2016 QCCQ 7371, 2016 QCCQ 7371
Opinion
Protection de la jeunesse — 163083 2016 QCCQ 7371 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004783-141 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2000 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger une ordonnance prononcée le 26 janvier 2015 à l'égard de l'enfant, X. [ 2 ] Au terme de son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de madame B et de monsieur C, et ce, jusqu'à sa majorité le [...] 2018.
[ 3 ] La mère et l'enfant souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] L'enfant vit au centre de situations de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 6 ] X est hébergé en famille d'accueil et un déplacement est entériné par le Tribunal le 26 janvier 2015. [ 7 ] À l'époque, X vivait beaucoup de pression et de culpabilité en lien avec son éventuel départ du milieu de vie. La résistance manifestée par madame D et monsieur E devant son éventuel départ en famille d'accueil a fortement perturbé l'enfant.
L'attitude de madame D et de monsieur E au Tribunal, en janvier 2015, faisant preuve de rejet vis-à-vis X a beaucoup perturbé l'enfant. [ 8 ] X vit au sein de la famille d'accueil B-C depuis le 26 janvier 2015. Il a de bons liens avec les parents d'accueil ainsi qu'avec ses pairs. [ 9 ] À l'école, il se montre plus calme et disponible. La reprise de sa médication en avril 2015 a aidé X, mais son retard académique est trop important pour lui éviter de reprendre sa 2 e année. [ 10 ] À la mi-septembre, X devient plus opposant et plus nonchalant.
Il s'affirme davantage tout en laissant voir que l'encadrement est toujours nécessaire. [ 11 ] X verbalise les choix qu'il priorise dans l’ordre quant à son hébergement à venir: son oncle F, G et H et finalement sa famille d'accueil actuelle. [ 12 ] Conjugué à ses projets de cours de conduite, de travail estival et d'un éventuel appartement, X reconnaît alors que sa famille d'accueil est la mieux placée pour l'aider à cheminer à acquérir son autonomie. [ 13 ] X a eu des contacts de façon régulière chez monsieur G, le père de sa demi-sœur Y et sa conjointe, madame H.
À l'occasion, il a été en présence de madame D et son conjoint, monsieur E son grand-père. L’attitude de madame D est demeurée très rejetante à son endroit. [ 14 ] En octobre 2015, la Directrice a reçu un appel du père biologique de X, monsieur I, lequel démontre un intérêt à rencontrer son fils. Analyse [ 15 ] X a d'importants besoins aux plans affectif et social. La famille d'accueil actuelle de l'enfant a été en mesure de mettre en place un encadrement qui sait répondre aux besoins de X. [ 16 ] X a amélioré sa santé physique et il a repris confiance en lui en augmentant son estime de soi.
Ses résultats scolaires sont à la hausse. [ 17 ]
Malgré le lien d'attachement évident avec la famille E, X a besoin de se sentir accepté et de se déposer dans son environnement actuel pour préparer sereinement la route qui le mènera à plus d'autonomie. [ 18 ] La majorité de X se situe dans un horizon de deux (2) ans.
Le projet d'hébergement à majorité comme projet de vie pour X apparaît réaliste et viable. [ 19 ] Il sera également nécessaire au cours de cette période que ses relations avec la famille E soient clarifiées et que les membres qui la composent se positionnent pour plutôt participer au développement positif de X et à l'atteinte de son autonomie. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis pour les motifs de négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducatif; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 26 janvier 2015; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame B et monsieur C laquelle est choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2018; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts entre l’enfant et sa fratrie ainsi qu’avec madame D, monsieur E, madame H et monsieur G, et ce, en respectant le désir de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2018; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 22 février 2016
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