de la décision du TAQ, et d'y substituer sa propre décision, le cas échéant.
Ce n'est pas parce que la déférence doit être plus élevée que nécessairement on doit appliquer les normes de contrôle développées dans l'arrêt Dunsmuir .
La distinction peut paraître ténue, mais il nous semble y en avoir une. [ 60 ] La question n'a donc pas encore été abordée de front, et elle nous apparaît demeurer non encore résolue [9] . [ 61 ] Bien que nous soyons conscient que la Cour d'appel du Québec a une position différente, nous tenons à souligner avec beaucoup de respect que l'argument plaidé par le PGQ dans la présente affaire est partagé par plus d'un juge de la Cour du Québec. [ 62 ] Cependant, conformément à la règle de stare decisis que la Cour suprême du Canada nous a rappelée encore tout récemment [10] , en présence d'un précédent ayant force obligatoire, les juridictions inférieures doivent se contenter d'exposer dans leurs motifs ce qu'elles considèrent problématique, sans pouvoir l'écarter.
Nous nous limiterons donc aux remarques énoncées et suivrons l'avis de la Cour d'appel du Québec.
Norme applicable [ 63 ] Par déférence pour la Cour d'appel du Québec et par souci de respecter la règle du stare decisis , le Tribunal adoptera donc l'approche exprimée dans l'affaire Nechi [11] . [ 64 ] La Cour d'appel a pris la position que dans le cas de l'appel d'une décision d'un tribunal spécialisé, les critères d'intervention du tribunal d'appel ne sont pas ceux de l'intervention en appel, mais ceux de la révision judiciaire. [ 65 ] L'intervention du tribunal d'appel, qu'est la Cour du Québec aux termes des articles 159 à 164 de la
Loi sur la justice administrative , doit donc être considérée restreinte aux pouvoirs d'un tribunal de droit commun en matière de contrôle judiciaire en ce qu'il doit appliquer l'analyse pragmatique et fonctionnelle (qui depuis a été modifiée par la Cour suprême) et faire preuve de déférence envers le tribunal administratif spécialisé. [ 66 ] L'analyse relative à la norme de contrôle développée dans l'arrêt Dunsmuir [12] de la Cour suprême du Canada réduit maintenant la décision de l'instance de révision à deux normes, soit celle de la décision raisonnable et celle de la décision correcte. [ 67 ] Ainsi, dans le cas d'une question de droit dans le champ d'expertise du tribunal spécialisé, la norme qui doit être appliquée est celle de la décision raisonnable. [ 68 ] Le concept de la spécialisation des fonctions des tribunaux spécialisés exige en quelque sorte des cours de justice qu'elles fassent preuve de retenue judiciaire envers l'opinion de ces tribunaux spécialisés sur les questions qui relèvent directement de leur champ d'expertise. [ 69 ] Un tribunal qui siège en appel d'une telle décision ne devrait pas modifier une ordonnance rendue par l'instance administrative sauf si celle-ci a commis une erreur de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou si elle l'a exercé d'une façon arbitraire
ou vexatoire. [ 70 ] Quant aux questions de droit général, et en particulier celles qui touchent à la compétence du tribunal administratif, c'est la norme de la décision correcte que nous devons appliquer. [ 71 ] La Cour suprême nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de recommencer chaque fois l'exercice d'analyse à son point de départ, mais vérifier si la jurisprudence a déjà établi en pareilles circonstances la norme qui doit primer. [ 72 ] Si la démarche se révèle infructueuse, le Tribunal entreprendra alors l'analyse des éléments qui lui permettront de déterminer la bonne norme de contrôle [13] . [ 73 ] En matière d'expropriation, la Cour suprême a déjà émis l'avis que c'est la norme de la décision raisonnable qui devrait s'appliquer [14] . [ 74 ] En matière d'expropriation, la fixation de l'indemnité pour réparer le préjudice étant au coeur de la compétence du TAQ , la déférence s'impose et la norme de la décision raisonnable doit s'appliquer, et ce, peu importe que l'on qualifie les questions de pures questions de droit ou de questions mixtes de droit et de fait [15] [ 75 ] Ce serait donc la norme de la décision raisonnable qui s'appliquerait en l'espèce à toutes les questions soumises. [ 76 ] Le Tribunal doit donc vérifier si l'instance administrative a commis une erreur de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou si elle l'a exercé d'une façon arbitraire ou vexatoire. [ 77 ] Il faut s'assurer non seulement de la raisonnabilité de la décision comme telle, mais aussi de la raisonnabilité du processus de la décision, c'est-à-dire se demander si le résultat est compréhensible en tenant compte du contexte factuel et juridique dans lequel elle a été prononcée [16] . [ 78 ] Sera considérée déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé.
En conséquence, la Cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s’il existe un quelconque motif étayant cette conclusion. [ 79 ] La raisonnabilité de la décision attaquée doit être analysée dans le prisme des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [17] .
ANALYSE ET DISCUSSION DES QUESTIONS SOUMISES Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit en octroyant une indemnité pour la perte de valeur, pour une utilisation à des fins de villégiature, des terrains situés le long de la route 138, alors que cette utilisation n'était pas permise par la réglementation municipale, que le zonage de ces terrains avait été modifié à la demande de l'expropriée en une zone industrielle, et que la construction y était interdite en raison des risques élevés de mouvements de terrain? [ 80 ] Les deux parties sont d'accord, et le Tribunal partage leur avis qu'il s'agit d'une question d'application de la loi aux faits mis en preuve, de sorte que la norme d'intervention est celle de la décision raisonnable. [ 81 ] Le PGQ soumet que les solutions retenues par le TAQ ne constituent même pas des « issues possibles acceptables » [18] au regard du droit et des constats factuels que l'on trouve exposés dans les motifs de la décision. [ 82 ] Il n'est pas inutile de rappeler que le TAQ n'a aucune autre compétence que celle que lui attribue sa loi constitutive, soit la Loi sur la justice administrative . [ 83 ] La
section des affaires immobilières du TAQ a notamment pour fonction de fixer les indemnités découlant d'une expropriation [19] . [ 84 ] La
Loi sur l'expropriation définit à l'article 58 que l'indemnité est fixée d'après la valeur du bien exproprié et du préjudice directement causé par l'expropriation. [ 85 ] L'expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la
partie de l'indemnité afférente à la valeur de l'immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L'exproprié, le locataire ou l'occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre
partie de l'indemnité. (Art. 48
Loi sur l'expropriation E-24) [ 86 ] La détermination de la valeur du bien se fait en deux étapes qui peuvent se résumer comme suit : 1. Déterminer l'usage le meilleur, le plus profitable et le plus avantageux. 2. Fixer la valeur du bien sur cette base en mettant l'accent sur la valeur qu'aura le bien pour le propriétaire, c'est-à-dire comme s'il était vendeur et non comme s'il était dans la position d'un acheteur. [ 87 ] Lorsque le préjudice prouvé concerne une perte de valeur de terrains résiduels, c'est-à-dire d'immeubles qui ne sont pas expropriés et demeurent propriété de la
partie expropriée, mais dont la valeur ou l'utilité est diminuée par l'expropriation, il faut quand même commencer par établir la valeur des propriétés visées pour ensuite estimer quelle dépréciation ces terrains peuvent avoir subie par l'expropriation. [ 88 ] C'est l'exproprié qui a à prouver l'existence d'un préjudice autre que la valeur de l'immeuble exproprié et le fait que ce préjudice
découle directement de l'expropriation. [ 89 ] L'exercice pour établir la valeur nécessitera généralement de déterminer en premier lieu l'usage le meilleur et le plus profitable. [ 90 ] Au fil du temps, certaines caractéristiques ont été retenues dont le cumul permet de qualifier une utilisation d' optimale . [ 91 ] Elles peuvent se résumer comme suit : 1. L'utilisation doit être possible sur le plan physique; 2. L'utilisation doit être reliée aux probabilités de réalisation plutôt qu'aux simples possibilités; 3. L'utilisation doit être permise par la loi et les règlements; 4.
Il doit exister une demande pour le bien évalué sous son utilisation optimale; 5. L'utilisation doit être financièrement possible; 6. L'utilisation doit pouvoir se concrétiser à court terme; 7. L'utilisation doit être la plus profitable; 8. L'utilisation n'est pas obligatoirement unique, ni permanente; 9. L'utilisation peut correspondre ou non à l'utilisation actuelle du bien; 10.
L'utilisation n'entraîne pas une valeur subjective. [20] [ 92 ] Le PGQ allègue qu'afin de déterminer s'il existait un dommage pour perte de valeur, notamment pour une utilisation à des fins de villégiature, le TAQ devait obligatoirement déterminer aussi, dans un premier temps, si avant l'expropriation cette utilisation à des fins de villégiature était probable, et ensuite, dans la mesure où la réponse est affirmative à cette question, il devait statuer si elle était encore probable après l'expropriation. [ 93 ] Ce n'est que si l'utilisation retenue n'était plus probable du fait de l'expropriation que le TAQ pouvait considérer qu'il y avait une perte de valeur et devait alors en déterminer le quantum.
POSITION DES PARTIES [ 94 ] Le PGQ reproche au TAQ d'avoir fixé la valeur des terrains résiduels de Gabert en les qualifiant de villégiature sans avoir fait l'analyse de la preuve pour trouver en premier lieu, à l'aide des critères classiques, leur utilisation optimale. [ 95 ] Or il est reconnu qu'en matière d'expropriation, la détermination de l'utilisation optimale du bien exproprié est la clef de voûte de la détermination de la nature et du quantum des dommages [21] . [ 96 ] Selon le PGQ , le TAQ a procédé précisément à l'inverse.
Après avoir d'abord déterminé une valeur, il aurait ensuite justifié l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué par Gabert et l'expropriation par un changement dans la situation d'accessibilité des terrains. [ 97 ] Or selon le PGQ , il n'y a aucune perte de valeur des terrains étant donné que l'utilisation aux fins de villégiature n'était pas possible même avant l'expropriation. [ 98 ] Gabert reconnaît qu'au niveau de la détermination du meilleur usage, la décision du TAQ n'est pas très motivée, mais à son avis la preuve présentée supporte la conclusion de la valeur à 3 000 $ l'hectare, et la perte d'accès justifie le préjudice attribué.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 99 ] En premier lieu, il est important de garder à l'esprit que ces terrains, propriété de Gabert , situés le long de la route 138, qualifiés par les parties et le TAQ de « terrains dits de villégiature », n'ont pas été expropriés. [ 100 ] La réclamation ne peut donc être que pour le préjudice découlant de leur perte de valeur par l'effet de l'expropriation des lots voisins, s'il en est. [ 101 ] Dans ce contexte, la détermination de la valeur de ces immeubles est une première étape incontournable de la détermination du préjudice qui pourrait avoir été directement causé par l'expropriation. [ 102 ] Pour y arriver, il faut d'abord déterminer l'usage le plus profitable, le meilleur et le plus avantageux de ces terrains.
Ensuite, à l'aide de ces éléments, on détermine la valeur, pour en dernier lieu déterminer si l'expropriation a pu influencer cette valeur, et dans quelle mesure. [ 103 ] La décision du TAQ sur la perte de valeur des terrains dits de villégiature se résume aux cinq paragraphes suivants : [57] Le premier constat est à l'effet que la preuve soumise par les deux experts ne répond pas à la question qui rappelons-le, est celle de savoir : quelle est la perte de valeur au résidu pour ces terrains situés le long de la 138, s'il s'en trouve? [58] Le Tribunal doit donc décider s'il y a une perte de valeur et, le cas échéant, en déterminer le quantum .
Voyons d'abord, quelle est la
valeur de ces terrains? [59] Les achats effectués par Canards Illimités sont ceux d'un acheteur particulier dont les objectifs sont tout autres que pour des fins dedéveloppement résidentiel ou industriel. Canards Illimités requiert des terrains localisés en bordure des cours d'eau, ce qui n'est pas lecas pour l'ensemble des terrains en cause.
Ils ne correspondent pas en terme de localisation spatiale, à ceux recherchés par cet acheteurparticulier, même si selon EE-26, deux lots totalisant une superficie de l'ordre de 9,77 ha, sur une superficie totale de 20,71 ha, donnentaccès au fleuve. [60] Le Tribunal retient les taux unitaires de chaque expert et les applique sur les superficies correspondantes.
La valeur finale desterrains selon la superficie étudiée par l'expert Bédard est donc de : 32 600 $ (chiffre arrondi). [61] Le Tribunal considère qu'en raison de l'expropriation, la situation après l'expropriation est différente de celle qui prévalaitantérieurement en ce qui concerne l'accessibilité au terrain et la présence de l'ancienne route 138 qui est réputée devenir une pistecyclable, mais qui à ce jour est toujours une route propriété du MTQ.
En l'absence de preuve plus précise, le Tribunal s'appuie sur la règle de Drew13 et conclut à une moins-value de 50 % à savoir : 32 600 $ x 50 % = 16 300 $ qui constitue l'indemnité à laquelle Gaberta droit pour compenser la perte de valeur des terrains dits de villégiature. (sic) 13 Drew c.
La Reine, (SCC), [1961] R.C.S. 614, à la p. 629 [104] Il y a lieu de reconnaître d'emblée que le TAQ a campé le problème d'une façon adéquate, c'est-à-dire qu'il avait à décider s'il y aperte de valeur au résidu des terrains situés le long de chaque côté de l'ancienne route 138, et de la quantifier s'il s'en trouve. [105] La recherche en premier lieu de la valeur de ces terrains s'inscrit aussi dans une démarche appropriée. [106] Cependant, à la lecture de la décision, il n'est pas possible de voir si les deux étapes qui font consensus ont été suivies, c'est-à-dire de déterminer l'usage le plus profitable, le meilleur et le plus avantageux d'abord, et par la suite fixer la valeur en fonction de cetteutilisation optimale déterminée. [107] Le TAQ semble s'en être entièrement remis à cet égard aux experts, auxquels il reproche pourtant de n'avoir pas répondu à laquestion. [108] Le Tribunal est d'avis que cette démarche ne vicie pas nécessairement la conclusion, sauf qu'elle présente l'inconvénient de nepas permettre de connaître avec précision quels sont les critères que le TAQ a retenus, et quels sont ceux qu'il a écartés. [109] Certes, en résumant les rapports et conclusions des experts, le TAQ a donné une indication des éléments mis en preuve.
On peutprésumer qu'ils ont été pris en considération, sans cependant savoir dans quelle mesure, à quel effet, et quel poids a été donné à chacun. [110] L'experte Bédard présentée par Gabert, tout en énonçant les caractéristiques suivantes des terrains, conclut que c'est l'usage devillégiature ou un usage similaire qui aurait permis d'obtenir le rendement optimal des emplacements : 1. Les terrains sont zonés « industriels »; 2. Ils se situent, pour partie, dans un secteur qualifié à risques élevés en raison de mouvements de terrain; 3. Les terrains sont offerts sur le marché depuis de nombreuses années; 4.
Une seule transaction a été réalisée; 5. Le seul terrain vendu n'a pas pu être construit puisque dans une zone à risques de mouvements de sol, il faut un avis d'ingénieur pourdémontrer l'absence de danger et obtenir un changement de zonage. [111]
Malgré que trois de ces éléments (1, 2 & 5) semblent défavorables pour l'utilisation optimale proposée de vocation résidentiellede villégiature, les autres quant à la valeur dans le contexte de cette utilisation, le TAQ n'émet dans sa décision aucun commentaire ni enfaveur ni contre la conclusion de l'experte. [112] La preuve de l'expropriant, par l'évaluateur agréé Sansfaçon, est à l'effet contraire. Selon cet expert, il n'y a pas matière àindemnité pour compenser une perte de valeur au résidu puisque : 1.
Bien qu'ayant déjà été zonés résidentiels en 2001, ces terrains étaient depuis quelques années zonés industriels à la demande mêmede Gabert. 2. Les terrains sont situés dans une zone à risques élevés de mouvements de sol et ne peuvent être construits sans une expertisepréalable concluante par un ingénieur. 3. Les terrains retenus par l'expert Bédard dans son étude de marché sont constructibles, à la différence de ceux sous considération. 4.
Les terrains sont localisés dans un secteur de trafic à haute vitesse, donc un endroit bruyant, et certains sont situés en face d'unetourbière, d'où la présence de poussière due à l'exploitation du sable et de la tourbe. 5.
Les terrains seraient accessibles, mais ne bénéficieraient que d'accès peu intéressants. [113] Selon lui, l'usage le meilleur et le plus avantageux des terrains serait l'extraction des ressources, comme prévu aux règlements dezonage, ce qui fait qu'il n'y aurait pas de perte de valeur, car cet usage était celui avant l'expropriation et demeure possible après. [114] Devant une preuve aussi contradictoire, on se serait attendu que le TAQ exprime clairement laquelle des thèses était retenue, et
les parties auraient été en droit de bénéficier de motifs qui auraient permis d'en comprendre la raison. [ 115 ] Or non seulement rien de tel n'apparaît de la décision sous examen, mais sa lecture ne permet pas non plus de connaître sur quel critère la décision a été prise, ni même quelle utilisation optimale a été retenue. [ 116 ] Le TAQ se contente au paragraphe [60] de conclure en ces termes : Le Tribunal retient les taux unitaires de chaque expert et les applique sur les superficies correspondantes.
La valeur finale des terrains selon la superficie étudiée par l'expert Bédard et donc de : 32 600 $ (chiffre arrondi). [ 117 ] Bien qu'il soit acquis que la démarche doit passer, en premier lieu, par la détermination de l'usage le meilleur et le plus avantageux des terrains, pour ensuite calculer leur valeur en fonction de cet usage, la conclusion ci-dessus ne permet pas de savoir sur quelles bases d'utilisation optimale, à quelle valeur unitaire, et sur quelle superficie le TAQ est arrivé à la valeur totale. [ 118 ] Cette absence de détails est d'autant plus problématique que le TAQ lui-même souligne que les experts n'ont pas répondu à la question de la perte de valeur, et c'est lui qui a donc dû faire l'analyse. [ 119 ] Or l'
article 68 de la
Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.
E-24) exige que la décision soit motivée. [ 120 ] L'absence de motivation qui constitue en soi un manquement aux règles de justice naturelle est un motif suffisant pour invalider une décision. [ 121 ] L’essence de l’obligation de motiver et ses conséquences ont été énoncées comme suit : - une décision ne permettant pas au juge de révision de comprendre sa justification ou une décision qui ne serait ni transparente ni intelligible quant au processus décisionnel ou au raisonnement qui a mené à ce qu'elle soit rendue, rendrait impossible l'exercice du contrôle judiciaire. - la motivation logique constitue pour le justiciable une garantie que la décision qui affecte ses droits n'est pas le résultat d'une appréciation arbitraire et permet au justiciable d'exercer pleinement les recours qui sont mis à sa disposition. - les motifs de la décision doivent permettre au juge de révision de déterminer si celle-ci se situe parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ou si elle est correcte, selon la norme de contrôle applicable aux questions dont elle dispose. - si le juge de révision n'est pas en mesure d'exercer son rôle, la décision est insuffisamment motivée et pourra être annulée [22] . [ 122 ] Ces principes s’appliquent en l’espèce, car la décision est laconique sur la question à l'étude et est muette quant à l'analyse qui mène aux conclusions auxquelles le TAQ est arrivé. [ 123 ] Nous sommes ici en présence d'une situation qui frise le non-respect de l'obligation de l'
article 68 de la
Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-24) qui veut que la décision du TAQ sur l'indemnité à verser doive être motivée. [ 124 ] L'omission de motiver une décision, contrairement aux exigences d'une disposition législative, peut donner ouverture à la cassation de cette décision pour excès de compétence [23] .
Ce principe s’applique en matière d’appel d’une décision d’un tribunal administratif devant la Cour du Québec [24] . [ 125 ] À la limite, le fait qu'il nous est impossible de comprendre à la lecture de la décision du TAQ le cheminement qui a été suivi ne rend pas nécessairement la conclusion déraisonnable si la preuve permet d'arriver à cette conclusion. [ 126 ] Somme toute, ce que nous devons examiner, c'est si la conclusion à laquelle est arrivé le TAQ eu égard à une perte de valeur de terrains résiduels peut raisonnablement être atteinte compte tenu de la preuve qui a été présentée. [ 127 ] L'allusion aux transactions de Canards Illimités au paragraphe [59] semble indiquer que le TAQ, à la différence de l'experte Bédard qui les a retenues dans neuf des dix ventes examinées, n'est pas d'accord à les considérer comme comparables.
Or malgré cette remarque, le TAQ ne semble pas avoir fait l'exercice de modifier la valeur établie par cette experte. [ 128 ] L'examen des éléments de preuve, même ceux présentés par Gabert , fait ressortir que l'utilisation la meilleure et la plus profitable des terrains ne pouvait pas être une utilisation à des fins de villégiature pour plusieurs raisons. [ 129 ] L'utilisation optimale est celle susceptible de procurer le meilleur rendement net de l'immeuble, donc l'utilisation procurant le bénéfice le plus élevé.
C'est donc elle qui devrait être considérée la meilleure et la plus avantageuse [25] . [ 130 ] On ne peut pas faire abstraction du fait que ces terrains n'étaient pas dans une zone appropriée pour l'utilisation résidentielle de villégiature . Or l'un des critères importants établis par la jurisprudence exige que l'utilisation du terrain doive légalement être permise.
Il s'agit du principe de l'exigence de la parfaite conformité d'un usage avec les lois et les règlements [26] . [ 131 ] En 1998, c'est Gabert elle-même qui a obtenu le changement de zonage qui ne permet plus l'utilisation résidentielle de villégiature.
Il faut tenir pour acquis que cette démarche découle de la propre conclusion de l'expropriée que la meilleure utilisation était alors celle permise par un zonage industriel. [ 132 ] Depuis le 15 janvier 1998, les terrains sont donc dans une zone industrielle qui permet uniquement l'industrie extractive, l'industrie d'utilité publique, parcs et espaces verts, agriculture avec élevage, agriculture sans élevage et exploitation forestière .
[ 133 ] Le 1 er août 2001, date de l'évaluation déterminée par les parties, ces terrains étaient donc dans cette zone choisie par Gabert . Ce qui plus est, ces terrains devaient demeurer dans cette zone puisque Gabert exploitait une sablière. Or il était obligatoire d'avoir une zone tampon de 150 mètres entre cette sablière et toute zone d'habitation non seulement aux termes du Règlement de zonage de la municipalité de Longue-Rive , mais aussi aux termes du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., c. Q-2, r.2) (
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2 ,) [27] . La majorité de la superficie des terrains, soit 10,9 ha, était dans cette zone tampon. [ 134 ] Cette exigence d'une zone tampon faisait en sorte qu'un usage aux fins de villégiature de façon concomitante avec l'exploitation d'une sablière par Gabert était impossible.
On se trouve précisément dans une situation contraire au principe d'évaluation de l'utilisation unique, désigné aussi sous le nom de principe d'usage cohérent . [ 135 ] Donc, au moment de la détermination de la valeur de ces terrains, ils ne pouvaient légalement être utilisés à des fins de villégiature. [ 136 ] L'hypothèse d'une modification au règlement de zonage afin de passer de zone industrielle à zone résidentielle était, à court terme, irréaliste et hautement théorique puisque la sablière était en activité.
Par surcroît, la preuve est que malgré sa fermeture en janvier 2003, Gabert n'avait encore fait en 2009 aucune demande de modification de règlement de zonage. [ 137 ] L'experte Bédard rappelle, avec raison, que dans un contexte d'expropriation, l'horizon de réalisation peut être élargi, et le degré de probabilité de réalisation et les contraintes peuvent être moindres dans la recherche de l'usage le meilleur et le plus profitable.
Ce principe permet de pouvoir faire abstraction d'une situation économique ou juridique temporairement défavorable qui risquerait de pénaliser l'exproprié à un moment qu'il n'a pas choisi pour transiger. [ 138 ] Cependant, en ce qui a trait aux terrains visés dans la présente affaire, même dans la perspective d'un horizon élargi, l'utilisation de villégiature ne s'avérait pas plausible.
En effet, bien avant l'expropriation et avant le changement de zonage, la demande pour ces terrains était déjà faible, voire absente, et l'utilisation de loin la plus profitable s'est avérée être l'exploitation de la sablière. [ 139 ] Il est possible que pour Gabert ce ne fût qu'une utilisation d'opportunité temporaire, mais le peu d'empressement pour faire modifier le zonage depuis témoigne de l'absence de toute utilisation alternative profitable qui à court terme aurait même valu cette démarche.
On n'est donc pas dans une situation économique ou juridique temporairement défavorable. [ 140 ] Même si hypothétiquement on retenait qu'une utilisation de villégiature serait envisageable en obtenant une modification du règlement de zonage, on ne peut ignorer qu'une grande
partie de ces terrains se trouve dans une zone à risques de mouvements de sol empêchant d'y construire une résidence sans une étude préalable par un ingénieur pour démontrer l'absence de danger. [ 141 ] L'acheteur du seul terrain qui a été vendu n'a jamais pu obtenir l'autorisation pour construire sur la
partie du terrain située entre l'ancienne route 138 et le fleuve. Or la très grande
partie des terrains résiduels est située à cet endroit. [ 142 ] L'expert Sansfaçon a établi que la valeur d'une terre à vocation résidentielle en zone de mouvements de sol était tout au plus 365 $ par hectare. [ 143 ] De plus, la preuve est que ces terrains sont peu attrayants aux fins de villégiature puisqu'ils sont situés près d'une tourbière et d'une sablière, lesquelles sont des sources importantes de poussière, et aussi à proximité d'un secteur de circulation routière à haute vitesse. [ 144 ] Cette absence d'attrait pour ces terrains est confirmée par le fait que malgré qu'ils aient été en vente pendant longtemps, même à l'époque où ils étaient zonés villégiature, une seule vente a été effectuée. [ 145 ] L'avis de l'experte Bédard que le secteur s'identifiait surtout par sa vocation industrielle à cause de la présence de tourbière et de villégiature en bordure du fleuve doit être relativisé en regard du problème de risques de mouvements de sol des terrains entre l'ancienne route 138 et le fleuve et des autres éléments qui rendent cette dernière utilisation peu vraisemblable. [ 146 ] Nous sommes d'avis que la conclusion de l'experte Nathalie Bédard que l'usage de villégiature ou un usage similaire était le meilleur et le plus profitable n'était pas conforme à la situation en 2001 puisque ce n'était pas légal, ni possible sur le plan physique.
Il n'y avait aucune probabilité de réalisation, ni de demande pour le bien sous son utilisation optimale, ni de possibilité de concrétisation à court terme. [ 147 ] Certes, il est possible que ce soit cet usage qui aurait théoriquement permis d'obtenir un rendement optimal si les terrains avaient été situés à un autre emplacement, mais pour cela il faut faire abstraction de la véritable situation. [ 148 ] Le cumul des critères reconnus pour la détermination de l'usage le meilleur et le plus profitable d'un terrain ne permet pas de conclure raisonnablement que celui de villégiature ou résidentiel était le meilleur et le plus profitable pour les terrains résiduels de Gabert . [ 149 ] Le TAQ semble avoir fait abstraction totale de ce concept de l'utilisation la meilleure et la plus profitable dans la détermination de la valeur des terrains en cause en s'écartant purement et simplement des étapes reconnues et essentielles. [ 150 ] Nous sommes d'avis qu'il s'agit là d'une erreur de droit à ce point manifeste et déterminante qu'elle rend cet aspect de la décision déraisonnable. [ 151 ] Par l'exercice de révision de la preuve auquel nous venons de nous livrer, nous cherchions à vérifier si elle permettait d'arriver à la conclusion à laquelle est arrivé le TAQ , même si la lecture de sa décision ne permet pas de comprendre le processus par lequel il y serait arrivé.
Nous devons conclure par la négative. [ 152 ] L'absence de justification, de transparence et de l'intelligibilité du processus décisionnel tout comme l'impossibilité de rattacher
la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits mis en preuve et du droit nous permettent de conclure que la décision n'est pas raisonnable dans la détermination de la valeur des terrains résiduels de Gabert et motivent notre intervention. [ 153 ] Cette conclusion nous amène à devoir examiner la question de la détermination de cette valeur des terrains résiduels de Gabert et à y procéder . [ 154 ] L'exercice de la révision des critères mis en preuve pour permettre de déterminer l'utilisation la meilleure et la plus profitable de ces lots nous amène à la conclusion qu'à la date de la détermination de la valeur, la meilleure et la plus avantageuse des utilisations était l'extraction des ressources conforme au règlement de zonage. [ 155 ] Dans cette détermination, nous tenons compte des éléments prouvés par les experts dont nous avons déjà traités et des facteurs tels que la localisation du terrain, ses dimensions, sa forme, sa superficie, sa topographie, ses accès, et la disponibilité des services municipaux, le zonage en vigueur, les tendances du marché et la contrainte d'ordre physique rendant impossible ou très problématique la construction au sud de l'ancienne emprise de la route 138. [ 156 ] Selon l'expert Henri Sansfaçon, la valeur des terres à vocation industrielle dans le secteur serait de 640 $ l'hectare. [ 157 ] En multipliant cette valeur par la superficie de 20,71 ha retenue par le TAQ , la valeur des terrains résidus serait de 13 255 $. [ 158 ] Il est à souligner que la valeur d'une terre à vocation résidentielle en zone de mouvements de sol, comme la majorité de la superficie sous considération, ne serait que 365 $ l'hectare.
L'évaluation à 3 000 $ l'hectare retenue par le TAQ ne peut viser qu'un terrain à vocation résidentielle constructible et elle prend en compte des transactions difficilement comparables, tels les achats par Canards Illimités . [ 159 ] Il reste à déterminer si Gabert a établi qu'à cause de l'expropriation, la valeur des terrains résiduels a été diminuée. [ 160 ] Il nous apparaît incontestable que l'expropriation et la construction de la nouvelle route ont changé la situation et modifié considérablement l'accessibilité des terrains. [ 161 ] Des poteaux ont été installés à l'extrémité de l'ancienne route pour empêcher l'accès en voiture.
La route a été diminuée de deux voies à une et est réputée devenir une piste cyclable. [ 162 ] C'est donc à juste
titre que le TAQ conclut qu'en raison de l'expropriation, la situation d'après est différente de celle qui prévalait auparavant par la perte d'accessibilité, diminuant la valeur des terrains. [ 163 ] De l'avis de l'experte Bédard, les terrains auraient perdu 100 % de leur valeur, car ils seraient devenus en quelque sorte enclavés, tandis que l'expert de l'expropriant est d'avis qu'il n'y a pas de véritable perte de valeur. [ 164 ] Pour établir ce préjudice, le TAQ s'inspire de l'arrêt de Drew [28] et fixe à 50 % la perte de valeur des terrains. [ 165 ] Le PGQ soutient qu'il n'y a pas matière à appliquer la règle de Drew, et même si on le faisait, l'indemnité ne devrait pas dépasser 10 % de la valeur de l'immeuble. [ 166 ] L'arrêt Drew de la Cour suprême du Canada a tenté de clarifier et freiner la pratique d'accorder une indemnité de 10 % de la valeur du bien-fonds exproprié pour indemniser l' acquisition forcée . [ 167 ] Recadrant le principe, la Cour suprême a rappelé que le recours à cette pratique pour établir une indemnité ne peut se justifier que dans des circonstances qui rendent l'appréciation de la valeur d'un bien-fonds difficile ou incertaine [29] . [ 168 ] Ce montant additionnel ne devait être accordé que dans les cas où il était difficile, en raison d'incertitudes, de déterminer le montant de l'indemnité [30] . [ 169 ] La Cour suprême a rappelé que la règle générale est que cette indemnité ne peut être accordée à moins d'être justifiée par des circonstances particulières. [ 170 ] Depuis, la jurisprudence est très claire qu'il faut que les dommages, même ceux difficilement quantifiables, que l'on cherche à établir soient prouvés et que le recours à cette méthode d'indemnisation demeure exceptionnel [31] . [ 171 ] Nous convenons avec le TAQ que l'appréciation du préjudice pouvait être difficile à cause de l'écart entre les opinions des experts . [ 172 ] Lorsqu'il y a des points de vue aussi controversés à trancher, la solution revient, d'une part, à une question de fardeau de preuve et, d'autre part, à une question d'appréciation. [ 173 ] Nous sommes d'avis que le recours à la règle énoncée par l'arrêt Drew n'était pas nécessaire, voire utile dans la présente instance.
Il a été établi qu'il y a une situation découlant directement de l'expropriation de nature à causer un préjudice. [ 174 ] Dans un tel contexte, le TAQ a une certaine discrétion dans l'appréciation de la preuve de préjudice qui lui a été présentée et peut décider s'il retient l'avis des experts totalement ou partiellement. [ 175 ] Dans la présente affaire, Gabert a prouvé avoir subi un préjudice du fait de l'expropriation quant à la valeur des terrains résiduels, notamment parce que certaines parties des terrains qui se trouvaient de part et d'autre de l'ancienne route 138 sont devenues inaccessibles, ou à tout le moins plus difficiles d'accès, puisque l'ancienne route a été condamnée, non ouverte à la circulation des véhicules et est censée être aménagée ou utilisée comme piste cyclable.
[ 176 ] La preuve de la valeur des terrains étant établie, le TAQ devait exercer sa discrétion pour apprécier la mesure de la diminution de valeur découlant de cette situation. Il n'était pas lié par l'avis des experts à ce sujet, car cette estimation ne relève pas nécessairement de la science d'un expert-évaluateur. Il pouvait donc accepter l'avis des experts en totalité ou en
partie quant au préjudice qui peut avoir été causé. [ 177 ] À notre avis, il n'était donc pas déraisonnable de la part des membres du TAQ de conclure à une perte de valeur de l'ordre de 50 %.
C'était pour le moins une des conclusions à laquelle ils pouvaient arriver. [ 178 ] Si nous appliquons ce pourcentage au montant de la valeur des terrains résiduels, le préjudice subi sera donc de 6 627 $, que nous arrondissons à 6 600 $. [ 179 ] L'appel du PGQ sera donc accueilli sur cet aspect de la décision, et la conclusion du TAQ sera modifiée pour que le préjudice découlant de la perte de valeur des terrains résiduels de Gabert à cause de l'expropriation soit établi à 6 600 $.
Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit lorsqu'il conclut que Gabert n'a pas subi de préjudice résultant de la perte d'exploitation de la tourbe, mais plutôt une perte d'inventaire? [ 180 ] La réponse à cette question passe notamment par la réponse à la sous-question dont l'autorisation d'appeler a été accordée en ces termes : Le TAQ a-t-il manifestement erré en faits et en droit lorsqu'il tire comme conclusion de la preuve administrée devant lui que Gabert a modifié son plan initial d'exploiter la tourbe sur ces terrains lors de l'acquisition en 1998 de 50 % du capital-actions de Tourbières Lambert? [ 181 ] Avant l'analyse de ces moyens soumis par Gabert , il est utile de rappeler quelle est la norme de contrôle que le Tribunal doit appliquer à l'égard de la décision du TAQ sur ces questions. [ 182 ] Gabert nous soumet qu'il s'agit d'une question de droit qui ne relèverait pas du domaine spécialisé du TAQ et que la norme d'intervention serait celle de la décision correcte. [ 183 ] Le PGQ au contraire allègue que dans l'hypothèse où le Tribunal décidait de recourir à l'analyse pour décider de la norme de contrôle judiciaire, c'est la norme de la décision raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir [32] qui devrait être retenue parce que la question soulevée est une de question de fait seulement. [ 184 ] La Cour suprême a déjà décidé que généralement en matière d'expropriation, c'est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui devrait s'appliquer [33] . [ 185 ] À notre avis, la question soumise par Gabert est une question mixte de droit et de fait.
Il s'agit de la qualification juridique du préjudice subi par l'expropriée en regard de la preuve soumise, à savoir si on est en présence d'une perte d'inventaire ou d'une perte de bénéfice d'exploitation. [ 186 ] Nous sommes d'avis que même si la question ne soulevait qu'une question de droit, la situation ne serait pas vraiment différente, car il est maintenant établi que lorsqu'un tribunal administratif tranche une question de droit général dans l'accomplissement de son mandat légal, sa décision fera généralement l'objet de déférence si la question est étroitement liée au domaine d'expertise fondamental du tribunal spécialisé [34] . [ 187 ] Ainsi, même si une question relève du droit civil général, un juge de révision doit examiner si les décideurs administratifs ont développé une expertise particulière en la matière adaptée à leur champ de compétences spécifiques, et si tel est le cas la norme applicable serait celle de la décision raisonnable. [ 188 ] Bien que la question de la qualification juridique de la perte d'inventaire contre la perte d'exploitation ne relève pas nécessairement du domaine spécialisé du TAQ , dans la présente affaire , elle fait
partie du processus de détermination de l'indemnité pour un préjudice directement causé par l'expropriation au sens des articles 58 et suivants de la
Loi sur l'expropriation . [ 189 ] Or il est reconnu que le TAQ,
section des affaires immobilières, a développé une expertise dans l'application de l'article 58 de la
Loi sur l'expropriation et la fixation de l'indemnité. C'est même au coeur de la compétence du TAQ en matière d'expropriation. [ 190 ] Dans ce contexte, la déférence s'impose et la norme de la décision raisonnable doit être appliquée et ce, peu importe que l'on qualifie la question de pure question de droit ou de question mixte de droit et de fait [35] . [ 191 ] Nous sommes donc d'avis que notre intervention doit être empreinte d'une retenue conforme à la norme de la décision raisonnable.
POSITION DES PARTIES [ 192 ] Selon Gabert , pour tirer la conclusion qu'il n'y a pas de préjudice découlant de la perte de bénéfice d'exploitation de la tourbe mais uniquement une perte d'inventaire, le TAQ a fait abstraction de la preuve qu'entre 1994 et 2001 il y a eu des démarches concrètes et positives pour exploiter la tourbe sur les terrains visés par l'expropriation. [ 193 ] Au lieu de cela, il retient la preuve de faits survenus en 2003 et 2004, soit après l'expropriation, pour tenter d'en tirer des explications sur la conduite de Gabert entre 1998 et 2001.
[ 194 ] Le PGQ au contraire est d'avis que le TAQ n'a commis aucune erreur de principe ou de droit dans la détermination de l'inexistence d'une perte d'exploitation et qu'il a conclu avec raison que Gabert ne peut subir une perte d'exploitation si elle n'exploite pas. La décision du TAQ selon l'expropriant est au moins une des issues possibles devant la preuve présentée.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 195 ] La décision du TAQ traite de cette question en plusieurs endroits et semble trancher plus d'une fois si Gabert peut réclamer pour des pertes d'exploitation de tourbe. [ 196 ] Ainsi, dès le début il s'exprime en ces termes : 21. Répondons à la première question qui a trait à la réclamation pour perte d'exploitation de tourbe. Si la réponse est positive, il faudra ensuite voir de combien elle l'est. 22. La preuve révèle-t-elle qu'il y a perte d'exploitation de tourbe? Gabert n'a pas prouvé qu'elle avait été empêchée de satisfaire à la demande de tourbe.
Elle a prouvé qu'un certain volume de tourbe lui a été enlevé par l'expropriation. D'une part une compagnie sœur, Tourbières Lambert inc., a effectué des livraisons de tourbe prélevée sur le terrain de Gabert. D'autre part, le volume de tourbe disponible chez Gabert est très considérable; selon les prévisions, il peut satisfaire la demande pour une centaine d'années. 23. Ce que Gabert perd par l'expropriation, c'est une
partie de son inventaire comme si elle le vendait en bloc, à l'état brut, à une date précise, le 1 er août 2001. Gabert affirme d'ailleurs ne pas réclamer de perte de commerce. [ 197 ] Plus loin on lit : 86. En octobre 1998, Gabriel Lambert est revenu dans Tourbières Lambert inc. en achetant 50 % des actions. La preuve convainc qu'à compter de cette acquisition, il a modifié la planification de Gabert. Cette dernière qui planifiait auparavant l'exploitation d'une tourbière sur les terrains expropriés, est devenue une compagnie qui approvisionne Tourbières Lambert inc. en tourbe, sa matière première.
C'est cette dernière qui la prélève et en continue le traitement jusqu'à la vente en ballots. Cet état de fait s'est confirmé par l'achat du reste des actions de Tourbières Lambert inc. par Gabriel Lambert en 2004 87. La preuve convainc le Tribunal par les faits mis en preuve quant aux différentes étapes du traitement de la tourbe que Gabert détient un actif dont une
partie importante est une réserve de tourbe, dont elle dispose à l'état brut en faveur de Tourbières Lambert inc. Elle ne peut donc pas être indemnisée pour une perte de bénéfice d'exploitation mais elle doit l'être pour la perte d'une
partie de son actif en inventaire : une réserve de tourbe à l'état brut. … 89. La preuve révèle notamment qu'on décide de produire des gros ballots plutôt que d'effectuer des mélanges tel que préalablement prévu par Gabert. Ce changement est suggéré si non (sic) imposé par la clientèle; M. Lambert donne spécifiquement l'exemple de Walmart qui était un des clients de Gabert. 90.
Le litige est fortement teinté par le fait que deux événements indépendants l'un de l'autre, mais susceptibles d'influencer les affaires de Gabert, se produisent de façon contemporaine : la réunion en deux étapes, 1998 et 2004, de Gabert et de Tourbières Lambert inc. entre les mains d'un même actionnaire et l'expropriation d'une
partie de l'actif de Gabert par le MTQ en 2001. [ 198 ] Sous le
titre La décision du Tribunal sur la perte de tourbe , le TAQ énonce ce qui suit : 130. Le Tribunal en vient à la conclusion que Gabert subit une perte d'inventaire de tourbe tout comme elle subit une perte de sable. Le préjudice indemnisable est celui qui repose sur une possibilité acquise. Le Tribunal est convaincu que la tourbe dont il s'agit ici aurait pu être commercialisée. Gabert doit donc être indemnisée. Rappelons toutefois que les personnes morales sont distinctes entre elles et qu'elles sont distinctes de leurs membres.
Il ne faut donc pas confondre Gabriel Lambert, Tourbières Lambert inc. et Gestion Gabert inc. [ 199 ] Il est établi que c'est en 1994 que Gabert acquiert les terrains visés par l'expropriation. [ 200 ] L'objectif de cette acquisition est l'exploitation d'une tourbière, et rapidement on s'affaire à la débuter, tenant compte notamment que la préparation du terrain peut prendre plus d'une saison. [ 201 ] Gabriel Lambert, président de Gabert , a établi que dès l'acquisition du terrain ils ont entrepris la construction d'un chemin et demandé un certificat d'autorisation pour l'exploitation de la tourbière. [ 202 ] Gabert présente avec la demande du certificat d'autorisation un plan d'affaires, les approbations municipales, les plans d'exploitation, les plans d'une usine de traitement et d'ensachage, et même une soumission pour la construction. [ 203 ] Dès la réception du certificat en avril 1996, on procède au défrichage et au creusage de canaux d'irrigation principaux pour diminuer le niveau d'eau et drainer la tourbière.
Ensuite on broie la surface et on décape. [ 204 ] En 1996, Gabert obtient un certificat d'autorisation pour exploiter une sablière en vue de faire des mélanges avec la tourbe et aussi pour les chemins. [ 205 ] Gabert achète aussi de l'équipement pour récolter et transporter la tourbe. [ 206 ] Entre-temps, le 25 juillet 1995, MTQ avise Gabert de l'implantation du centre ligne de la nouvelle route 138, bien qu'alors l'emprise ne soit pas encore déterminée. [ 207 ] Gabert apprend que la route projetée va passer en plein milieu de l'endroit où l'usine doit être construite. Cela oblige à prendre
des dispositions pour réviser le plan d'exploitation.
On doit envisager de construire l'usine sur un nouvel emplacement et on examine le coût de ce changement. [ 208 ] Le centre ligne implanté ne sera pas modifié jusqu'à l'expropriation et la prise de possession par le PGQ . [ 209 ] En 1997 et 1998, il y a des rencontres entre les représentants du service des projets de construction de routes du MTQ et de Gabert . [ 210 ] En 1997, des employés de Gabert font des planches en vue d'une récolte ultérieure et en 1998 on construit un chemin. [ 211 ] Il est à propos de rappeler que la date de l'établissement de l'indemnité est fixée au 1 er août 2001.
Donc c'est la situation à cette date que l'on doit prendre en compte et examiner. [ 212 ] Il faut se méfier de l'attrait de prendre en considération l'évolution des faits subséquents pour faire en rétrospective des déductions quant à l'intention que les parties pouvaient avoir.
Le risque est trop grand de prêter des intentions qui n'existaient pas à l'époque, mais qui auraient pu avec le recul du temps être logiques. [ 213 ] C'est à notre avis l'erreur commise par l'expert Sansfaçon, et qu'a suivie ensuite le TAQ en s'écartant de la preuve et en tombant dans la spéculation rétrospective. [ 214 ] Il est vrai, comme le dit l'expert, que dans le domaine de l'expropriation on a souvent un tableau de la situation avant et au moment de la date de fixation de l'indemnité, mais aussi à cause des délais très longs de la réalisation d'un projet, on constate ce qui s'est passé après et on peut observer la conduite adoptée par les expropriés. [ 215 ] Cependant, le risque est grand de s'induire en erreur et de tirer des déductions de l'agissement d'un exproprié dont la conduite est souvent dictée, même modifiée par le projet d'expropriation.
Il arrive souvent que l'exproprié n'a pas le temps d'attendre le résultat avant de se virer de bord. Il n'en reste pas moins que les décisions prises sont souvent fonction de l'expropriation, et on ne doit pas l'ignorer. [ 216 ] Dans la présente affaire, des éléments de preuve incontestables établissent que Gabert avait entrepris concrètement l'exploitation de la tourbe, qu'elle avait un plan d'affaires sérieux et qu'elle était en mesure de le concrétiser.
Son projet a été ralenti et contrecarré par le processus de l'expropriation. [ 217 ] À partir de l'implantation du centre ligne de la route en 1995 sans délimitation de l'emprise, Gabert voyait son projet modifié par l'expropriation. Cette procédure initiale a créé une situation incertaine, mais contraignante.
Malgré tout, Gabert n'arrête pas complètement les démarches initiales d'une exploitation et examine les alternatives, particulièrement pour l'endroit d'implantation de l'usine. [ 218 ] Le 27 septembre 1998, lors d'une première visite par le MTQ des terrains à exproprier, on informe Gabert de ne pas continuer les travaux sur les abords du centre ligne . [ 219 ] La preuve établit que nous sommes en présence non pas d'un projet non réalisé par l'expropriée, mais bien d'une exploitation en démarrage dont la réalisation a été ralentie par l'expropriation imminente. [ 220 ] Dans ce contexte, les dirigeants de Gabert ont eu le comportement qu'aurait eu tout homme d'affaires raisonnable dans les circonstances.
Il n'y avait pas d'autre choix que de retarder la construction de l'usine d'ensachage et envisager un emplacement alternatif.
Cependant, le traitement et l'ensachage étant au coeur d'une exploitation de tourbière rentable, on a dû ralentir le développement, sans cependant avoir tout arrêté. [ 221 ] Devant cette preuve qu'il y a arrêt de l'exploitation à cause de l'expropriation, il ne nous apparaît pas que le TAQ était justifié de verser dans des spéculations pour en venir à la conclusion que Gabert avait décidé de ne plus exploiter pour une autre raison. [ 222 ] Avec égards, le Tribunal est d'avis que cette conclusion du TAQ , qui n'est pas basée sur la preuve et ne relève que d'une spéculation hypothétique rétroactive, n'est pas conforme à la norme de la raisonnabilité. [ 223 ] Compte tenu de la preuve, ce n'était même pas une des issues possibles. [ 224 ] Bien que ce puisse être un élément pour prouver l'absence de perte de bénéfice d'exploitation dans certaines circonstances, il nous apparaît que le fait que Gabert n'a pas prouvé qu'elle a été empêchée de satisfaire à la demande de tourbe ne contredit pas les autres éléments établissant une exploitation en développement par Gabert . [ 225 ] On ne peut ignorer qu'une exploitation a un début, et avant de prendre une vitesse de croisière il peut s'écouler quelques mois, voire quelques années. [ 226 ] Dans la présente instance, l'obstacle formidable de l'expropriation empêchait de progresser à un rythme normal qui pourtant était à la portée de Gabert, car le plan d'affaires était bâti par des promoteurs d'expérience et basé sur des faits concrets dépassant largement les probabilités raisonnables de réalisation. [ 227 ] D'ailleurs, le TAQ s'est dit convaincu que le site de Gabert à Longue-Rive est une tourbière qui pouvait être exploitée en conformité avec la loi et la réglementation. [ 228 ] Il confirme que la preuve prépondérante est donc … qu'un exploitant de tourbière aurait … pris pour acquis qu'en se conformant aux exigences légales, il aurait pu, à court terme, prélever de la tourbe à cet endroit en obtenant les certificats requis … (paragr. 26 de la décision) .
[ 229 ] Il est exact comme le déclare le TAQ que la compagnie sœur, Tourbières Lambert inc., a effectué des livraisons de tourbe prélevée sur le terrain de Gabert , mais cette situation était due précisément au fait que l'expropriation a freiné le projet de Gabert alors que les travaux préparatoires effectués avaient rendu des parties de la tourbière prêtes pour l'extraction. [ 230 ] Ce n'est pas parce que le volume de tourbe disponible sur les propriétés de Gabert est très considérable qu'on peut conclure qu'il n'y a pas de perte du bénéfice d'exploitation. [ 231 ] Le plan d'affaires (EE-24) rappelle que Gabert vise deux marchés, soit le marché de la tourbe de sphaigne et le marché des petits fruits.
Or selon la preuve ce n'était pas les marchés visés par les Tourbières Lambert inc. [ 232 ] C'est parce que son projet d'exploitation a été freiné par l'expropriation que Gabert a été contrainte de mettre à la disposition de Tourbières Lambert inc. une
partie de la tourbe qui était prête à être cueillie, faute de pouvoir le faire elle-même. [ 233 ] Avec beaucoup d'égards, nous sommes d'avis que la preuve ne révèle pas que Gabert a décidé à l'instar de Lambert de produire des gros ballots plutôt que d'effectuer des mélanges à cause d'un changement imposé par la clientèle.
Au contraire, au moment où l'évaluation doit être effectuée et la situation examinée, c'était deux entreprises qui prévoyaient fournir des produits différents à des marchés différents. [ 234 ] Dans la présente instance, non seulement la conclusion du TAQ que Gabert n'a pas exploité nous apparaît déraisonnable, mais le processus par lequel on y est arrivé l'est tout autant. [ 235 ] En effet, cette conclusion ne tient pas compte d'éléments de preuve que pourtant le TAQ a retenus et qui peuvent se résumer ainsi : - Gabert fait l'acquisition de terrains, objet de l'expropriation, en 1994 en vue de l'exploitation de la tourbe. (paragr. 4 de la décision du TAQ ) - En 1995, Gabert demande des certificats d'autorisation pour l'exploitation de la tourbe, la construction d'une usine, l'exploitation du sable aux fins de mélanges et obtient ces autorisations en 1996. (paragr. 5,) - Le centre ligne implanté en 1995 n'a jamais été modifié, et l'emprise de la route fut implantée le 19 septembre 2001, le décret d'expropriation adopté le 5 mai 1999, l'avis d'expropriation et sa signification les 10 et 17 janvier 2001. (paragr. 7, 8 et 9) - Gabert a commencé les travaux sur les terres hors de certificats d'autorisation.
Il ne s'agissait pas d'une activité hypothétique, … et l'obtention de certificats d'autorisation englobant ces terrains était plus que probable. (paragr. 26) - Le TAQ se déclare convaincu que n'eut été l'implantation du centre ligne en 1995, Gabert aurait prélevé prioritairement la tourbe sur le terrain exproprié compte tenu de la présence d'un dôme naturel, la localisation des chemins d'accès et le site choisi pour la construction de l'usine. (paragr. 99 et 100) - Le TAQ se déclare convaincu que la tourbe se trouvant sur les parties du terrain exproprié aurait pu être commercialisée. (paragr. 130) - Le TAQ souligne que Gabert avait déjà effectué des travaux relatifs au prélèvement de la tourbe aux abords des parcelles du terrain exproprié. (paragr. 137) [ 236 ] À tous ces éléments s'ajoute la preuve que la préparation d'une tourbière nécessite une période variant entre trois et cinq ans, que les travaux ne pouvaient commencer avant 1996, date d'obtention du certificat, et que la récolte significative de la tourbe était anticipée vers le début de l'an 2000. [ 237 ] Il est établi que les coûts de préparation des terrains nécessitent de la machinerie qui n'est pas la même que celle utilisée pour la récolte, or Gabert a acquis de tels équipements dès 1996. [ 238 ] Il est établi aussi que la rentabilité de l'exploitation projetée par Gabert passe nécessairement par la construction d'une usine, c'est d'ailleurs pour cela que la description de l'usine et des équipements devait être annexée à la demande de certificats d'autorisation. [ 239 ] Gabriel Lambert a également témoigné qu'en 2001, soit après que l'emprise de la route fut confirmée, il a mandaté des experts afin d'évaluer les coûts engendrés par le repositionnement de l'usine à un autre endroit que la superficie expropriée. [ 240 ] De 1996 à 2000, Gabert a préparé ses terrains pour l'exploitation de la tourbe, et en 2000 les premières récoltes furent faites avec la machinerie de Tourbières Lambert inc. [ 241 ] Cette situation temporaire et solution provisoire est tributaire de la construction de l'usine retardée par l'incertitude quant à l'emplacement de la nouvelle route. [ 242 ] La vocation de l'usine projetée par Gabert est fort différente de celle de Tourbières Lambert inc.
La première devait desservir le marché de la vente au détail, soit la production de mélanges et de sacs de tourbe de petits formats, alors que la deuxième s'adresse aux professionnels produisant uniquement des sacs de 55 litres. [ 243 ] Il est étonnant que le TAQ souligne que la preuve n'identifie pas formellement le moment où Gabert aurait commencé l'exploitation de la
partie tourbière alors qu'il est établi qu'elle exploite depuis l'obtention de son permis d'exploitation, soit depuis 1996. [ 244 ] À notre avis, autant la demande de certificats d'autorisation que la préparation des terrains aux fins d'extraction sont des phases, préliminaires certes, mais des phases de l'exploitation de la tourbière.
[ 245 ] L'acquisition par Gabert de la totalité des actions de Tourbières Lambert inc. en 2004 découle du décès de Daniel Lambert en 2003. [ 246 ] De toute évidence, cet événement imprévu a changé les plans de Gabert puisque les deux seuls acheteurs potentiels des intérêts de Daniel Lambert étaient sa succession ou Gabert .
Cependant, l'événement imprévisible de ce décès ne permet de tirer aucune conclusion raisonnable quant à l'intention de Gabert en 1998, et encore moins en 2001. [ 247 ] Il y a une erreur manifeste rendant la décision déraisonnable lorsque le TAQ décide que la preuve non contredite établit que Gabert a modifié ses plans initiaux visant l'exploitation d'une tourbière en 1998, année où Gabert a fait l'acquisition de 50 % des actions de Tourbières Lambert inc. [ 248 ] La preuve nous convainc que Gabert a entrepris l'exploitation de sa tourbière dès 1995, et son exploitation a été entravée par le processus d'expropriation. [ 249 ] Il y a donc une perte d'exploitation. [ 250 ] Tirer la conclusion que ce n'est pas Gabert qui exploite la tourbière du fait qu'elle la laisse provisoirement récolter et ensacher par un tiers est une vision bien réductrice de ce que peut constituer une exploitation, alors que la preuve est que c'est Gabert qui est propriétaire, c'est elle qui a l'équipement, c'est elle qui a fait les travaux de préparation et elle trouve son profit dans cette façon de procéder. [ 251 ] Exploiter la tourbière ne nécessite pas de faire toutes les opérations, qui en l'occurrence sont de récolter, ensacher et vendre la tourbe.
Il n'y a rien qui empêche deux entités de contribuer à l'opération d'exploitation. Dans un tel cas, les deux peuvent être considérées comme exploitants. [ 252 ] Adopter le point de vue que Gabert devait tout faire seule jusqu'à la vente et la livraison de la tourbe pour se qualifier comme exploitant ne tient pas compte de la preuve que cette compagnie avait fait des démarches positives et concrètes qui constituent de l'exploitation.
L'achat des terrains et des équipements, les travaux préparatoires, l'obtention des certificats, la planification des affaires sont autant d'étapes d'une exploitation. [ 253 ] L'argument du PGQ qu'à compter de 1998 la situation a complètement changé sans aucune expropriation ne tient pas compte du fait qu'on a implanté un centre ligne et qu'on a informé Gabert de ne pas continuer son projet sur l'emplacement de la route projetée. [ 254 ] Il est établi que Gabert abandonne son idée d'usine sur le terrain projeté, mais il faut reconnaître qu'elle n'a pas d'autre choix à cause du centre ligne implanté qui passe à cet endroit. [ 255 ] Cela aurait été absurde et déraisonnable de poursuivre le projet initial.
Cela ne veut pas dire pour autant que Gabert abandonne l'exploitation et surtout pas pour un autre motif que parce qu'elle y est contrainte par l'expropriation. [ 256 ] Devant le constat que l'usine ne pouvait pas être implantée à l'endroit prévu, nous ne voyons pas en quoi le certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une sablière pour profiter de l'opportunité de vendre du sable pour la construction du chemin peut constituer une preuve que Gabert abandonne l'idée d'exploiter. [ 257 ] C'est de la pure spéculation aussi que de prétendre que Gabert a abandonné son idée d'usine parce qu'elle savait que son retour dans l'actionnariat de Tourbières Lambert inc. n'était qu'une question de temps. [ 2
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