2014 QCCA 1800, 2014 QCCA 1800
Opinion
Rabb c. McIntyre 2014 QCCA 1800 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024519-142 (500-17-059059-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT SHIRIN RABB ALI KHAN Me François Beauvais PARTIES INTIMÉES AVOCATS MONICA MCINTYRE ROYAL LEPAGE HÉRITAGE PENELOPE DAVIDSON MCLERNON Me Alberto Martinez Me SOO BIN CHUN ( Deslauriers & Cie, Avocats s.a . ) Me Vincent De l’étoile (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l . ) En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2014 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête des intimées Penelope Davidson McLernon et Royal Lepage Héritage en rejet d’appel (Art. 501 al. 1, (2) &
(4.1) C.p.c .) Requête de l’intimée Monica McIntyre en rejet d’appel et subsidiairement pour cautionnement (Art. 54.1 et ss, 501 al. 1 (4.1), (5), al. 2 et 524 C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 07 Début de l'audience. Argumentation de Me de l'Étoile.
Me de L’Étoile demande à la Cour de ne pas prendre connaissance de l’amendement au paragr. 20.1 de sa requête amendée. 10 h 17 Argumentation de Me Martinez. (10 h 19) Me Martinez soumet à la Cour que si la requête en rejet d’appel serait accueillie, le cas échéant, l'appel incident de bene esse deviendrait sans objet. 10 h 34 Argumentation de Me Beauvais. 10 h 48 Réplique de Me Martinez. Suspension. 10 h 52 Reprise. 10 h 53 Arrêt de la Cour – voir page 3. 10 h 57 Fin de l'audience.
Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Tant à l’égard de son volet principal qu’à l’égard du volet portant sur le rejet du recours en garantie, le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès. Les appelants ne soulèvent aucune véritable question de droit; ils cherchent plutôt à refaire un débat avant tout factuel qu’ils ont perdu en première instance.
Or, une cour d’appel n’a pas pour fonction de refaire le procès sur les faits. [ 2 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce sur l’allégation de la déchéance du droit d’appel. [ 3 ] Par ailleurs, bien que l’appel soit voué à l’échec, la Cour est d’avis qu’il n’est marqué ni par la mauvaise foi ni par la témérité alléguées par l’intimée McIntyre, de sorte que l’appel n’est pas abusif ou dilatoire. POUR CES MOTIFS , la Cour :
[ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée McIntyre en application de l’article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. , avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel des intimées Royal Lepage Héritage et McLernon en application de l’article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. , avec dépens; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens; [ 7 ] DÉCLARE l’appel incident sans objet, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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