2015 QCCQ 13838, 2015 QCCQ 13838
Opinion
Bélec c. Martin 2015 QCCQ 13838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022155-144 DATE : 30 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD BÉLEC Demandeur c.
PIERRE MARTIN et BRIGITTE BOURGEOIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Me Ronald Bélec réclame de M.
Pierre Martin et de Mme Brigitte Bourgeois la somme de 5 213,15 $ pour des services professionnels rendus durant la période du 23 novembre 2010 au 13 janvier 2012 le tout tel qu’il appert de son compte d’honoraires et déboursés daté du 18 juillet 2013. [ 2 ] L’action déposée à la Cour du Québec pour réclamer cette somme a été déposée au dossier de la Cour le 26 septembre 2014. [ 3 ] Les défendeurs soulèvent la prescription de la réclamation. [ 4 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec énonce que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé, se prescrit par 3 ans : 2925 . L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 5 ] Dans le cas d’honoraires pour services professionnels rendus, la jurisprudence semble majoritaire établie que le point de départ de la prescription extinctive est la date de la fin du mandat. [ 6 ] Dans la décision Fraser Milner Casgrain c.
Viau [1] , le juge Armando Aznar indique que la prescription des honoraires professionnels d’un avocat commence à courir au moment où le mandat prend fin et non au moment où le compte d’honoraires est envoyé. [ 7 ] M. le juge Massol a repris le même principe dans la cause Marchand Melançon Forget c. Donnelly et al [2] , en mentionnant que le point de départ de la prescription est la fin des travaux. [ 8 ] En cours de délibéré, Me Bélec a fait parvenir à la soussignée des notes et une jurisprudence à cet égard.
Afin de donner l’opportunité aux parties de présenter tous leurs arguments, le Tribunal les a convoquées pour un complément d’enquête. Me Bélec, qui avait pourtant été vu au palais de justice, n’a pas daigné se présenter lors de la convocation. [ 9 ] Les défendeurs sont formels. Ils ont rencontré Me Belec le 15 septembre 2011 pour l’aviser que son mandat était terminé puisqu’ils avaient conclu une entente à l’amiable avec leurs voisins et que cette entente serait finalisée par leur avocat Me Leduc et par leur notaire de la firme Chénard Thérriault.
À l’occasion de cette rencontre, ils ont remis à Me Bélec la somme de 1 500$ en paiement total et final de toutes les sommes qui pourraient lui être dues.
[ 10 ] De plus, les défendeurs mentionnent qu’ils n’ont jamais donné le mandat à Me Bélec d’encourir des frais pour la confection des mémoires en appel. Me Bélec a avisé le défendeur Pierre Martin que les frais pour porter en appel du jugement rendu par la Cour supérieure étaient de 250$. C’est sur cette base que le mandat aurait été donné.
Le paiement final fait le 15 septembre 2011, incluait toutes les sommes relatives aux procédures en appel. [ 11 ] Les défendeurs ajoutent qu’ils ont dû communiquer à plusieurs reprises avec Me Bélec pour l’aviser de ne plus poser de gestes relatifs à leur dossier puisque celui-ci semblait s’entêter à continuer à agir pour les clients malgré la fin de son mandat. [ 12 ] D’ailleurs, dans un courrier électronique du 20 décembre 2011, intitulé « Arrêt des procédures » confirme ce fait.
Les défendeurs écrivent à Me Ronald Bélec : Depuis le mois de septembre 2011 lors du règlement de notre facture avec vous, nous vous avons fait part d’un arrangement à l’amiable avec la succession Chalon concernant le litige entre le […] à Gatineau et à ce moment nous vous avons demandé de cesser toute démarche concernant ce dossier.
Or, il revient constamment à notre attention via courriel et courriers reçuent de vos bureaux, que vous ne voulez pas lâcher prise sur ce dossier verbalisant votre désaccord avec l’entente que nous avons conclu avec nos voisins ce qui ne vous concerne en rien. …. j’ai reçu un appel téléphonique le 16 décembre dernier des bureaux de Me Chénard-Thériault m’avisant que vous envisagiez de contacter le notaire des nouveaux acquéreurs de la propriété voisine pour leur faire part de votre désaccord vis-à-vis l’entente signée entre nos deux parties respectifs.
Puisque vous faites ces démarches de votre propre chef et à l’encontre de toutes nos spécifications j’aimerais vous aviser que nous vous tiendrons responsable de tout préjudice qui pourrait nous être causé dû à l’implication continu et non sollicité de votre part dans ce dossier. Brigitte Bourgeois et Pierre Martin [ 13 ] La preuve est claire. Le mandat de Me Bélec pour la représentation des défendeurs s’est terminé le 15 septembre 2011. L’action en recouvrement d’honoraires professionnels intentée le 29 septembre 2014 est prescrite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la réclamation de Me Ronald Bélec à l’encontre des défendeurs; LE TOUT avec les frais. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Dates d’audience : 19 et 30 octobre 2015 [1] Fraser, Milner, Casgrain c. Viau (C.Q., 2001-06-01), SOQUIJ AZ-50187880 . [2] Marchand, Melançon, Forget c. 9032-5481 Québec inc. (Présentoirs Alliance-POP) , (C.Q., 2005-10-18), SOQUIJ AZ-50340001 .
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