2016 QCCQ 799, 2016 QCCQ 799
Opinion
Aluminiums Williams inc. c. Nadeau 2016 QCCQ 799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017848-151 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ALUMINIUMS WILLIAMS INC. , ayant un établissement au 119, des Pins, St-Alphonse-de- Granby (Québec) J0E 2A0 Demanderesse / défenderesse par reconvention c.
Josée NADEAU , domiciliée et résidant au […], Magog (Québec) […] Défenderesse / demanderesse par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 10 108,14 $ pour solde sur contrat d’entreprise au montant original de 26 973,14 $ alléguant que les travaux sont complétés et qu’elle n’a reçu que 16 865 $. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) les travaux se sont échelonnés sur 12 mois, rendant les lieux non sécuritaires;
b) délai d’exécution non raisonnable occasionnant des dérangements fréquents;
c) largeur des escaliers non conforme et ne pouvant être utilisés pour déménagements (locataires), remplacés en mai 2015;
d) soumission incluant 20 pieds linéaires de treillis et moulures non reçus ni installés; [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame la somme de 11 600 $ :
a) manque à gagner, car impossibilité de déménagement par l’escalier au 3 e niveau (249 St-Patrice), soit un loyer de 675$/mois x 12 mois, 8 100 $;
b) moulure et treillis non crédités, soit 470 $ + taxes;
c) nécessité de corrections majeures : changer les marches, trous dans les paliers, perte de valeur à neuf, mauvaise pente des paliers (nivelé vers l’intérieur, ce qui garde l’eau vers la structure) et risque de détérioration précoce : 3 000 $; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 1590, 1591, 1594, 2098, 2100, 2111, 2113 et 2120 C.c.Q. ; [ 6 ] Les travaux ont débuté avec du retard, puis plusieurs problèmes se sont présentés, causant d’autres retards; [ 7 ] Pour la demanderesse, il s’agissait d’un premier projet de ce genre, soit d’un nouveau produit, ce qu’on installait chez la défenderesse étant un prototype (ce que la défenderesse, de son côté, ignorait).
[ 8 ] Le fait qu’il s’agisse d’un nouveau produit et d’un prototype a causé ennuis, problèmes et délais, nécessité plusieurs ajustements, retours à l’usine, nouvelles façons, modifications (notamment aux marches et garde-corps), le chargé de projet admettant que, de façon périodique, il a travaillé plus d’un an là-dessus. [ 9 ] Les représentants de la demanderesse admettent avoir dû y retourner plusieurs fois et s’y être éternisés, ajoutant que ce nouveau système ou nouvelle conception n’était pas l’idéal; on était plutôt à l’étape « essais – erreurs ». [ 10 ] Le chargé de projet admet même que la défenderesse a subi des inconvénients. [ 11 ] On constate de nombreux défauts, des malfaçons : • les marches ont 39 pouces (35 entre les poteaux), plutôt que les 42 pouces prévus au contrat; • une rampe d’escalier entre les 2 e et 3 e niveaux est détachée; • des trous laissés par le déplacement de colonnes et réparés avec du calfeutrant suintent; • les 2 e et 3 e paliers ont une pente inversée, soit une pente vers l’intérieur ou vers le mur de façade ou la structure, ce qui peut causer un risque et ce qui, pour le moment, laisse des coulisses noires ou foncées sur ce mur de façade; • le treillis prévu au contrat n’a pas été fourni ni installé; • des réparations ou modifications scellées avec un simple calfeutrant adhésif, plutôt que de remplacer par des pièces complètes s’ajustant à leurs voisines; • les boulons fixant le support intérieur du 2 e palier à la structure ont été posés croches ou ont crochi depuis l’installation. [ 12 ] Le contrat n’est pas respecté et son exécution ne respecte pas les règles de l’art. [ 13 ] Un contrat mal exécuté est un contrat non exécuté [1] . [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal se trouve à en avoir traité partiellement ci-avant, notamment quant aux alinéas (
b) et (c) :
b) le Tribunal a tenu compte de l’absence de treillis relativement à l’inexécution du contrat;
c) les différentes malfaçons : le Tribunal en a dressé une liste (paragraphe 11) pour conclure qu’il s’agit d’un contrat mal exécuté dans son ensemble, causant des torts à la défenderesse, malfaçons difficilement corrigibles et avec les inconvénients desquels la défenderesse devra vivre. [ 15 ] Mis à
part l’alinéa (
a) de la demande reconventionnelle, la conclusion de contrat non exécuté dispose non seulement des malfaçons, mais aussi des retards, inconvénients et autres dommages subis par la défenderesse. [ 16 ] Il ne reste donc que l’alinéa (
a) de la demande reconventionnelle à discuter. [ 17 ] À cause du retard et de l’absence de rambarde d’abord, puis à cause de l’étroitesse des marches par la suite, il était impossible pour un nouveau locataire d’occuper le logement du 3 e étage, ou au moins d’y monter des meubles. [ 18 ] Les travaux ont duré jusqu’au printemps suivant et le logement est resté inoccupé pendant 12 mois. [ 19 ] La défenderesse n’a cependant jamais adressé de mise en demeure à ce sujet à la demanderesse [2] . Compte tenu de la preuve, y monter des meubles eût été impossible jusqu’en août.
La défenderesse après cette période n’a pas non plus fait de grands efforts pour louer. Règle générale, les dommages pour la période nécessaire à la relocation en matière de bail résidentiel équivalent à trois mois de loyer.
C’est ce que le Tribunal accorde à la défenderesse, soit trois fois 675 $ ou 2 025 $. [ 20 ] Vu l’absence de mise en demeure, le Tribunal n’accorde pas l’indemnité additionnelle et les intérêts ne courront qu’à partir du dépôt de la demande reconventionnelle (9 octobre 2015). [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande principale; [ 23 ] AVEC dépens (190 $); [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 25 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de DEUX MILLE VINGT-CINQ DOLLARS (2 025 $), avec intérêts au taux légal depuis le 9 octobre 2015, plus les frais de 90 $.
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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