2023 QCCA 553, 2023 QCCA 553
Opinion
Baron II inc. c. Corporation d'entretien d'ascenseur indépendant inc. 2023 QCCA 553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029633-211 , 500-09-029634-219 ( 500-22-247689-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N o : 500-09-029633-211
PARTIE APPELANTE AVOCAT le baron ii inc. Me jean el masri ( El Masri Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA corporation d'entretien d'ascenseur indépendant inc. Me jean-charles ruel ( Borden Ladner Gervais ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT gestion services immobilier blyda inc. Me jean el masri ( El Masri Avocat ) Absent N o : 500-09-029634-219
PARTIE APPELANTE AVOCAT
gestion services immobilier blyda inc. Me jean el masri ( El Masri Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA corporation d'entretien d'ascenseur indépendant inc. Me jean-charles ruel ( Borden Ladner Gervais ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT le baron ii inc. Me jean el masri ( El Masri Avocat ) Absent 500-09-029633-211 , 500-09-029634-219 En appel d’un jugement rendu le 8 juin 2021 par l’honorable Jo Ann Zaor de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-029633-211 , 500-09-029634-219 Contrat de services – Résiliation – Recours en recouvrement pour factures impayées. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 19 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 8 juin 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jo Ann Zaor), lequel accueille en
partie la demande introductive d’instance de l’intimée, la Corporation d’entretien d’ascenseur Indépendant inc., condamne l’appelante Gestion Services Immobilier Blyda inc. à payer à l’intimée 35 731,89 $ avec intérêts au taux conventionnel de 24 % à compter du 12 avril 2018, condamne l’appelante Le Baron II inc. à payer à l’intimée 4 423,65 $ avec intérêts au taux conventionnel de 24 % à compter du 12 avril 2018, et rejette la demande reconventionnelle des appelantes [1] . * * * [ 2 ] Les parties ont signé six contrats par lesquels l’intimée s’engageait à effectuer l’entretien des ascenseurs des immeubles appartenant aux appelantes en contrepartie d’un montant annuel fixe facturé quatre fois l’an, soit le premier jour de chaque trimestre.
Certains services non couverts par le forfait seraient facturés à la pièce. [ 3 ] Le 30 avril 2017, les appelantes cessent de payer tant les montants forfaitaires transmis tous les trimestres que ceux facturés pour les services non couverts dans le prix forfaitaire.
Malgré cela, l’intimée continue à rendre ses services. Le 31 janvier 2018, les appelantes résilient par lettre tous les contrats en alléguant leur insatisfaction du travail accompli et enjoignent à l’intimée de ne plus se présenter sur les lieux. L’intimée réplique par le dépôt de sa demande judiciaire par laquelle elle réclame les montants facturés et non payés, au total 47 163,71 $, plus les intérêts au taux de 24 % l’an et l’indemnité additionnelle. [ 4 ] La juge accueille la réclamation fondée sur les services d’entretien forfaitaires.
Elle estime que les factures transmises le premier jour de chaque trimestre pour les travaux à venir sont des écrits non signés habituellement utilisés dans le cours normal des activités régulières de l’entreprise, et que chacune d’elles s’appuie sur un bon de travail (« time ticket ») détaillé complété par le technicien (lequel précise le nom du technicien qui a fait le travail, la date, la description du service ou des travaux exécutés et le temps qui y a été consacré) à la suite de chaque intervention.
Elle considère aussi le fait que ces factures sont émises en application des contrats admis signés par les appelantes, et le fait que les appelantes admettent que les techniciens se sont rendus sur place. Elle conclut que ces factures constatent un acte juridique, qu’elles sont donc régies par l’
article 2831 C.c . Q . et qu’elles font preuve des services rendus. [ 5 ] La juge accueille aussi la demande à l’égard de deux factures liées à deux soumissions. Elle considère que, tout comme pour les factures trimestrielles pour l’entretien des ascenseurs, ces factures sont des écrits instrumentaires non signés visés par l’
article 2831 C.c.Q . et qu’elles font donc preuve des services rendus.
Elle retient aussi de la preuve une admission du représentant des appelantes selon laquelle les travaux ont bien été exécutés, celui-ci reprochant plutôt à l’intimée de les lui avoir facturés alors qu’ils étaient inclus dans le forfait. [ 6 ] La juge refuse de faire droit à la demande des appelantes de réduire le taux d’intérêt payable sur les montants facturés de 24 % à 15 % puisque la clause n’est pas abusive. [ 7 ] Enfin, elle rejette la demande reconventionnelle des appelantes par laquelle celles-ci recherchaient le versement de dommages- intérêts découlant du défaut de l’intimée d’avoir entretenu correctement ses ascenseurs. * * * [ 8 ] Les appelantes sont d’avis que la juge a erré en retenant que les factures trimestrielles relatives à l’entretien faisaient preuve des services rendus.
Elle aurait dû appliquer le même raisonnement que celui adopté à l’égard des factures relatives aux travaux hors forfait (les « extras ») et conclure que ces factures ne faisaient pas la preuve des travaux d’entretien. Le témoignage des techniciens qui auraient rendu les services d’entretien facturés aux appelantes était donc nécessaire. Puisque ces factures ne faisaient pas preuve des travaux accomplis, l’objection formulée à l’audition à toute preuve testimoniale qui s’appuierait sur les déclarations extrajudiciaires inscrites sur ces factures aurait dû être accueille.
De plus, le témoignage du représentant de Ascensia S.A., l’entreprise à qui elle a accordé le contrat après avoir résilié ceux de l’intimée, démontrerait que l’intimée n’a pas fait les entretiens requis puisqu’elle n’a pas complété les registres de chacun des ascenseurs tel que le requiert le Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges [2] . [ 9 ] L’appel doit échouer. [ 10 ] Avec égard, la juge commet une erreur lorsqu’elle conclut que les factures trimestrielles font preuve d’un acte juridique et qu’elles sont alors régies par l’
article 2831 C.c.Q . Il est vrai, comme la juge l’écrit, que ces factures sont bien des écrits non signés possédés par une entreprise, mais elles n’indiquent rien d’autre que le nom du client, le numéro du contrat, la date de la facture qui correspond au premier jour du trimestre non encore écoulé, la mention « maintenance/entretien » à
titre de description des travaux visés, et la somme réclamée, soit le quart du montant forfaitaire payable annuellement.
Ces factures étaient toutes rédigées et transmises en début de trimestre, avant même que les travaux ne soient exécutés, et ne pouvaient donc pas faire preuve de travaux exécutés. [ 11 ] Cela dit, en l’espèce cette erreur n’est pas déterminante puisque la preuve prépondérante de l’accomplissement des travaux d’entretien visés par ces factures trimestrielles a bien été faite. [ 12 ] Les appelantes admettent que les techniciens se sont rendus sur place à de nombreuses occasions et qu'ils ont alors accompli certains travaux, mais n’admettent pas qu’ils aient alors exécuté les travaux d’entretien des ascenseurs.
Dans ce cadre, que les travaux d’entretien aient ou non été accomplis relève de l’ordre des faits [3] . C’est donc l’
article 2832 C.c.Q . qui est susceptible de s’appliquer à cette preuve. [ 13 ] L’intimée a déposé en vrac plusieurs bons de travail, tous rédigés par le technicien sur place après l’exécution des travaux lors de
chacune des interventions. Tous étaient signés par un représentant des appelantes sur place, signatures qui n’ont jamais été niées [4] . Puisque ces bons de travail ont tous été établis dans le cours des activités de l’entreprise, ils bénéficient de la présomption qu’elles sont suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [5] . Bien qu’une
partie seulement des bons de travail ait été déposé en preuve, ceux-ci permettent de constater qu’au moins 21 techniciens ont rendu des services pendant la période litigieuse.
Démonstration est donc faite qu’il aurait été déraisonnable d’exiger la présence de tous les techniciens qui ont accompli les travaux indiqués sur ces bons de travail. [ 14 ] Nul doute que, si le travail requis par ces appels de service placés par les représentants des appelantes n’avait pas été accompli, en d’autres mots, si le problème à l’origine de chacun de ces appels n’avait pas été réglé avant le départ du technicien, les appelantes s’en seraient plaintes bien avant l’envoi de la lettre du 31 janvier 2018 par laquelle elles ont résilié les six contrats. [ 15 ] De plus, la juge retient aussi que les techniciens ont toujours répondu aux très nombreux appels de services rendus nécessaires vu la décision des appelantes de reporter la modernisation de ses ascenseurs en dépit des recommandations de l’intimée lors de la conclusion des contrats, rejetant du même coup la prétention des appelantes voulant que l’intimée ait failli à son obligation de conseil.
Cette appréciation repose solidement sur la preuve, dont les témoignages de MM. Patrick Lennon, Guy Gosselin et Der Arakelian quant au nombre d’appels de service dus à la vétusté des ascenseurs et qui sont éloquents, « pratiquement à chaque semaine » [6] et à certaine période « three (3), four (4), five (5), six (6), seven (7) times a week, sometimes three (3) times a day, nights, weekends » [7] afin de remettre en service ou réparer les ascenseurs les plus vétustes.
Les appelantes ne contestent d’ailleurs pas le fait que l’intimée a ainsi reçu depuis les premiers jours un nombre considérable d’appels de service couverts par les contrats en litige et les factures trimestrielles ni qu’elle y a répondu en temps utile. [ 16 ] Ce que les appelantes contestent, c’est que l’intimée n’aurait pas accompli une
partie des tâches prévues dans le prix forfaitaire, soit les entretiens périodiques des ascenseurs. [ 17 ] La juge rejette cette prétention. Elle ne retient pas le témoignage du représentant de la compagnie Ascensia S.A. qui a remplacé l’intimée et estime qu’il aurait fallu une preuve d’expert afin de démontrer un des arguments avancés par les appelantes, soit qu’il existe un lien entre les nombreux bris et le défaut d’entretien allégué.
Elle rejette aussi l’argument avancé par l’appelante selon lequel le fait que les techniciens de l’intimée ne remplissaient pas systématiquement les registres d’entretien de chaque ascenseur prouverait qu’ils ne les ont pas entretenus. Elle retient plutôt les témoignages de M. Guy Gosselin, un des techniciens à l’emploi de l’intimée, sur les façons de faire des techniciens, et surtout de M.
Der Arakelian, qui a expliqué qu’il vérifiait à chaque fin de mois que les entretiens mensuels, trimestriels, bisannuels et annuels étaient faits à l’aide des bons de travail, et qui a expliqué que les registres n’étaient pas complétés parce que certains techniciens traînaient de vieilles habitudes de travail en ne complétant pas ces registres. La juge écrit : [96] Le témoignage de M. Der Arakelian n’est pas contredit et le Tribunal y donne foi. Ce témoin a répondu avec aplomb à toutes les questions auxquelles il avait la réponse et s’est abstenu de le faire lorsque ce n’était pas le cas.
Il a maintes fois étayé ces affirmations par des documents, rehaussant ainsi la fiabilité de son témoignage. [97] Considérant la crédibilité accordée à ce témoin, le Tribunal écarte l’argument des défenderesses voulant que les lacunes du registre emportent inéluctablement la preuve d’une absence d’entretien. Par ailleurs, il y a sûrement ici une occasion à saisir pour la demanderesse d’être plus vigilante avec ses techniciens délinquants. [ 18 ] La juge estime que « les témoignages de fait des témoins des défenderesses ne font pas un contrepoids suffisant pour contrer la preuve de la demande » [8] .
Les appelants ne montrent pas d’erreur de droit ou d’erreur mixte ou de fait dans son appréciation de la preuve à l’égard de laquelle la Cour doit déférence. [ 19 ] L’appel doit aussi être rejeté quant aux deux factures [9] liées aux deux soumissions de mai 2016 [10] . La juge écrit : [ 41] Lors de son témoignage, M. Ederhy explique son refus de paiement en répondant que ce travail faisait
partie du contrat de service à (son) humble avis. À nouveau, cette réponse illustre que les défenderesses ne remettent pas en cause leur accord donné aux travaux ni leur réalisation.
Leur contestation se polarise cette fois sur la question de savoir si ces travaux étaient oui ou non inclus au contrat. [ 20 ] Les appelantes ne montrent pas l’erreur de la juge, alors qu’elle voit dans le témoignage du représentant des appelantes une admission voulant que les travaux en question ont bien été accomplis. [ 21 ] Par ailleurs, les appelantes ont tort de reprocher à la juge d’avoir refusé de faire droit à la demande des appelantes de réduire le taux d’intérêt de 24 % payable sur les montants facturés, de fixer le taux à 15 % et de déclarer les critères susceptibles d’être évalués afin de déterminer si un taux d’intérêt est abusif. [ 22 ] La juge analyse le comportement du représentant des appelantes, M.
Ederhy, et retient qu’il ne présente aucune raison valable expliquant son refus de payer les factures antérieures à 2017, qu’il est inconcevable qu’il n’ait jamais manifesté son insatisfaction directement à M. Lennon, et qu’il ait maintenu les contrats en vigueur alors qu’il avait commencé de faire affaire également avec Ascensia S.A. [11] . S’appuyant sur ces circonstances et considérant que la pénalité n’est pas disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par l’intimée, la juge établit que la clause n’était pas abusive.
La juge jouissait d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si une telle clause pénale était abusive [12] . Les appelantes ne démontrent pas en quoi sa conclusion est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. [ 23 ] Enfin, vu les conclusions ci-haut rejetant le moyen portant sur le défaut d’entretien des ascenseurs, la Cour rejette le moyen formulé à l’égard des conclusions portant sur la demande reconventionnelle, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de la
qualification de la résiliation des contrats. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE les appels tant à l’égard des conclusions portant sur la demande principale que de la demande reconventionnelle, avec les frais de justice; MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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