2022 QCCQ 8403, 2022 QCCQ 8403
Opinion
R. c. Olivier 2022 QCCQ 8403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-243321-217 DATE : 8 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. LE ROI Poursuivant c. MIKE OLIVIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Mise en garde Le dossier est frappé d’une ordonnance en vertu de l’
article 486.4(1) a)
i) du Code criminel [1] interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des personnes plaignantes. Table des matières 1.
Sommaire des circonstances des infractions......................................................................... 3
A) Mme A.................................................................................................................................. 3
B) Mme B.................................................................................................................................. 5 2. La peine recherchée............................................................................................................... 6 3. Les déclarations des plaignantes concernant les dommages causés...................................... 7 4. Le témoignage du défendeur................................................................................................. 8 5.
Principes applicables........................................................................................................... 11 6. Analyse............................................................................................................................... 12 7. La peine............................................................................................................................... 15 8.
Conclusion......................................................................................................................... 20 [ 1 ] Le 30 juin 2022, au terme d’un procès, le tribunal déclare le défendeur coupable des sept infractions criminelles portées contre lui, commises à l’endroit de deux plaignantes (Mme A et Mme B), deux personnes avec qui il a successivement cohabité entre 2011 et 2015 : − Voies de fait contre Mmes A et B; − Voies de fait avec utilisation d’une arme, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et harcèlement criminel contre
Mme A; − Agressions sexuelles à l’endroit de Mmes A et B. [ 2 ] Tous les faits donnant lieu aux accusations surviennent donc dans un contexte d’unions de conjoints de fait. [ 3 ] Dans le jugement portant sur le verdict [2] auquel il renvoie in extenso , comme
partie intégrante du présent jugement, le Tribunal recense les faits rapportés par les témoignages et énonce notamment les motifs pour lesquels il a rejeté celui du défendeur et retenu ceux des plaignantes [3] . Il n’est pas utile de reprendre dans leur intégralité tous les faits et toutes les considérations relatives à l’appréciation des témoignages. [ 4 ] Aux fins de la question à l’étude, un
sommaire des circonstances décrites à grands traits suffira. 1.
Sommaire des circonstances des infractions [ 5 ] Sur toile de fond d’un couple vivant sous le même toit, Mmes A et B rapportent toutes deux des épisodes de brutalité et d’agressions sexuelles qui parsèment leur union avec le défendeur, sans être en mesure d’en préciser dans le temps les moments ni de les dénombrer.
A) Mme A [ 6 ] En septembre 2010, elle a 19 ans et étudie dans un cégep où elle fait la connaissance du défendeur. En juillet 2011, ayant décidé de cohabiter, ils partagent un appartement. [ 7 ] Assez tôt, la bonne entente au sein du couple s’estompe. Le défendeur se montre jaloux et possessif. Une simple conversation de Mme A avec un garçon lui déplait. Il lui reproche ses tenues vestimentaires. [ 8 ] S’ensuivent des insultes avilissantes à l’endroit de Mme A, des scènes où s’entremêlent chez le défendeur pleurs et accès de rage.
À compter de l’automne 2011, Mme A ne souhaite plus de rapports intimes avec le défendeur; elle ne peut y échapper devant l’insistance de celui-ci à qui elle cède de peur d’essuyer sa colère et des coups. [ 9 ] Les querelles fréquentes et répétées deviennent l’occasion d’agressions physiques. [ 10 ] Ainsi, le défendeur lui serre les bras suffisamment fort pour provoquer les ecchymoses; elle se résigne à porter des manches longues, à la demande d’ailleurs du défendeur en vue d’empêcher que quiconque les voie. [ 11 ] Le défendeur la secoue brutalement de l’avant vers l’arrière en lui agrippant les deux bras.
Il lui assène des coups de coude dans le dos, lorsque tous deux au lit, il manifeste son désir d’avoir une relation sexuelle. [ 12 ] À l’automne 2011, au cours d’une activité sexuelle à laquelle elle ne consent pas, le défendeur l’étrangle en posant ses mains autour du cou avec les pouces appuyés sur la gorge, comme pour l’empêcher de respirer. Après avoir relâché ses mains, il lui crache au visage. Elle doit passer la nuit sur le plancher de la chambre, le défendeur lui interdisant de dormir dans le lit. [ 13 ] Lors de relations sexuelles, il arrive souvent que le défendeur lui mette un oreiller au visage.
Un deuxième épisode d’étranglement a lieu dans la salle de bain chez ses beaux-parents. Le défendeur la saisit par la gorge de 10 à 15 secondes. Un troisième épisode d’étranglement se produit après les fêtes de 2011. Lors d’une discussion au cours de laquelle le ton vient à monter, le défendeur enserre le cou de Mme A avec ses mains, les deux pouces appuyés contre sa gorge. [ 14 ] Madame A relate un autre incident dans la chambre à coucher chez ses beaux-parents.
Le défendeur lui assène trois coups de pied au ventre alors qu’elle est accroupie à ranger des affaires dans un tiroir. [ 15 ] À une autre occasion, elle écoute de la musique dans la chambre à coucher. Irrité par le son élevé de la musique, le défendeur demande de l’éteindre. Il lui tord les doigts en ajoutant qu’elle ne pourra plus peindre.
Il arrive aussi qu’il lui saisisse les doigts quand il est contrarié par une chose qu’elle lui a dite. [ 16 ] Madame A évoque également le lancer d’objets dans sa direction, notamment une tasse dans leur appartement à l’automne 2011. [ 17 ] Fin été 2011, dans la cuisine de leur appartement, le défendeur la menace d’un couteau pointé vers elle à une distance d’environ 60 centimètres. Des incidents semblables se répètent à plusieurs reprises. [ 18 ] À l’automne 2011, il menace de « nous tuer », à savoir Mme A et lui-même, lors d’une crise de rage dans la voiture qu’il conduit.
Le défendeur la blâme de ne pas s’être montrée très sociable au cours de la soirée qu’ils viennent de passer chez un ami. Il donne des coups de volant à tel point que la voiture empiète sur l’accotement. [ 19 ] Après la rupture au printemps 2012, le défendeur la revoit fortuitement dans un bar en octobre. Il tente de l’embrasser après qu’elle soit sortie du bar; il saisit ses deux bras, comme cela était le cas du temps qu’ils vivaient ensemble.
Il la poursuit lorsqu’elle s’enfuit jusqu’au moment où elle réussit à se réfugier dans l’appartement qu’elle partage avec un colocataire. [ 20 ] En ce qui concerne l’infraction d’agression sexuelle, Mme A tente de dissuader le défendeur qui demande des relations sexuelles qu’elle ne désire pas. Elle cherche à éviter les moments d’intimité. De telles activités sexuelles ont lieu une à deux fois par semaine. Mme A demeure imperturbable en quelque sorte et sans aucune interaction de sa part. Il arrive que le défendeur appose un
oreiller sur sa tête et serre ses mains autour de son cou avec les pouces contre sa gorge. [ 21 ] Le Tribunal a déterminé que Mme A n’a pas donné un consentement valide aux activités sexuelles répétées.
B) Mme B [ 22 ] En novembre 2012, Mme B, âgée de 16 ans, fait la connaissance du défendeur via un site internet de rencontres. [ 23 ] Le défendeur s’avère son premier copain véritable. Inexpérimentée, elle ignore tout de ce qui ressort de la dimension d’un couple normal. Les premières relations sexuelles lui sont imposées; elle n’y consent pas.
Elle cède sous la pression mise par le défendeur. [ 24 ] Fin 2013 – début 2014, Mme B emménage dans l’appartement du défendeur. [ 25 ] Elle témoigne de sept incidents se disséminant dans leur vie de couple qui prend fin à son initiative en novembre 2015. [ 26 ] En mai ou juin 2013, le défendeur vient la prendre à l’endroit où a lieu son bal de finissante d’études secondaires, interrompant ainsi un moment mémorable pour elle. Le couple se retrouve à l’appartement du défendeur qui demande d’avoir une relation sexuelle anale, en dépit de l’opposition de Mme B qui craint notamment d’avoir mal.
Le défendeur en fait fi. Elle cède, et a mal; elle le lui dit, mais en vain. Il ne porte pas de condom. Il s’agit du premier incident. [ 27 ] Le second incident se produit en septembre 2013. En sortant du cégep où elle avait au préalable prévu de manger avec un autre étudiant, elle tombe sur le défendeur. Le couple se rend à la chambre où Mme B réside. Dès leur arrivée, le défendeur l’enguirlande parce qu’elle a échangé avec un étudiant via l’application Messenger.
Il la saisit à la gorge, la soulève du sol et la pousse contre la porte, les deux mains lui serrant le cou. [ 28 ] Lors d’un troisième incident, fin 2013 – début 2014, Mme B s’enferme dans la chambre à coucher à la suite d’une discussion avec le défendeur qu’elle sent agacé par les propos tenus. N’entendant aucun bruit, elle déverrouille la porte. Aussitôt, le défendeur s’engouffre dans la chambre, la saisit à la gorge et la plaque au sol. Il s’empare d’une pièce de tissu qu’il enfonce dans sa gorge. Avec ses deux mains, il serre sa gorge. Elle croit sa dernière heure venue.
Elle en a le visage rougi et des veines éclatées. [ 29 ] À l’hiver 2015, il la gifle parce que Mme B retire son consentement à l’accord permettant au défendeur de filmer (ou photographier, selon ce dernier) leurs ébats sexuels. Il s’agit du quatrième incident. [ 30 ] Les cinquième, sixième et septième incidents concernent les relations sexuelles sans le consentement libre et éclairé de Mme B. [ 31 ] Dans un cas, à l’hiver 2015 également, le défendeur la rejoint au lit. Elle s’est endormie. Le défendeur lui retire son pantalon et la pénètre. Dans un autre cas, Mme B dort. Le défendeur rentre de son travail.
Une sensation de froid et l’agitation de son corps la réveillent. Étendu contre elle, le défendeur est en train de la pénétrer. [ 32 ] Le dernier incident se passe dans un spa à la propriété de ses beaux-parents. Mme B avait signifié au défendeur qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles chez ses beaux-parents en raison du manque d’intimité. Le défendeur ne s’en soucie nullement. Mais plus particulièrement, elle s’oppose aussi à de tels ébats dans l’eau parce qu’il s’agit de relations sexuelles douloureuses. Le défendeur passe outre. 2.
La peine recherchée [ 33 ] À la lumière des facteurs aggravants et de la prise en compte du principe de totalité s’appliquant ici à la situation du défendeur, le poursuivant suggère une peine globale de huit ans d’emprisonnement. [ 34 ] Le défendeur propose une peine oscillant entre 48 et 60 mois d’emprisonnement. 3.
Les déclarations des plaignantes concernant les dommages causés [ 35 ] Conformément à l’ article 722(1) du Code criminel [4] (le Code ), Mmes A et B ont rédigé des déclarations qui font connaître le désarroi et les bouleversements dans leur vie résultant des sévices que le défendeur leur a infligés. [ 36 ] Madame A lit à l’audience sa déclaration; Mme B choisit d’en confier la lecture à la procureure agissant pour le poursuivant. [ 37 ] Le Tribunal en retient : – Mme A [ 38 ] Madame A évoque le sentiment de culpabilité qu’elle ressent, la perte de confiance en elle et la perte d’estime de soi.
Au moment de la rupture avec le défendeur, elle mentionne avoir tellement été « brainwashée » qu’elle a « tout pris sur (ses) épaules ». [ 39 ] La peur d’être agressée, c’est-à-dire de recevoir des coups, la mène à une hypervigilance accentuant les difficultés dans ses rapports avec les autres. [ 40 ] Depuis, elle s’abstient de vivre avec un autre conjoint de peur de revivre les mêmes événements. Méfiante à l’égard des autres,
elle connaît une vie amoureuse instable. [ 41 ] Elle vit des épisodes d’angoisse lorsque reviennent « d’horribles flash-back », allusion aux sévices exercés sur elle par le défendeur. [ 42 ] Pendant quelques années, elle est aux prises avec un problème de consommation d’alcool pour « refouler toute la douleur émotionnelle » qu’elle ressent. [ 43 ] Après sa dénonciation en 2020, on lui diagnostique un choc post-traumatique. « Toutes les atrocités vécues, les souffrances émotionnelles » refont surface « intensivement comme si c’était hier ».
Elle éprouve : − Une amplification de l’hypervigilance, des insomnies fréquentes, l’anxiété et des cauchemars; − Perte d’appétit, des étourdissements et des maux de ventre; − Des idées suicidaires durant l’hiver 2020; Elle doit prendre des calmants prescrits par le médecin. [ 44 ] Madame A conclut que si son état commence « tranquillement à » s’améliorer, elle déclare que « cette histoire […] va me marquer toute ma vie ». – Mme B [ 45 ] Madame B évoque la colère qui l’habite depuis sept ans. [ 46 ] Faisant difficilement confiance aux gens, ses relations interpersonnelles s’en trouvent dégradées. [ 47 ] Elle vit de l’humiliation, une perte d’estime de soi; elle se sent dépassée et en dépression.
Aux prises avec des idéations suicidaires et des cauchemars, elle demeure dans l’hypervigilance. En arrêt de travail pour maladie, elle éprouve des douleurs cervicales chroniques, des pertes de mémoire. Des veines éclatées marquent de façon permanente son visage. [ 48 ] L’insécurité constante, la peur et le délabrement de son état psychologique la poussent à faire des choix qui ne correspondent pas à « son être ». [ 49 ] Elle a renoncé à ses études; elle mentionne toutefois s’être récemment réinscrite dans un programme de formation.
Elle est sans emploi. * * * * * [ 50 ] Rien de ses déclarations n’est remis en question à l’audience. 4.
Le témoignage du défendeur [ 51 ] Âgé maintenant de 30 ans, le défendeur est détenu depuis plus de 16 mois dans les circonstances expliquées plus loin. [ 52 ] Essentiellement, il s’agit d’abord d’un témoignage focalisé sur lui-même, consistant à présenter la personne qu’il est, ses réalisations et ses projets de vie; puis, sur l’intervention du tribunal, et comme suite aux questions du contre-interrogatoire, le défendeur semble faire preuve d’une capacité d’introspection en regard des torts causés aux plaignantes. [ 53 ] Intéressé aux arts visuels, il a presque complété un baccalauréat dans ce domaine qu’il projette d’ailleurs d’achever, comme aussi de poursuivre une carrière plus particulièrement dans l’industrie des jeux vidéo.
À cet égard, pendant ses études universitaires, il œuvre dans le secteur des jeux vidéo comme « testeur » et comme « superviseur d’équipes ». Son parcours universitaire compte aussi des cours en psychologie. [ 54 ] Un rapport prépénal du 29 mai 2017, préparé en marge d’accusations portées en 2016 et 2017 indique que le défendeur grandit dans un milieu où il bénéficie de « l’affection inconditionnelle de ses parents » et reçoit une éducation « pro sociale ».
Il a le soutien de sa famille. [ 55 ] Le défendeur possède un certain bagage judiciaire sur lequel le Tribunal revient plus loin. [ 56 ] Dans le contexte d’un encadrement judiciaire auquel il est assujetti, il fait état entre 2017 et 2019 de son implication dans une thérapie de groupe et d’un suivi individuel auprès d’un sexologue, axés sur son rapport à la sexualité, de même que d’une thérapie sur la codépendance affective. Il participe à des ateliers, notamment sur la résolution des conflits et sur le thème « gagner à tout prix ».
Il souligne aussi que le suivi individuel aborde le concept du narcissisme, incidemment un aspect soulevé dans le rapport prépénal.
Grâce à ces programmes, il soutient avoir acquis, entre autres, une autre conception de la compréhension du consentement à une activité sexuelle. [ 57 ] À la suite de l’intervention du tribunal l’invitant à commenter ou à faire des observations sur les déclarations des deux victimes, il déclare que la page est tournée, être conscient maintenant d’avoir mal agi et ne pas se sentir bien « là-dedans ». [ 58 ] Après son arrestation en 2020, il ne s’investit pas dans quelque thérapie ou programme, notamment en ce qui a trait à l’impulsivité, la gestion de la colère ou la violence conjugale.
Il déclare être, à l’époque, dans le déni. [ 59 ] Il tente d’expliquer pourquoi il s’en prenait à ses conjointes et recourait à la violence. L’exercice ne s’avère guère révélateur, si
ce n’est cette réponse du constat qu’il faisait de parvenir à ses fins en violentant ses conjointes. – Le bagage judiciaire du défendeur [ 60 ] Au moment des faits en cause, le défendeur n’a aucun antécédent judiciaire. Toutefois, il n’est pas sans bagage judiciaire qui demeure pertinent aux fins de la détermination de la peine dans la mesure où il reflète la conduite postdélictuelle du défendeur [5] . [ 61 ] En 2016 et 2017, le défendeur plaide coupable à des accusations de leurre ( art. 172.1(1)
a) du Code ), de contacts sexuels ( art. 151b) du Code ) et d’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement ( art. 145(3)
b) du Code ). [ 62 ] Le 28 juin 2017, le tribunal impose une peine de sept mois et demi d’emprisonnement pour l’infraction de contacts sexuels, que compense entièrement la détention provisoire, et des peines d’emprisonnement d’un an pour l’infraction de leurre et d’un mois pour l’infraction d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement. [ 63 ] Une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, dont deux ans supervisés, assortit ces peines, comportant, entre autres, de suivre toutes directives de l’agent de probation et de « se soumettre à une évaluation en rapport avec son problème sexologique ». [ 64 ] À ces peines, s’ajoute une ordonnance d’interdiction en vertu de l’
article 161 du Code d’une durée de cinq ans, maintenant expirée. [ 65 ] Le tribunal disposait d’un rapport prépénal auquel il est fait allusion précédemment, ainsi que d’un rapport d’évaluation sexologique.
C’est à la suite de ses condamnations, faut-il comprendre, que le défendeur s’investit dans les thérapies et les programmes mentionnés précédemment. [ 66 ] Le 10 janvier 2022, le tribunal déclare le défendeur coupable des infractions criminelles de voies de fait, voies de fait causant des lésions corporelles, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, voies de fait par étranglement et séquestration, toutes commises à l’endroit de sa conjointe qu’il a épousée en 2019, ainsi que de l’omission de se conformer à une ordonnance de probation [6] . [ 67 ] Le 31 août 2022, le tribunal le condamne à une peine globale de 48 mois d’emprisonnement.
Après déduction de la période de détention provisoire, la peine à purger totalise 23 mois et 22 jours, à laquelle se greffe une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, dont 18 mois sous supervision, incluant des conditions d’interdiction de contacts avec la victime et de suivre thérapies ou programmes d’aide qui pourrait lui être indiqué. [ 68 ] Si l’on s’en remet à la transcription du jugement oral sur la détermination de la peine, produite au dossier, on constate que les faits donnant lieu aux accusations s’échelonnent entre 2017 et 2020.
Il est par ailleurs frappant d’y lire une recension de faits survenant dans un contexte de subordination et de domination de la victime analogue à ce qu’ont vécu Mmes A et B; il en est de même du témoignage du défendeur rapportant une thérapie, entre autres, sur la codépendance affective, vraisemblablement la même que celle invoquée dans le dossier à l’étude. 5. Principes applicables [ 69 ] L’
article 718 du Code énonce les objectifs de la peine : 718. Objectif - Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 70 ] Quels que soient les objectifs poursuivis dont aucun ne prime sur l’autre, « une sanction juste » doit répondre à un critère de proportionnalité qui fait office en la matière de principe fondamental.
L’article 718.1 codifie ce principe fondateur reconnu de longue date par les tribunaux : 718.1 Principe fondamental - La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 71 ] Ce principe impose donc un processus d’individualisation de la peine qui peut privilégier, selon les circonstances, l’un ou l’autre des objectifs énumérés à l’
article 718 du Code . Il s’ensuit inévitablement une variation dans le type et la durée des sanctions particularisant les circonstances propres à chaque cas et imposant ainsi une limite au principe de parité édicté par l’article 718.2b) du Code autant qu’à la discrétion dont les tribunaux disposent généralement en la matière [7] . [ 72 ] Une sanction répondant adéquatement au principe de proportionnalité s’entend de celle « qui n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction » [8] . En d’autres termes, la sanction infligée
doit traduire effectivement le rôle joué par le délinquant dans la perpétration de l’infraction et le tort qu’il a causé. [ 73 ] Aux termes de l’
article 718.2a) du Code , la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. 6. Analyse [ 74 ] Le premier facteur du principe de proportionnalité consiste donc à examiner la gravité de l’infraction qui comporte deux volets : la gravité objective et la gravité subjective. – La gravité objective [ 75 ] Le Code crée une hiérarchie des peines exprimant la gravité en soi de l’infraction.
La gravité objective correspond à la position qu’elle occupe dans cette hiérarchie des peines ou, selon l’expression consacrée par les auteurs, dans une échelle de gravité. [ 76 ] En l’occurrence, les infractions d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de voies de fait avec utilisation d’une arme rendent passibles d’un emprisonnement maximal de 10 ans (14 ans dans le cas d’agression sexuelle si la personne plaignante a moins de 16 ans, la peine minimale étant d’un an); les infractions de voies de fait et de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, de cinq ans. [ 77 ] Le Code prévoit des peines d’emprisonnement de 6, 12 et 18 mois, de 2, 5, 10, 14 ans et à perpétuité.
C’est dire que les infractions en cause oscillent sur une échelle de gravité entre « la
partie médiane » et « la
partie supérieure » pour les infractions les plus graves [9] . – La gravité subjective [ 78 ] La gravité subjective s’intéresse aux circonstances entourant la perpétration de l’infraction qui en individualise l’aspect moral, tantôt en augmentant, tantôt en diminuant sa gravité. Les facteurs aggravants et atténuants permettent de calibrer la gravité subjective de l’infraction. L’
article 718.2a) du Code énumère de manière non exhaustive des éléments devant être considérés comme des circonstances aggravantes. [ 79 ] Qu’en est-il dans le dossier à l’étude? – Les facteurs aggravants [ 80 ] Le Tribunal retient : − Toute cette maltraitance décrite par les plaignantes survient dans un contexte de relation de couple au sein duquel le défendeur exerce sur ses partenaires intimes une domination et un contrôle pernicieux; l’
article 718.2a) (ii) du Code en fait nommément une circonstance aggravante; − L’abus de confiance : la personne qui violente son(sa) partenaire intime abuse de sa confiance que se portent naturellement les conjoints en raison de la nature particulière de leur relation.
La jurisprudence reconnaît l’existence d’un tel lien de confiance [10] ; − Ces brutalités et agressions se produisent au domicile du couple, de même que chez les parents du défendeur, à l’abri des regards, et sans que personne ne puisse secourir les plaignantes [11] ; − Il s’agit d’infractions répétées sur plusieurs mois entre 2011 et 2015, sept mois et plus de trente mois, respectivement à l’égard de Mme A et de Mme B, tout à fait étrangères à l’acte isolé, irréfléchi et ponctuel, et qui plus est, s’inscrivant dans un continuum, car ses deux partenaires intimes arrivent successivement dans la vie du défendeur; Le comportement du défendeur dans ses rapports avec ses conjointes dénote la présence d’un modèle de soumission et de domination imposées par la violence; − La vulnérabilité des plaignantes : L’
article 718.201 du Code reconnaît la vulnérabilité des victimes de sexe féminin, maltraitées par leur partenaire intime. Dans le dossier à l’étude, Mmes A et B, toutes deux de frêle stature, témoignent de leur résignation, par exemple, aux relations sexuelles, pour échapper à la contrainte mise par le défendeur, voire aux sévices. En ce qui concerne Mme B, s’ajoute le fait qu’elle a 16 ans au moment des premières relations sexuelles non consentantes; cela constitue un facteur aggravant aux termes de l’
article 718.2a) (ii.1), ce qui en l’occurrence accroît sa vulnérabilité en raison de sa situation personnelle ( art. 718.04 du Code ). Adolescente et inexpérimentée, comme elle le décrit au procès, la fragilité de Mme B ne peut pas résister aux insistances du défendeur, forcée qu’elle est à des relations sexuelles sans condom.
Le défendeur a exploité à mauvais escient la candeur de Mme B; − La brutalité humiliante des étranglements à laquelle le défendeur se livre sur Mme A et sur Mme B; la violence extrinsèque aux agressions sexuelles; − Les conséquences sur les plaignantes; Leurs déclarations en témoignent éloquemment. Même après plus de 10 ans dans le cas de Mme A et de presque 7 ans dans le cas de Mme B, toutes deux ressortent lourdement brisées de cette expérience de vie au côté du défendeur.
– Les facteurs atténuants [ 81 ] Le Tribunal n’en décèle aucun, à une nuance près. [ 82 ] À l’audience sur la détermination de la peine, le défendeur reconnaît avoir mal agi, en être maintenant conscient, avoir compris ce que Mme A dit dans sa déclaration, s’en s’excuser. [ 83 ] En l’occurrence, il est légitime de se demander, si n’eût été l’intervention du Tribunal cherchant à savoir s’il avait des commentaires ou des observations à la suite de la lecture à l’audience des déclarations de Mmes A et B, le défendeur aurait exprimé une telle amorce de regrets qui se différencie totalement de l’attitude de déni et de réfutation adoptée au procès. [ 84 ] Si tant est que l’on puisse y voir un début de conscientisation, le Tribunal n’y accorde qu’un poids relatif. * * * * * [ 85 ] Âgé de 20 ans au moment des premières violences envers Mme A, et sans antécédent judiciaire à l’époque des faits, le défendeur doit porter la pleine et totale responsabilité des actes gravissimes auxquels il s’est livré contre les deux jeunes femmes.
Rien au dossier n’établit qu’il ait souffert de quelque pathologie ou dysfonctionnement de nature à atténuer sa culpabilité morale. [ 86 ] La démesure des outrages rapportée par les plaignantes donne matière à s’interroger sur le potentiel de dangerosité et la capacité de persécution chez un jeune homme au début, à l’époque, de sa vie adulte. [ 87 ] Le bagage judiciaire des années subséquentes n’est pas pour rassurer et neutralise en fait le facteur généralement atténuant que constitue l’absence d’antécédents judiciaires.
Les thérapies entreprises après sa condamnation en 2017 n’ont pas su réformer sa conduite, si l’on s’en remet aux infractions commises à l’égard de son épouse entre 2017 et 2020. [ 88 ] Dans le dossier à l’étude, le Tribunal a pris connaissance des rapports prépénal et sexologique produits à sa demande par le poursuivant. Même s’ils datent de plus de cinq ans, ces rapports, consécutifs à la condamnation de 2017, restent d’actualité, à tout le moins, relativement à certaines informations et impressions dégagées par leurs auteurs. [ 89 ] On ne saurait que s’inquiéter à la lecture de l’évaluation sexologique.
Il ne sied pas d’élaborer plus avant. Les questions traitées dans ce rapport, d’une part, relèvent d’une autre compétence, et d’autre part, méritent peut-être d’être actualisées. Cependant, il constitue certainement un élément de base à considérer dans une perspective d’élaboration de programmes de réinsertion sociale. [ 90 ] Quant au rapport prépénal, le Tribunal retient que le défendeur n’est pas sans habileté, disposant d’une formation universitaire à parachever et d’un potentiel dans le domaine des arts visuels. 7.
La peine [ 91 ] Il n’est pas sans intérêt de rappeler les propos de la Cour suprême du Canada sous la plume du juge en chef Lamer appelée à se pencher sur la place du châtiment comme principe légitime de la détermination de la peine, dans un arrêt souvent cité, rendu il y a plus de 25 ans [12] : [ 79 ] Le châtiment, en tant qu'objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant.
À mon avis, le châtiment fait
partie intégrante des principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l'obligation fondamentale que la peine infligée soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances.
De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. [ … ] [ 80 ] [ … ] Le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. [ … ] [ 81 ] [ … ] Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé.
Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. [ … ] [ 92 ] Le défendeur ne disconvient pas qu’une peine de pénitencier s’impose.
Il diffère de vue sur le terme. [ 93 ] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion prédominent en matière d’infractions d’agressions sexuelles; il s’ensuit qu’ils appellent souvent une peine d’emprisonnement [13] . De plus, le Tribunal doit accorder une attention particulière à ces deux objectifs dans le cas de la vulnérabilité de la victime en raison de sa situation personnelle, le cas ici de Mme B, en vertu de l’
article 718.04 du Code . [ 94 ] De fait, l’agression sexuelle est un crime grave; elle comporte intrinsèquement une violence faite à autrui le privant de son libre arbitre et portant une profonde atteinte à sa dignité, son intégrité physique et psychologique. [ 95 ] Dans le dossier à l’étude, les facteurs aggravants l’emportent sur les facteurs atténuants. Si l’on ne peut à coup sûr l’évacuer
totalement, si ce n’est qu’en raison de l’âge encore relativement jeune du défendeur, gage potentiel d’une réhabilitation possible, l’objectif de réinsertion sociale mentionné à l’
article 718d) du Code devra d’abord s’incarner à travers les programmes offerts par les services correctionnels. [ 96 ] La peine doit faire écho à l’ampleur des torts causés à Mmes A et B. Du reste, la Cour suprême du Canada dans R. c.
Friesen [14] , professe que la « conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur ces formes de préjudice émotionnel et psychologique ». [ 97 ] Par surcroît, le dossier s’assombrit car les infractions relèvent toutes de la violence domestique, à une nuance près en ce qui concerne le chef de harcèlement criminel se produisant peu après la rupture. Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans R. c.
Laurendeau [15] sur la nécessité que les peines en matière de violence intrafamiliale en dénoncent le caractère inacceptable et accroissent ainsi la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice [16] . [ 98 ] En somme, les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et spécifique doivent primer. * * * * * [ 99 ] Après la revue d’une centaine de décisions portant sur les peines imposées en matière d’agression sexuelle, le tribunal, dans R. c.
Cloutier [17] , tire le constat suivant qui donne en fait trois catégories de fourchettes de peines applicables selon la gravité des circonstances : • Première catégorie : les peines de courte durée, moins de deux ans.
Il s’agit souvent de gestes de la nature d’attouchements, de gravité moindre, survenant lors d’un seul incident ou en nombre limité, commis sur une seule victime; des gestes plus envahissants peuvent alourdir la peine; • Deuxième catégorie : les peines de durée intermédiaire, de deux à six ans, avec une concentration de peine oscillant entre trois et six ans et s’adressant à des infractions sexuelles graves, comportant notamment abus de confiance ou d’autorité par un individu avec ou sans antécédent judiciaire; • Troisième catégorie : les peines de plus longue durée, plus de six ans.
Il s’agit d’agressions sexuelles marquées par des actes de violence extrinsèque à l’infraction par un individu possédant des antécédents judiciaires ou échelonnées sur une longue période, mettant souvent en cause de jeunes victimes. [ 100 ] La jurisprudence de la Cour d’appel a avalisé ces fourchettes de peines à plusieurs reprises [18] . [ 101 ] Au vu des facteurs aggravants énoncés précédemment, le Tribunal considère que les agressions sexuelles s’inscrivent dans la seconde catégorie et justifient une peine de trois ans d’emprisonnement sur chacun des chefs d’infraction (chefs n o 4 et n o 7). [ 102 ] Les peines d’emprisonnement d’un an suggérées par le poursuivant pour voies de fait à l’égard de Mmes A et B (chefs n o 1 et n o 6), compte tenu de la répétition des actes posés, de leur caractère dégradant dans un contexte de relation de couple, s’avèrent justifiées. [ 103 ] Sur le chef de harcèlement criminel, considérant que l’infraction se rapporte plus spécifiquement à un seul incident, le Tribunal estime qu’une peine de six mois d’emprisonnement répond adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 104 ] Une peine identique s’applique à l’infraction de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à Mme A (chef n o 3), répétées plusieurs fois suivant son témoignage. [ 105 ] Pour l’infraction de voies de fait armées envers Mme A, une peine d’un an d’emprisonnement reflète tout autant l’inconduite que la responsabilité totale du défendeur. – L’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [ 106 ] Dans le cours du délibéré du Tribunal, la Cour suprême du Canada rend le 28 octobre 2022 l’ arrêt R. c. Ndhlovu [19] qui déclare inopérants les articles 490.012 et 490.013(2.1) du Code en application de l’ article 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 [20] .
L’arrêt suspend pour un an l’effet de ce jugement déclaratoire en ce qui concerne l’article 490.12 qui s’appliquera prospectivement; par contre, la déclaration d’invalidité de l’article 490.013(2.1) a effet immédiat et s’applique rétroactivement. [ 107 ] À la demande du Tribunal, les avocats au dossier ont transmis par écrit leurs observations au sujet des conséquences de cet arrêt dans le dossier à l’étude à propos de l’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [ 108 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rendre l’ordonnance prévue à l’
article 490.012 du Code pour la durée prescrite à l’
article 490.013(4) du Code . [ 109 ] En toute logique, la déclaration d’invalidité d’une loi qui en diffère la mise en œuvre pour une période d’un an équivaut à conférer en quelque sorte à cette loi un sursis, et par voie de conséquence, en maintenir pendant cette brève période la plénitude de ses effets.
Au paragraphe 139 de l’ arrêt Ndhlovu , la Cour suprême fait valoir des considérations d’intérêt public militant en faveur d’une suspension de la déclaration d’invalidité; elle rappelle qu’il advient des circonstances où les avantages à maintenir temporairement une « violation des droits » l’emportent sur les « inconvénients » d’une loi inconstitutionnelle auxquels il pourra être remédié, le cas échéant, à l’expiration de la suspension d’invalidité en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 110 ] Et par analogie, il n’est pas sans intérêt de rappeler que dans l’arrêt Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35 [21] , portant sur la constitutionnalité de l’article 35 alinéa 1 du Code de procédure civile du Québec attribuant à la Cour du Québec une
compétence exclusive pour tout litige dont la valeur de l’objet ou la somme réclamée est inférieure à 85 000 $, la Cour suprême, concluant à l’inconstitutionnalité de la disposition, mais en différant l’effet pendant une période de 12 mois, écrit au paragraphe 156 qu’entretemps, « l’article 35 al. 1 [ … ] devrait être considérée(sic) valide [ … ] ». [ 111 ] Aux termes de l’
article 490.013(4) , l’ordonnance s’applique à perpétuité « si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’
article 490.012 [ … ] ». [ 112 ] En l’occurrence, c’est le cas. Le défendeur est soumis à une telle ordonnance émise le 28 juin 2017. [ 113 ] D’une part, les articles 490.013(2.1), celui-là déclaré invalide par l’ arrêt Ndhlovu , et 490.013(4) ne regardent pas la même situation : le premier cible, entre autres, une déclaration de culpabilité « à l’égard de plus d’une infraction désignée aux termes de l’article 490.011(1); le second, l’existence d’une ordonnance « rendue antérieurement en application de l’
article 490.012 [ … ] ». [ 114 ] D’autre part, l’ arrêt Ndhlovu n’aborde nullement la validité de l’
article 490.013(4) . Certes, la Cour n’était vraisemblablement pas saisie de la question; il n’en reste pas moins qu’elle traite du régime législatif et de la finalité relatifs à l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels. C’est en vain que l’on y chercherait quelque allusion que ce soit à la validité ou non de l’
article 490.013(4) . [ 115 ] La Cour est d’opinion que le but de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels consiste à créer « un répertoire de renseignements qui aide la police à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles-ci » (par. 72).
En outre, elle conclut que le but de cette mesure d’enregistrement « est d’accorder à la police une plus longue période d’accès aux renseignements sur les délinquants qui présentent un risque accru de récidive ». [ 116 ] En l’occurrence, il y a lieu de retenir la condamnation postdélictuelle du défendeur pour leurre informatique et contacts sexuels ainsi que l’évaluation du risque de récidive dans le rapport d’évaluation sexologique de mai 2017. [ 117 ] Enfin, aux fins de l’article 490.013(4), le Tribunal ne dispose d’aucune discrétion pour déroger à la durée de l’ordonnance [22] . 8.
Conclusion – Le principe de la totalité [ 118 ] Aux termes de l’
article 718.2c) du Code , il est du devoir du tribunal de veiller à ce que le total des peines ne se révèle pas disproportionné eu égard à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du délinquant. Il s’agit du principe de totalité exprimant en quelque sorte sous une autre forme le principe de proportionnalité. [ 119 ] Le dossier à l’étude concerne donc des infractions multiples relatives à des faits et des victimes distincts, et à des infractions perpétrées à des moments différents.
Lorsqu’il n’existe pas de lien étroit entre les infractions multiples, la raison même dicte d’ajouter la peine pour une infraction à une ou plusieurs autres peines. Le Code reconnaît ce principe ( art. 718.3(4) ). [ 120 ] En l’occurrence, le poursuivant suggère une peine totale de huit ans d’emprisonnement, soit deux peines de quatre ans consécutifs pour les infractions commises à l’endroit de chacune des victimes. Il souligne avoir pris en compte la peine restant à purger imposée au défendeur le 31 août 2022.
De même, pour tenir compte du principe de totalité, il y aura lieu que certaines peines soient purgées concurremment. [ 121 ] Le Tribunal souscrit à cette suggestion. Il s’agit certes d’une peine lourde, mais elle réfléchit la culpabilité morale du défendeur qui s’est délibérément livré pendant plusieurs mois à l’égard de ses jeunes compagnes à de l’intimidation, de la brutalité et des agressions sexuelles. Il n’y a dans la société aucune place à la tolérance pour ce type d’inconduite criminelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] IMPOSE au défendeur les peines d’emprisonnement suivantes : − Chef d’infraction n o 1, voies de fait : un an ; − Chef d’infraction n o 2, voies de fait armées : un an ; − Chef d’infraction n o 3, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles : six mois ; − Chef d’infraction n o 4, agression sexuelle : trois ans ; − Chef d’infraction n o 5, harcèlement criminel : six mois ; − Chef d’infraction n o 6, voies de fait : un an ; − Chef d’infraction n o 7, agression sexuelle : trois ans ; [ 123 ] ORDONNE que les peines sur les chefs d’infraction n os 1, 4, 6 et 7 soient purgées consécutivement et soient consécutives à toutes autres peines; [ 124 ] ORDONNE que les peines sur les chefs d’infraction n os 2, 3 et 5 soient purgées concurremment entre elles et à toutes autres
peines : POUR UNE PEINE TOTALE DE HUIT ANS D’EMPRISONNEMENT ; [ 125 ] ORDONNE au défendeur, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Mmes A et B durant toute la période de détention; [ 126 ] ORDONNE au défendeur, en vertu des articles 490.012(1) et 490.013(4) du Code criminel de se conformer à perpétuité à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (chefs d’infraction n os 4 et 7); [ 127 ] ORDONNE au défendeur, en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour une analyse génétique (chefs d’infraction n os 2, 4 et 7); [ 128 ] REND , en vertu des articles 109(1)
a) et 109(2)
a) et
b) du Code criminel , une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de dix ans, et à perpétuité, en ce qui concerne les armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées (chefs d’infraction n os 2, 4, 5 et 7). Denis Lavergne, j.c.q. Me Laura Plamondon-Dufour Pour le poursuivant Me Alexandre Langlois Pour le défendeur Date d’audience : 20 septembre 2022
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