2020 QCCQ 9803, 2020 QCCQ 9803
Opinion
Protection de la jeunesse — 207119 2020 QCCQ 9803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003493-192 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2017 et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X (X), toujours compromis aux motifs qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et demande son déplacement vers une famille d’accueil.
CONTEXTE [ 2 ] La mère n’est pas présente ce matin et son avocate demande la permission de cesser de la représenter étant donné que la mère ne lui reconnaît plus son droit de pratique. [ 3 ] Or, la mère est rejointe au téléphone dans la région de Ville A et tient des propos inquiétants. [ 4 ] La mère a mis fin à l’appel et ne répond plus à son téléphone. [ 5 ] Le Tribunal permet à l’avocate de cesser d’occuper et ordonne de procéder à l’audition vu les grands besoins de l’enfant. [ 6 ] La Directrice soumet au Tribunal que la situation de la mère demeure inquiétante quant à sa santé mentale et qu’elle n’a pas démontré être en mesure de prendre la charge des soins et de l’éducation de sa fille X [ 7 ] De plus, la Directrice indique au Tribunal que la mère n’a pas eu de contacts avec son enfant X depuis plus d’une année et que de ce fait aucun lien significatif n’existe entre l’enfant et sa mère. [ 8 ] Enfin, la Directrice est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de X d’être déplacé de chez madame B (grand-mère maternelle), chez qui elle est confiée depuis sa naissance, étant donné une évaluation pour devenir famille d’accueil de proximité négative et l’historique d’un besoin de services de la direction de la protection de la jeunesse alors que la mère était à la fin de son adolescence.
LE LITIGE [ 9 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déplacée du milieu de la grand-mère maternelle, madame B. ANALYSE [ 10 ] L’état de compromission de l’enfant X est provoqué et l’a été depuis sa naissance par la condition de la santé mentale de sa mère.
[ 11 ] Nul doute que ce fait n’a pas évolué depuis la dernière ordonnance rendue le 25 mai 2018 par l’honorable Valmont Beaulieu, l’appel téléphonique de la mère ce matin est sans équivoque sur ce point. [ 12 ] Ainsi, la preuve est non contredite sur le fait que la mère n’a eu aucun contact avec X depuis plus d’une année. [ 13 ] Par ailleurs, X est confiée à sa grand-mère maternelle depuis sa naissance et s’y développe bien. [ 14 ] Cependant, malgré l’absence de problème de collaboration avec la grand-mère maternelle et la conviction de la Directrice que cette dernière prend bien soin de sa petite fille X, elle demande son déplacement vers une famille d’accueil. [ 15 ] Le motif invoqué par la Directrice est le fait que la grand-mère maternelle a elle-même eu besoin des services de la protection de la jeunesse pour encadrer la mère alors que cette dernière était adolescente et que l’aînée de la famille aurait été danseuse nue, une fois devenue jeune adulte, métier qu’elle n’exerce plus depuis plusieurs années. [ 16 ] De plus, la preuve indique que la mère de l’enfant X est âgée de 32 ans et la sœur aînée de cette dernière a 34 ans. [ 17 ] Il s’agit donc de faits qui remontent à environ une vingtaine d’années. [ 18 ] Le Tribunal s’explique mal cette demande de déplacement de l’enfant de chez la grand-mère maternelle, basée sur une crainte hypothétique que les problématiques de la mère et de sa sœur ne se reproduisent une fois X devenue adolescente. [ 19 ] Il s’agit là d’une probabilité qui ne dépasse pas le seuil de l’hypothèse et qui ne peut en aucun temps être considérée pour justifier le déplacement d’un enfant du milieu qui est le sien. [ 20 ] Il faut indiquer que la preuve est à l’effet que l’enfant est pleinement intégrée dans le milieu de sa grand-mère maternelle et qu’elle reçoit réponse à tous ses besoins depuis sa naissance il y a 3 ans.
DÉCISION [ 21 ] Le déplacement de l’enfant de chez sa grand-mère maternelle, constituerait une violation de tous les principes établis par la Loi [1] concernant le respect des droits de X à la continuité des soins qu’elle reçoit, du maintien de la stabilité de ses liens et conditions de vie. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et à rejeter la demande de placement en famille d’accueil tout en faisant droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 25 mai 2018 par le juge Valmont Beaulieu ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B pour une période de 6 mois ;
b) Que les coordonnées de madame B soient tenues confidentielles ;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois ;
d) Que madame B se rapporte (1) fois par mois à la Directrice de la protection de la jeunesse afin de l’informer du développement de l’enfant ;
e) Que madame B prenne des notes des informations qu’elle communique ;
f) Que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient encouragés par la Directrice ;
g) Que les contacts entre l’enfant et la mère soient suspendus ;
h) Maintient l’interdiction à la mère de publier des informations concernant sa fille et/ou la famille d’accueil, tout manquement devra être soumis au Tribunal ;
i) Que l'exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère au niveau social, médical et scolaire demeure confié à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] PREND ACTE :
a) Qu’une étude d’un projet de vie va être produite à la prochaine révision ; [ 29 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère fasse le nécessaire pour sa santé mentale, pour sa toxicomanie, pour ses problèmes personnels de même que pour
parfaire ses habiletés parentales ; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 16 novembre 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 16 septembre 2020
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