2013 QCCQ 7092, 2013 QCCQ 7092
Opinion
Distnet inc. c. Lortie & Cie inc. 2013 QCCQ 7092 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-065814-139 DATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DISTNET INC. Demanderesse c.
LORTIE & CIE INC. et SERGE DUMOULIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN MOYEN DE NON-RECEVABILITÉ (articles 159 et 165(4) C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Dumoulin présente un moyen de non-recevabilité à l’encontre de la requête introductive d’instance de Distnet inc. concluant à une condamnation conjointe et solidaire avec Lortie & cie inc. de payer la somme de 33 911,72 $ en vertu d’un cautionnement signé le 20 août 2012 en faveur de Le Groupe Luxorama ltée. [ 2 ] Il reconnaît avoir cautionné les obligations de Luxorama en regard de la convention de vente de créance signée le 20 août 2012, précisant que ni la convention de vente de créance ni l’acte de cautionnement ne renferment un engagement à payer les créances dues par chacun des clients de Luxorama. [ 3 ] Tenant pour avérées toutes les allégations de faits présentées dans la requête introductive d’instance et considérant la convention de vente de créance intervenue entre Distnet inc. et Le Groupe Luxorama ltée le 20 août 2012 ainsi que l’acte de cautionnement signé par Serge Dumoulin, le même jour, le Tribunal doit analyser le mérite de l’action entreprise eu égard au texte précis des contrats allégués à son soutien. [ 4 ] C’est avec justesse que Distnet inc. allègue au paragraphe 8 de sa procédure que Serge Dumoulin s’est engagé à
titre de caution à garantir le paiement de tout ce que Groupe Luxorama ltée lui doit. [ 5 ] Or, les sommes réclamées à Serge Dumoulin ne sont pas des sommes dues à Distnet inc. par Le Groupe Luxorama ltée mais bien des sommes dues par Lortie & cie inc. [ 6 ] Cependant, l’article 4.3 de la convention de vente prévoit que, advenant le cas où Distnet inc. ne percevrait pas le paiement des créances de l’un ou l’autre des débiteurs de Luxorama dans un délai maximal de quatre-vingts jours, celle-ci rembourserait à Distnet inc. « toute ou
partie du prix de vente payé par Distnet inc. pour ses créances ». [ 7 ] Cet engagement en est un qui a été cautionné par Serge Dumoulin dans l’acte de cautionnement et cela justifie Distnet inc. d’intenter son recours contre Serge Dumoulin, sur cette base. [ 8 ] Dans l’analyse d’un moyen de non-recevabilité, ce sont les faits qui sont tenus pour avérés et non pas le droit s’y rattachant.
Les motifs à l’appui du moyen de non-recevabilité constituent des moyens de défense à l’action principale et ne justifient pas le rejet de la requête introductive d’instance à l’encontre de Serge Dumoulin à cette étape-ci des procédures. [ 9 ] Considérant les échanges avec les procureurs après l’audition de la requête, il n’y a pas lieu pour l’instant de suspendre le recours contre Serge Dumoulin eu égard à un éventuel avis de gestion de l’instance du présent dossier avec quatorze autres recours de même nature devant le Tribunal. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen de non-recevabilité avec dépens. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Me Jacques Ferron […] Québec (Québec) […] Proc. de la demanderesse LANE, AVOCATS ET CONSEILLERS D’AFFAIRES INC. (Me Bryan Éric Lane) 1565, boul. de l’Avenir, bureau 206 Laval (Québec) H7S 2N5 Proc. de la défenderesse Lortie et Cie inc. HEENAN BLAIKIE (Me Marie-Pierre Gauthier) 455, rue King Ouest, bureau 210 Sherbrooke (Québec) J1H 6E9 Proc. du défendeur Serge Dumoulin Date d’audience : 13 juin 2013
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