2019 QCCQ 7988, 2019 QCCQ 7988
Opinion
McCaughan c. R. 2019 QCCQ 7988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-01-038737-184 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-SOLEIL MCCAUGHAN Requérante/accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée/poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Art. 8 , 9 , 10a) , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante fait face à deux accusations de conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool et avec un taux d’alcoolémie excédant la limite permise par la loi. [ 2 ] La requérante demande l’exclusion des éléments de preuve recueillis, au motif qu’il y a absence chez le policier de motifs raisonnables et probables de procéder à son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool et d’une violation de son droit de communiquer, sans délai, avec un avocat et finalement, une fouille abusive vu le prélèvement d’échantillon sanguin.
CONTEXTE [ 3 ] Le 17 novembre 2017, à 13 h 08 , l’agent Boucher reçoit un appel sur les ondes radio l’informant qu’un accident grave, avec blessé, est survenu sur l’Autoroute 255 à proximité de Saint-Léonard-d’Aston et que les ambulanciers sont en route. [ 4 ] À son arrivée sur les lieux à 13 h 20 , l’agent Boucher constate qu’un véhicule est dans le fossé en direction opposée de la voie publique. [ 5 ] Le policier note que la route est droite et qu’à cet endroit, la chaussée est en bon état et sèche, puisque la journée est ensoleillée. [ 6 ] Il se rend à la rencontre de témoins présents qui lui transmettent alors leurs constatations. [ 7 ] Le premier témoin explique à l’agent Boucher avoir vu le véhicule conduit par la requérante quitter sans raison la voie publique et faire des tonneaux pour finalement s’immobiliser dans un fossé. [ 8 ] Il confirme que la conductrice se trouve assise côté passager dans leur véhicule. [ 9 ] Il précise à l’agent Boucher, chacun à leur tour, avoir constaté chez la requérante une odeur d’alcool pour l’un et de fond de tonne pour l’autre témoin. [ 10 ] Préoccupé par l’état de santé de la requérante et voyant la gravité de l’accident, l’agent Boucher se rend à sa rencontre. [ 11 ] Dès le départ, l’agent Boucher questionne la requérante sur son état de santé, qui lui répond avoir mal au cou et à l’oreille. [ 12 ] Manifestement, selon l’agent Boucher, la requérante est stressée et très volubile.
La requérante s’identifie en lui donnant son nom et sa date de naissance et lui confirme avoir bu de l’alcool peu de temps avant de prendre le volant. [ 13 ] Tout au long de ses échanges avec la requérante, l’agent Boucher cherche à déterminer si l’état d’agitation de la requérante dépend de sa consommation d’alcool et/ou du stress lié à l’accident. [ 14 ] Dans l’attente de l’arrivée des ambulanciers, l’agent Boucher intervient auprès de la requérante afin qu’elle demeure immobile,
voulant éviter une aggravation de sa condition.
Dès lors, il constate des yeux rouges, une bouche pâteuse et une odeur d’alcool. [ 15 ] À 13 h 38 , les ambulanciers arrivent sur les lieux et procèdent à l’immobilisation de la requérante sur une civière, tout en lui mettant un collet cervical. [ 16 ] À 13 h 40 , la requérante, accompagnée de l’agent Boucher, est placée à l’intérieur de l’ambulance. [ 17 ] L’agent Boucher observe à nouveau que la requérante a les yeux rouges, une bouche pâteuse, en plus de l’odeur d’alcool et l’état volubile constaté dès sa première rencontre avec elle. [ 18 ] À 13 h 45 , vu l’ensemble de ses constatations jumelé à l’accident inexpliqué, l’agent Boucher procède à l’arrestation de la requérante pour conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool et lui fait part de ses droits constitutionnels. [ 19 ] C’est à ce moment que la requérante indique ne pas avoir les moyens de consulter un avocat. [ 20 ] Après avoir reçu les explications de l’agent Boucher quant à son droit de consulter un avocat sans égard à sa situation financière, la requérante manifeste le souhait d’en consulter un. [ 21 ] À 13 h 50 , vu sa condition médicale, l’agent Boucher donne l’ordre à la requérante de lui fournir un échantillon de sang, ce à quoi elle consent. [ 22 ] Pendant toute la durée de l’intervention de l’agent Boucher dans l’ambulance, l’ambulancier est présent et prodigue des soins à la requérante afin d’assurer son transport vers l’hôpital. [ 23 ] Voyant que la requérante est volubile, stressée et difficile à gérer par moment, l’agent Boucher permet à la requérante de conserver son cellulaire entre ses mains, ce qui permet de la calmer temporairement. [ 24 ] L’agent Boucher tente, tout au long du transport vers l’hôpital, de contenir la requérante afin qu’elle ne bouge pas et qu’elle demeure calme. [ 25 ] La requérante exprime spontanément au policier avoir un diagnostic de TDAH pour expliquer son état survolté. [ 26 ] Elle ajoute avoir perdu son emploi le matin de l’accident.
Après une querelle avec son conjoint, elle consomme du vin et prend le volant afin de se rendre chez une amie avec sa voiture. [ 27 ] À 14 h 07 , lors de l’arrivée à l’hôpital, la requérante est rapidement prise en charge par l’équipe soignante. [ 28 ] Durant ce temps, le policier s’active afin de permettre à la requérante d’exercer son droit à l’avocat de façon confidentielle. [ 29 ] De 14 h 38 à 14 h 45 , après avoir reçu l’autorisation du médecin, la requérante communique avec un avocat. [ 30 ] À 14 h 58 , l’infirmière, accompagnée de l’agent Boucher, procède au prélèvement d’un échantillon de sang. [ 31 ] En contre-interrogatoire, l’agent Boucher précise que le but premier de son intervention auprès de la requérante vise sa condition médicale vu la gravité de l’accident et non une enquête policière pour facultés affaiblies. [ 32 ] C’est au fil de ses échanges avec les témoins et ses constatations personnelles quant à l’état de la requérante et des circonstances de l’accident, qu’il acquiert des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction criminelle. [ 33 ] Selon le policier, c’est impossible que la requérante puisse exercer son droit à l’avocat de façon confidentielle à l’intérieur de l’ambulance, la requérante étant immobilisée sur la civière avec un collet cervical tout en recevant des soins paramédicaux. [ 34 ] Questionné de façon serrée par le procureur de la requérante, le policier explique qu’il voit difficilement comment elle aurait pu faire un appel à un avocat alors qu’elle se trouve couchée sur une civière. [ 35 ] L’agent Boucher n’a aucun souvenir d’avoir questionné la requérante sur les circonstances de l’accident ou d’avoir reçu des explications de la requérante à cet égard. [ 36 ] La requérante témoigne sur les événements avant l’accident. [ 37 ] Après avoir été congédiée à la fin de son quart de nuit, la requérante se dispute avec son conjoint.
C’est dans un tel contexte qu’elle consomme du vin et communique via message texte avec une amie. Chemin faisant, elle décide de se rendre à Drummondville et c’est sur la route que survient l’accident. [ 38 ] Elle explique l’accident par l’usage de son cellulaire alors qu’elle conduit son véhicule. C’est à ce moment que son véhicule dévie de la route et se retrouve sur l’accotement.
Elle donne alors un coup de volant et perd la maîtrise de son véhicule. [ 39 ] Suite à l’impact, elle n’a aucun souvenir des événements, mis à part une douleur au cou et à l’oreille. [ 40 ] Accompagnée de bons samaritains qui se sont immobilisés sur le bord de la chaussée, la requérante, toute trempée, sort de son véhicule et se rend à l’intérieur de leur véhicule. [ 41 ] Voyant la gravité de la situation, la requérante communique avec son conjoint et son père pour les informer de l’accident. [ 42 ] La requérante n’a pas de souvenir de l’intervention du policier auprès d’elle lorsqu’il procède à son arrestation et à la lecture de
ses droits constitutionnels. [ 43 ] Elle témoigne que tout au long des échanges avec le policier dans l’ambulance et de son transport vers l’hôpital, elle discute avec son père au cellulaire. Elle ajoute n’avoir aucun souvenir du contenu de la conversation avec l’avocat qu’elle contacte lorsqu’elle se trouve à l’hôpital. [ 44 ] Après avoir reçu son congé d’hôpital, la requérante retourne consulter, le jour même, vu ses vomissements. [ 45 ] Lors du contre-interrogatoire, la requérante témoigne qu’en plus de son diagnostic de TDAH, elle a reçu récemment un diagnostic de TPL.
QUESTIONS EN LITIGE [ 46 ] L’agent Boucher a-t-il des motifs raisonnables et probables de croire que la requérante a conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool lui permettant de procéder à son arrestation ? [ 47 ] La requérante a-t-elle été informée en temps utile des motifs liés à son arrestation et a-t-elle communiqué sans délai avec un avocat ? [ 48 ] Finalement, le prélèvement d’un échantillon sanguin constitue-t-il une fouille illégale en violation des droits constitutionnels ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 49 ] Le Tribunal rappelle que la requérante a le fardeau de convaincre, selon la balance des probabilités, qu’il y a eu violation de ses droits constitutionnels [1] . [ 50 ] La Cour suprême dans l’arrêt Storrey [2] énonce les principes applicables lors de l’arrestation d’un individu : En résumé donc, le Code criminel exige que l’agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d’y procéder.
Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. Par ailleurs, la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément, elle n’est pas tenue, pour procéder à l’arrestation, d’établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [ 51 ] Le juge Sopinka dans l’arrêt Bernshaw [3] écrit : […] C’est en fonction des circonstances de chaque cas qu’il faut décider si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre une infraction, le justifiant d’ordonner un alcootest en vertu du paragraphe 254(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 .
En conséquence, il s’agit essentiellement d’une question de fait et non de droit seulement. [ 52 ] Dans Bouchard [4] , la Cour d’appel du Québec reprend les principes que les policiers doivent avoir des motifs qui « doivent être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l’individu est susceptible d’avoir commis l’infraction de conduite en état d’ébriété (more likely than not).
À cette étape, le seuil à franchir est celui du poids des probabilités . » [ 53 ] La jurisprudence est claire, le policier n’a pas à avoir une preuve, hors de tout doute raisonnable [5] , avant de procéder à l’arrestation de quelqu’un. Il suffit que ses motifs soient raisonnables d’un point de vue subjectif et objectif. [ 54 ] Dans l’affaire Clayton [6] , la Cour suprême nous enseigne que les policiers doivent, sans délai, donner suite aux appels 911 et qu’ils peuvent accorder de la fiabilité aux renseignements communiqués.
De plus, le ouï-dire peut contribuer à la formation de motifs raisonnables. [ 55 ] La Cour suprême dans l’affaire Rhyason [7] écrit : […] Comme l’a fait observer le juge du procès, une jurisprudence abondante confirme que les circonstances d’un accident peuvent être prises en considération, avec d’autres éléments de preuve, pour déterminer si un policier avait des motifs raisonnables d’arrêter une personne pour conduite avec facultés affaiblies. […] Cela ne veut pas dire que la consommation d’alcool conjuguée à un accident inexpliqué fournissent toujours des motifs raisonnables ou, à l’inverse, qu’ils ne le font jamais.
L’important, c’est que la décision relative à l’existence de motifs raisonnables doit se fonder sur les faits et reste fonction des circonstances. […] [ 56 ] Le Juge Hill dans l’affaire Censoni [8] écrit avec justesse : [ Traduction] Trop souvent, la défense soutient que "le fait de mal conduire et d’avoir une haleine qui sent l’alcool ne peut jamais être assimilé à une conduite avec facultés affaiblies" ou que "la jurisprudence montre que si le défendeur n’est pas impliqué dans un accident" ou "ne titube pas en sortant de la voiture", sa capacité de conduire n’est pas affectée.
L’erreur consiste ici à élever les faits d’une affaire en particulier au rang de thèse juridique. [ 57 ] Dans tous les cas, le Tribunal retient que la notion de motifs raisonnables doit s’analyser selon les circonstances de temps, de lieu et de l’urgence de la situation auxquelles les policiers sont confrontés au moment des événements [9] . [ 58 ] Il est vrai que des motifs pris isolément peuvent paraître insuffisants, alors qu’un ensemble de soupçons peut constituer des motifs raisonnables [10] .
[ 59 ] L’évaluation du caractère raisonnable des motifs est fondée sur les faits que l’agent connaissait ou dont il pouvait vérifier l’existence au moment où il a développé la conviction requise [11] . [ 60 ] Ayant à l’esprit ces principes, qu’en est-il de la présente affaire ? [ 61 ] Lorsque le policier se présente sur les lieux de l’accident, il est déjà informé via le répartiteur qu’il s’agit d’un accident à haute vélocité avec blessé. [ 62 ] L’information obtenue par les deux témoins qui portent assistance à la requérante révèle une odeur d’alcool chez cette dernière. [ 63 ] À cela s’ajoute le fait que, toujours selon les témoins, le véhicule de l’accusée quitte, sans raison apparente, la voie publique pour faire des tonneaux et s’immobiliser dans le fossé. [ 64 ] Rien ne peut expliquer cette manœuvre de la requérante, puisque la journée est ensoleillée, la chaussée est sèche, en bon état et linéaire. [ 65 ] Aucun reproche ne peut être fait à l’égard de l’intervention de l’agent Boucher lorsqu’il se rend à la rencontre de la requérante, la priorité étant l’état de santé de cette dernière et non une enquête criminelle. [ 66 ] Il est tout à fait probable qu’il ne la questionne pas sur les circonstances de l’accident et n’a aucun souvenir qu’ils ont parlé du fait qu’elle textait au volant comme explication à sa perte de contrôle. [ 67 ] La douleur au cou et à l’oreille de la requérante nécessite une intervention rapide de l’agent et le soin qu’il porte à s’assurer que la requérante demeure immobile demande beaucoup d’énergie et de patience vu sa faible collaboration. [ 68 ] Le Tribunal n’a aucune difficulté à conclure qu’il a fallu beaucoup de doigté à l’agent pour la garder tranquille, ce qui exige qu’il soit en sa présence de façon constante. [ 69 ] Le témoignage de la requérante révèle qu’il s’agit d’une jeune femme qui écoute peu son interlocuteur et qui a de la difficulté à demeurer centrée sur un sujet. [ 70 ] Même si le policier constate, dès sa rencontre avec la requérante, une odeur d’alcool, les yeux rouges et une bouche pâteuse, il est sage pour lui de continuer sa démarche d’enquête vu la condition médicale inquiétante de la requérante. [ 71 ] Quant à l’explication fournie par la requérante lors de son témoignage, où elle indique avoir avisé l’agent Boucher avoir texté au volant comme cause de son accident, elle ne peut être retenue comme étant fiable. [ 72 ] Tout d’abord, lors du témoignage de la requérante, on apprend bien peu de choses, puisqu’elle n’a aucun souvenir, et ce qu’elle dit se rappeler ne peut être cru vu les invraisemblances de sa version. [ 73 ] En effet, la requérante dit n’accorder aucun intérêt aux propos du policier lorsqu’il lui fait la lecture de ses droits constitutionnels, puisqu’elle discute avec son père via son cellulaire et que l’intervention policière est le moindre de ses soucis. [ 74 ] Or, cette version est invraisemblable, puisqu’après avoir reçu les explications du policier quant à son droit d’avoir accès à un avocat sans égard à sa capacité financière, la requérante manifeste le désir de communiquer avec un avocat. [ 75 ] Cela ajoute à la fiabilité de la version du policier qui dit avoir pris le temps de bien expliquer son droit à l’avocat, tout en s’assurant que la requérante n’aggrave pas sa condition médicale et en respectant ses droits fondamentaux. [ 76 ] Dès l’arrivée du policier à 13 h 20 jusqu’à l’arrestation de la requérante à 13 h 45, elle n’est pas détenue.
L’intervention policière vise avant tout à stabiliser sa condition dans l’attente de l’arrivée des secours et non à faire une enquête policière. [ 77 ] Le Tribunal rappelle qu’un contact entre un policier et un citoyen n’équivaut pas à une détention au sens de la loi et de la jurisprudence. [ 78 ] La présence d’un accident grave avec possible blessure chez la requérante exige qu’un policier adapte son intervention, afin que la priorité soit accordée à la santé de la requérante tout en respectant ses droits. [ 79 ] Ce n’est qu’au fil des informations colligées et des constatations qu’il fait que l’agent Boucher acquiert à bon droit des motifs raisonnables et probables de croire que la requérante a conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool, sans égard à ce qu’elle a pu lui déclarer spontanément. [ 80 ] Les constatations faites par les tiers, à savoir un accident inexpliqué et une odeur d’alcool, jumelées à celles du policier, qui en plus constate des yeux rouges, la bouche pâteuse et un état d’excitation chez la requérante, nous permettent de conclure que toute personne raisonnable arriverait à la conclusion « more likely than not » que la requérante a conduit en état d’ébriété. [ 81 ] Pour en arriver à un tel constat, il est plausible et réaliste de conclure que le délai de 25 minutes pour ce faire est raisonnable. [ 82 ] Vu les propos de la requérante qui se plaint de douleur au cou et à l’oreille et vu les soins prodigués par les ambulanciers à compter de 13 h 38, le Tribunal est d’avis que la mise en état d’arrestation de l’accusée à 13 h 45 ne viole pas les droits constitutionnels de la requérante et tient compte des faits particuliers de la situation. [ 83 ] Quant à la deuxième question soumise, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune violation du droit à l’avocat, puisque la requérante l’a exercé dès que ce fut possible et raisonnable de le faire, soit après avoir été vue par l’équipe médicale à l’hôpital.
[ 84 ] Le Tribunal est d’avis que la suggestion du procureur de la requérante, afin qu’elle communique avec un avocat dans l’ambulance alors qu’elle est immobilisée avec un collier cervical sur une civière n’est pas pratique ni raisonnable. [ 85 ] Dans l’affaire Taylor [12] , la Cour suprême nous enseigne ce qui suit quant aux obligations d’un policier lorsqu’un accusé souhaite communiquer avec un avocat, comme c’est le cas en l’espèce : Le policier, qui procède à l’arrestation, a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter, à la première occasion raisonnable, l’accès à un avocat. [ 86 ] Il arrive qu’il soit justifié pour un policier de retarder l’exercice du droit à l’avocat : Ce dernier n’a fait état d’aucun obstacle d’ordre pratique à l’accès demandé, par exemple une urgence médicale , l’absence de téléphone de même que des difficultés à fournir à M.
Taylor la possibilité de consulter son avocat suffisamment en privé [13] . Il peut fort bien se présenter des circonstances dans lesquelles il n’est pas possible d’aider une personne détenue qui reçoit un traitement médical d’urgence à avoir accès en privé à un avocat . Comme l’a souligné la Cour dans l’arrêt Bartle, les obligations qu’ont les policiers de donner effet aux droits garantis par l’al. 10
b) sont nécessairement limitées lors de situations urgentes ou dangereuses. [ Nos soulignements] [ 87 ] La jurisprudence majoritaire énonce que le droit de communiquer avec un avocat de façon confidentielle demeure un droit prévu par la Charte et la confidentialité n’est pas à géométrie variable [14] . [ 88 ] Dans l’affaire Grondin [15] , notre collègue écrit avec justesse ce qui suit : La suspension de l’exercice du droit à l’avocat durant le transport en ambulance de 41 minutes est justifiée pour la raison de préserver le caractère confidentiel de la consultation. [ 89 ] Le Tribunal partage en tout point les propos de notre confrère le juge Lacoursière lorsqu’il écrit : Demander aux policiers de rivaliser d’imagination pour permettre à une personne détenue de communiquer avec un avocat en toutes circonstances semble dépasser de loin les obligations qui leur sont imposées en vertu de la Charte .
La Cour suprême précise qu’il s’agit d’une obligation qui vise à faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat [16] . [ 90 ] Dans la présente affaire, l’exercice, par la requérante, de son droit de communiquer avec un avocat en toute confidentialité s’est fait selon les règles de l’art et aucun reproche ne peut être fait au policier sur cet aspect. [ 91 ] Tout d’abord, la preuve non contredite révèle que la requérante est volubile et difficile à contenir et qu’il s’agit d’un véritable enjeu tout au long de l’intervention policière. [ 92 ] En aucun moment la requérante ne fait la demande de communiquer avec un avocat à partir de son cellulaire et au surplus, tel qu’exprimé avec désinvolture lors de son témoignage, c’est le moindre de ses soucis. [ 93 ] Dès son arrivée à l’hôpital, elle fut prise en charge immédiatement afin que sa condition médicale soit évaluée. [ 94 ] Pendant ce temps, l’agent s’active afin de trouver un espace confidentiel pour que l’appel de la requérante puisse s’exercer lorsque le médecin donne son autorisation. [ 95 ] Les délais causés par le transport en ambulance et par l’évaluation médicale sont justifiés et ne constituent aucunement une violation des droits constitutionnels de la requérante dans l’exercice de son droit à l’avocat. [ 96 ] Le Tribunal conclut qu’il est tout à fait raisonnable pour l’agent Boucher de repousser l’exercice du droit à l’avocat de la requérante afin de privilégier sa sécurité et les soins requis par son état et assurer qu’il puisse s’exercer de façon confidentielle [17] . [ 97 ] Que la requérante n’ait aucun souvenir du contenu de cette conversation ne change rien, puisqu’elle a pu communiquer de façon confidentielle avec un avocat. [ 98 ] Ayant conclu que le policier a des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de la requérante pour facultés affaiblies et qu’elle a pu communiquer de façon confidentielle avec un avocat lorsque ce fut raisonnable et pratique de le faire, le Tribunal est d’avis que le prélèvement d’échantillon sanguin respecte en tout point les dispositions légales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 99 ] REJETTE la demande en exclusion de la preuve. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Magali Bernier Procureure aux poursuites criminelles et pénales
M e Simon Gélinas Procureur de l’accusée Date d’audience : 8 octobre 2019
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