2012 QCCA 165, 2012 QCCA 165
Opinion
Leblanc c. Pigeon 2012 QCCA 165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020354-106 (550-17-003743-083 et 550-17-003734-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTES AVOCAT(
S) COLETTE LEBLANC, ès qualités de tutrice à l'enfant mineur Alexeï Payette, ainsi qu'ès qualités de liquidatrice successorale de feu Mario Payette. 3650529 CANADA INC.,mieux connue sous le nom de LES EXCAVATIONS M-TECH ENR. Me Christian Daniel Landry INTIMÉE AVOCAT(
S) LYNE PIGEON Me Darquise Jolicoeur pour Me Pierre McMartin BEAUDRY, BERTRAND MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2009 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL: Compagnies Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Landry. 10 h 17 Suspension de l'audience. 10 h 26 Reprise de l'audience. Me Jolicoeur n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 28 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs à être déposés ultérieurement, la Cour : [ 2 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. Leblanc c. Pigeon 2012 QCCA 165 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020354-106 (550-17-003743-083) (550-17-003734-082) DATE : 20 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. (550-17-003743-083) COLETTE LEBLANC, ès qualités de tutrice de l'enfant mineur Alexeï Payette et ès qualités de liquidatrice successorale de feu Mario Payette et 3650529 CANADA INC. (Les Excavations M-Tech enr.) APPELANTES - requérantes c.
LYNE PIGEON INTIMÉE - intimée et 6005683 CANADA INC., (Les Constructions BGP) et 6621490 CANADA INC.
Mises en cause ______________________________________________________________________ (550-17-003734-082) LYNE PIGEON INTIMÉE - demanderesse c. 3650529 CANADA INC. (Les Excavations M-Tech enr.) et COLETTE LEBLANC¸ ès qualités de tutrice à Alexeï Payette et COLETTE LEBLANC, ès qualités de liquidatrice de la succession de feu Mario Payette APPELANTES - défenderesses et CONSEIL DE TUTELLE et CURATEUR PUBLIC Mis en cause MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 19 JANVIER 2012 [1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 9 décembre 2009 par la Cour supérieure, district de Hull
(l'honorable Martin Bureau), qui a accueilli la requête en passation de
titre de l'intimée et ordonné aux appelantes de lui remettre les 200 certificats d'action de la société 6005683 Canada inc. (Les Constructions BGP), tout en déclarant valables, suffisantes et libératoires les offres et consignations de l'intimée totalisant 600 000 $.
Le jugement rejetait la requête des appelantes qui demandaient d'écarter la cédule « B » annexée à la convention d'actionnaires et de permettre l'évaluation de la valeur des actions au 30 septembre 2007. [2] Le juge de première instance présente ainsi les enjeux du pourvoi : [1] Lyne Pigeon et Mario Payette sont, jusqu'au décès de celui-ci, le 9 août 2007, associés dans la compagnie 6005683 Canada Inc. (Les Constructions BGP), soit personnellement soit par l'entremise d'une compagnie de gestion. [2] Une convention unanime d'actionnaires intervient entre eux en février 2007 et prévoit les modalités du rachat par l'actionnaire survivant des actions détenues par l'actionnaire décédé et qui sont dévolues à sa succession.
Les requêtes introductives d'instance initiées par chacune des parties en mars et en avril 2008 concernent directement l'interprétation et l'application de cette convention et ses conséquences sur les parties. [3] Le présent jugement sert donc à établir les modalités pour mettre fin aux relations d'affaires entre les parties et finaliser le transfert des actions ordinaires de Mario Payette à Lyne Pigeon. [ 3 ] Essentiellement, les appelantes reprochent au juge d'avoir rejeté son objection à la preuve testimoniale qui a permis à l'intimée d'établir les circonstances entourant la signature de la convention d'actionnaires dont la cédule « B » permettait d'établir la valeur de rachat des actions dans l'éventualité du décès de l'un des deux actionnaires. [ 4 ] L'intimée a témoigné que la valeur de rachat des actions serait celle apparaissant aux livres au 30 septembre 2006, que la convention d'actionnaires est signée le 19 février 2007, en deux exemplaires originaux, et qu'elle a constaté, juste avant d'apposer sa signature, que l'année mentionnée à la cédule « B », annexée à la convention, était erronée et l'a donc corrigée pour indiquer 2007 plutôt que 2005.
Elle appose ses initiales en présence de Mario Payette mais ce dernier se limite à signer le document. [ 5 ] Le juge a apprécié le témoignage de l'intimée Lyne Pigeon qu'il considère clair, crédible et précis. Puisque la preuve testimoniale ne visait pas à changer les termes d'un écrit valablement fait, mais précisait les circonstances dans lesquelles il a été confectionné, le juge a autorisé la preuve testimoniale et rejeté l'objection à la preuve. [ 6 ] La Cour est d'avis que le juge a bien appliqué le principe mentionné à l' art. 2863 C.c.Q. .
La preuve testimoniale n'avait pas pour objectif de contredire ou changer les termes de la cédule « B », soit un écrit valablement fait, mais visait à expliquer les circonstances dans lesquelles ce dernier a été confectionné en y indiquant la bonne date. [ 7 ] Le pourvoi ne fait voir aucune erreur de droit ni de fait manifeste et dominante dans le jugement entrepris. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR, séance tenante, a rejeté l'appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Me Christian-Daniel Landry Pour les appelantes Me Pierre McMartin Beaudry, Bertrand Pour l'intimée Date d’audience : 19 janvier 2012
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